Jurisprudence : CA Paris, 1, 9, 22-06-2023, n° 21/00599, Confirmation


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9


ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 2 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00599 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWVX



NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :


Mademoiselle [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représentée par Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 376

Demandeur au recours,


contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :


La SELARLU SOCIETE D'AVOCATS [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représentée par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2123

Défendeur au recours,


Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,


L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 :


Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991🏛 ;


****



RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 novembre 2021, Mme [E] [C] a formé un recours à l'encontre de deux décisions du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris rendues respectivement dans les dossiers 211/342917 et 211/342921.


Les décisions entreprises étaient jointes à sa demande.


Ainsi, dans le dossier 211/342917, par une décision du 14 septembre 2021, le délégataire du bâtonnier a fixé à 2.175 euros hors taxes le montant des honoraires dus par Mme [Aa] [C] à la Selarlu [Z] [N], a constaté le règlement intervenu de 1.666,66 euros hors taxes et a condamné Mme [Aa] [C] au paiement de la somme de 508,33 euros hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts avec capitalisation annuelle de ceux-ci, et avec exécution provisoire prononcée.


Dans le dossier 211/342921, par une décision du 14 septembre 2021, le délégataire du bâtonnier a fixé à 1.585 euros hors taxes le montant des honoraires dus par Mme [Aa] [C] à la Selarlu [Z] [N], a constaté le règlement intervenu de 833,33 euros hors taxes et a condamné Mme [Aa] [C] au paiement de la somme de 751,66 euros hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée des intérêts, avec capitalisation annuelle de ceux-ci, et avec exécution provisoire prononcée.


Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 mai 2023, par courriers recommandés datés du 30 janvier 2023, dont elles ont chacune signé les accusés de réception respectivement les 1er et 06 février 2023.


Lors de cette audience, elles ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs, et ont été entendues, chacune demandant que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et ce au vu de leur dossier déposé.


Mme [E] [C] a fait demander à cette juridiction de :

' la recevoir en ses demandes,

' à titre liminaire, juger que les décisions rendues par le Bâtonnier sont illégales,

' annuler les deux décisions du bâtonnier du 14 septembre 2021,

' subsidiairement, infirmer les deux décisions du bâtonnier du 14 septembre 2021,

' débouter Me [Z] [N] de sa demande de fixation de honoraires aux sommes suivantes :

'1.585 euros HT dans le cadre de la procédure de référé,

' 2.175 euros HT dans le cadre de la procédure prud'homale,

' juger que les honoraires de Me [Z] [N] sont fixés comme suit :

' 833 euros HT (1.000 euros TTC) dans le cadre de la procédure de référé,

'1.666 euros HT (2.000 euros TTC) dans le cadre de la procédure prud'homale,

' condamner Me [Z] [N] à verser à Mme [C] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


En réponse, la Selarlu [Z] [N] a fait demander à cette juridiction de :

' juger irrecevable l'appel de Mme [E] [C],

' subsidiairement, confirmer les décisions rendues par le bâtonnier,

' condamner Mme [E] [C] aux dépens et au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' accorder l'exécution provisoire.

'''


Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 22 juin 2023.



SUR CE


La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes.


Préliminairement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile🏛, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, sans que les demandes de constatation ou de donner acte puissent constituer des prétentions au sens de cet article, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.


'''


En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.


Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991🏛 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.


En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381⚖️, Ab. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144⚖️). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.


Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.


En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015🏛, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.


Reste que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.


Enfin, dans ce même cadre, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.


'''


Sur la recevabilité des recours formés par Mme [E] [C] :


Il est prétendu par la Selarlu [Z] [N] que le recours élevé par Mme [E] [C] serait irrecevable au motif qu'aucun texte ne permet à une partie de faire une déclaration unique pour former appel de deux décisions distinctes du bâtonnier de l'ordre des avocats rendues dans deux dossiers séparés. En outre, la partie intimée soutient que Mme [E] [C] ne justifierait pas avoir formé appel au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.


En droit, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 176 alinéa 1er du décret précité : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.', sans qu'aucune autre disposition ne rende applicable au recours ainsi institué, d'autres règles de procédure.


En tout cas, aucune disposition n'interdit à un client, insatisfait de plusieurs décisions du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires, de former, en même temps, un recours à l'encontre de celles-ci.


En outre, il est admis que dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il en est de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement. (cf. Cass 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-23.456⚖️).


De plus, l'effectivité du droit à l'accès au juge commande que les parties soient mises en mesure effectivement d'accomplir les charges procédurales leur incombant.


En l'espèce, contrairement à ce que prétend la Selarlu [Z] [N], force est de constater que le recours formé par Mme [Aa] [C] l'a été par un courrier adressé au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle porte un cachet de la poste en date du 22 novembre 2021.


