Art. L600-1-1, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L0038LNQ
Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Cité dans la RUBRIQUE associations / TITRE « Conservation de l’intérêt à agir d’une association : une mise à jour des statuts est nécessaire ! » / brèves / lexbase public n°689 du 15 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme - intérêt à agir / TITRE « Limites aux recours des associations contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols : pas d’atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif ! » / brèves / lexbase public n°662 du 7 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme - intérêt à agir / TITRE « Renvoi d’une QPC relative à l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme (intérêt à agir d’une association contre une autorisation d’urbanisme) » / brèves / lexbase public n°655 du 10 février 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Panorama de droit de l’urbanisme (année 2020) » / panorama / lexbase public n°616 du 25 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La subjectivisation du contentieux de l’excès de pouvoir : un souci constant accordé aux droits des justiciables tempéré, encore et toujours, par les nécessités de régulation des demandes de justice et de sécurité contentieuse » / le point sur... / lexbase public n°538 du 28 mars 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : La limitation de l'intérêt pour agir / TITRE « Les recours des associations » Abonnés
Cité par Art. R*423-6, Code de l'urbanisme
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.