Il résulte encore des autres pièces du dossier que les deux décisions ainsi entreprises ont fait l'objet d'une notification par voie postale, mise en œuvre le 15 septembre 2021, mais qui a échoué concernant Mme [E] [C], en l'absence de réception effective du pli recommandé par celle-ci.


En revanche, Mme [E] [C] a été informée de ces décisions, à sa demande, par l'ordre des avocats qui au moyen de courriers postaux datés du 19 novembre 2021 lui en a adressé une copie.


Dans ces conditions, il apparaît que le recours ainsi élevé à l'encontre des deux décisions précitées est bien recevable, pour avoir été intenté dans les formes et le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991🏛 précité.


L'exception soulevée par la Selarlu [Z] [N] sera donc rejetée.


'''


Sur le recours formé contre la décision rendue dans le dossier 211/342917:


' Concernant la prétendue nullité de la décision :


Mme [E] [C] soutient que dès lors qu'il a été saisi le 12 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats aurait dû rendre sa décision dès le 12 août 2021, celle prise le 14 septembre 2021 postérieurement au délai de quatre mois étant illégale.


En droit, en vertu des dispositions du décret précitées lorsqu'il est saisi d'une demande de fixation ou de contestation d'honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, lequel peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée. A l'expiration de ce délai, cette autorité se trouve dessaisie et le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.


En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la Selarlu [Z] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation d'honoraires suivant courrier recommandé reçu le 12 avril 2021 et qu'il a rendu une décision de prorogation de délai le 22 juillet 2021. Il s'ensuit que la décision entreprise, prononcée le 14 septembre 2021, a bien été prise dans les délais requis et n'encourt donc pas la nullité soulevée à tort par Mme [E] [C].


L'exception soulevée par Mme [E] [C] sera donc rejetée.


' Concernant le bien fondé de la décision :


Pour fixer, par sa décision du 14 septembre 2021, à 2.175 euros hors taxes le montant des honoraires dus par Mme [Aa] [C] à la Selarlu [Z] [N], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu en particulier :

'La SELARL [Z] [N] s'est dessaisie par courriel du 19 juin 2020 de la défense des intérêts de Madame [E] [C], qui l'avait missionnée pour le suivi de deux dossiers dont un dossier prud'homal à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE, contre laquelle elle avait par ailleurs un dossier de référé.

En ce qui concerne le dossier prud'homal, les parties sont d'accord sur le fait qu'avait été fixé un honoraire de 2000 euros H.T, sur lequel a été réglée une somme de 1 666,66 euros H.T.

Madame [C] conteste avoir signé la convention d'honoraires qui lui avait été adressée dans la mesure où elle comportait un honoraire de résultat en cas de dessaisissement, ce qui ne lui convenait pas.

Elle estime par ailleurs que les diligences de Maître [Z] [N] ne justifient pas le versement d'une provision complémentaire et que la somme de 1666,66 euros suffit à rémunérer celles-ci.

II convient en premier lieu de préciser que le Bâtonnier n'est pas compétent pour apprécier de griefs de nature à mettre le cas échéant en cause la responsabilité de l'avocat, qui relève des juridictions de droit commun.

Que par ailleurs, Madame [C] a également engagé une action devant le service de la déontologie.

Le Bâtonnier n'est pas juge non plus de la qualité et des modalités de gestion du dossier par un avocat.

Il apparaît que le manque de communication ou de confiance existant ne permettaient pas la poursuite d'un dossier.

Dans ces conditions, chacune des parties est libre de mettre fin à la mission de l'avocat.

Les honoraires doivent être réglés conformément soit aux dispositions convenues, soit aux dispositions de l'article 10, de la loi du 31 décembre 1971.

En ce qui concerne la convention d'honoraires intervenue, Maître [N] justifie l'avoir adressée par mail du 16 février 2020 en demandant douze chèques de 250 euros, qui seraient encaissés à raison d'un mois jusqu'à épuisement, ce qui correspondait à un honoraire fixe de 3000 euros TTC.

La convention fixait les honoraires de base au temps passé sur la base d'un taux horaire de 300 euros H.T (au lieu du taux habituel de 350 euros H.T) en considération de l'honoraire complémentaire de résultat.

Les honoraires étaient estimés à une somme de 2 600 euros TTC, pour la procédure devant le Conseil de Prud'hommes, un honoraire complémentaire de résultat de 10 % hors taxes, calculé sur le gain et l'économie réalisés par l'avocat était prévu.

Madame [C] a bien reçu cette convention, puisque par mail du 17 février 2020, elle demandait de rectifier une erreur de nom.

Le mail du 15 juin 2020 indique que Madame [C] avait bien signé la convention, que le cabinet l'a égaré et lui demande de la signer de nouveau.

La SELARL [Z] [N] effectivement ne peut établir que la convention a été signée par Madame [C], néanmoins celle-ci était dûment informée du taux horaire appliqué et des modalités de facturation de Maître [Z] [N], n'a pas mis fin à la mission, et n'a pas contesté ces modalités

La facture établie par celle-ci postérieurement à son dessaisissement le 7 juillet 2020, fixe les honoraires sur la base du taux horaire de 300 euros H.T et fait état des diligences suivantes :

- Etude générale du dossier, recherches, rédaction des lettres recommandées, rédaction de la demande devant le CPH et communication de pièces : 6 heures.

- Un rendez-vous de 1 heure 30, 2 heures 28 d'appels outre les mails et sms reçus.

- Compte tenu de l'acompte versé de 2 000 euros TTC et du montant de 2 175 € H.T. de cette facture, la SELARL [Z] [N] demande une somme complémentaire de 610 euros TTC.

Les pièces produites par la SELARL [Z] [N] démontrent que celle-ci répondait aux demandes de Madame [C], notamment le mail du 9 juin 2020, insistant sur la nécessité d'un lien de confiance,

Contrairement à ce qu'indique Madame [C], la rédaction de la demande devant le Conseil de Prud'hommes est un document complet qui vaut conclusions et qui suppose un examen complet préalable du dossier.

Le temps passé de 6 heures pour l'ensemble de ces diligences parait tout à fait justifié.

De la même manière, il est légitime que les mails ou sms soient facturés, de même que les appels téléphoniques.

Il n'y a pas lieu que ce soit précisé dans une convention.

Maître [Z] [N] justifie également des lettres et menaces proférées par Madame [C].

Cette situation justifie pleinement qu'elle se soit dessaisie de la défense des intérêts de celle-ci.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL [Z] [N]:

Le Bâtonnier n'est pas compétent pour statuer sur cette demande

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du

En conclusion,

Compte tenu des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du Décret du 12 juillet 2005🏛 et de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, les honoraires sont fixés en fonction de la situation de fortune du client et de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci et au regard des éléments sus énoncés, des faits constatés, de l'exacte information donnée sur ses honoraires à Madame [C], des diligences de la SELARL [Z] [N].

- Il y a lieu de fixer les honoraires dus par Madame [C] à la somme totale de 2 175 euros H.T, outre la TVA.'.'


A hauteur d'appel, Mme [E] [C] réitère les prétentions qu'elle avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l'ordre des avocats, articulant divers griefs contre la Selarlu [Z] [N] et contestant l'appréciation faite par le bâtonnier quant au travail accompli par cette avocate.

Alors que Mme [E] [C] reproche à la Selarlu [Z] [N] un manquement à ses obligations de diligence dans la gestion de ses dossiers, mais aussi au regard de ses devoirs de probité et d'humanité, il sera répondu que, comme cela a été rappelé précédemment, le juge de l'honoraire ne peut pas prendre en compte de telles critiques. L'appréciation de celles-ci relève seulement du juge de droit commun alors qu'elles mettent en jeu la responsabilité civile professionnelle de l'avocat. Le juge de l'honoraire ne peut pas réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. Il ne peut pas être amené à sanctionner un avocat, en diminuant ses honoraires, à raison d'une faute qui lui est opposée.


Concernant le montant des honoraires, pour contester l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier, Mme [Aa] [C] fait valoir essentiellement que le temps revendiqué par la Selarlu [Z] [N] comme ayant été consacré aux diligences est exagéré.


En particulier, elle explique que si la Selarlu [Z] [N] a essentiellement rédigé des actes, dans le cadre de la procédure prud'homale, cet avocat lui a facturé à hauteur de 450 euros un rendez-vous qui aurait duré 1 heure trente quand il a en réalité duré 20 minutes, outre une somme de 375 € pour 13 mails/sms reçus et 12 mails/sms reçus.


Cependant, alors que Mme [Aa] [C] procède essentiellement par voie de simples affirmations, ni la réalité, ni le détail des diligences revendiquées par la Selarlu [Z] [N] avocat ne sont sérieusement contestées.


Au contraire, au regard du relevé de diligences établi par la Selarlu [Z] [N], qui est corroboré par les pièces produites au débat, en prenant en compte les circonstances de l'espèce et la complexité du litige, l'appréciation faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats apparaît parfaitement proportionnée et raisonnable.


Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée.


Sur le recours formé contre la décision rendue dans le dossier 211/342921:


' Concernant la prétendue nullité de la décision :


Mme [E] [C] soutient que dès lors qu'il a été saisi le 12 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats aurait dû rendre sa décision dès le 12 août 2021, celle prise le 14 septembre 2021 postérieurement au délai de quatre mois étant illégale.


En droit, en vertu des dispositions du décret précitées lorsqu'il est saisi d'une demande de fixation ou de contestation d'honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, lequel peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée. A l'expiration de ce délai, cette autorité se trouve dessaisie et le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.


En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la Selarlu [Z] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation d'honoraires suivant courrier recommandé reçu le 12 avril 2021 et qu'il a rendu une décision de prorogation de délai le 22 juillet 2021. Il s'ensuit que la décision entreprise, prononcée le 14 septembre 2021, a bien été prise dans les délais requis et n'encourt donc pas la nullité soulevée à tort par Mme [E] [C].


L'exception soulevée par Mme [E] [C] sera donc rejetée.


'''


' Concernant le bien fondé de la décision :


Pour fixer, suivant sa décision du 14 septembre 2021, à 1.585 euros hors taxes le montant des honoraires dus par Mme [Aa] [C] à la Selarlu [Z] [N], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu en particulier :

'Il résulte des pièces communiquées que si la SELARL CABINET D'AVOCATS [Z] [N] ne peut justifier de la signature de la convention d'honoraires par Madame [C], elle établit néanmoins que celle-ci lui a été adressée et qu'elle en a eu connaissance, puisqu'elle avait formulé une demande de rectification (sms 5 mars 2020).

'Elle était donc parfaitement informée des modalités de facturation du cabinet d'avocats et ne les a pas contestées.

' La SELARL SOCIETE D'AVOCATS [Z] [N] justifie des diligences facturées, à savoir une mise en demeure à la CAISSE D'EPARGNE, ainsi qu'un projet d'assignation en référé, ce qui suppose l'examen préalable des pièces, l'enrôlement du dossier et la communication des pièces.

'Les mails échangés démontrent qu'effectivement les relations entre Madame [C] et son avocat ne permettaient pas à celle-ci de poursuivre ses diligences compte tenu de leur nature conflictuelle et de la nécessité d'une confiance réciproque.

' Par courriel du 17 juin 2020, Madame [C] indiquait qu'elle se rendrait au cabinet afin d'apporter le complément du solde dû, ne contestant pas alors devoir celui-ci, tel qu'il avait été facturé selon facture en date du 7 juillet 2020.

' Les mails et sms correspondent à du temps passé sur le dossier et dans le cadre de la mission confiée, et il est légitime qu'ils soient facturés.

' Madame [C] était informée du taux horaire appliqué de 300 euros H.T, elle ne s'y est pas opposée, puisqu'elle a laissé travailler Maître [Z] [N], après en avoir été informée.

En conclusion,

' Compte tenu des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 10 modifié du Décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, selon lesquels les honoraires sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.

' Compte tenu de l'exacte information donnée par la convention d'honoraires adressée, des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il y a lieu de fixer à la somme de 1 585 euros H.T le montant total des honoraires à la SOCIETE D'AVOCATS [Z] [N] par Madame [E] [C], sous déduction de la somme de 833,33 euros H.T versée.

' Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 par la SOCIETE D'AVOCATS [Z] [N].

' Le Bâtonnier n'est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL CABINET D'AVOCATS [Z] [N].'.


'''


A hauteur d'appel, Mme [E] [C] réitère les prétentions précédemment soumises en vain au bâtonnier de l'ordre des avocats, articulant divers griefs contre la Selarlu [Z] [N] et contestant l'appréciation faite par le bâtonnier quant au travail accompli par cette avocate.


S'agissant des manquements invoqués à l'encontre de la Selarlu [Z] [N], il sera renvoyé aux motivations précédentes qui conduisent à décliner la compétence du juge de l'honoraire pour en apprécier et les prendre en compte.


Concernant les honoraires, force est encore de constater ici que Mme [E] [C] procède essentiellement par voie de simples affirmations, alors que ni la réalité, ni le détail des diligences revendiquées par la Selarlu [Z] [N] avocat ne sont sérieusement contestées.


En particulier, elle indique que dans le cadre de la procédure de référé, cet avocat lui a facturé en date du 07 juillet 2020, une somme de 585 euros pour 24 sms reçus et 15 sms envoyés, alors que ceux-ci correspondent à la période de confinement et qu'il s'agissait là du seul moyen de communication.


Ici encore, au regard du relevé de diligences établi par la Selarlu [Z] [N], lequel est corroboré par les pièces produites au débat, en prenant en compte les circonstances de l'espèce et la complexité du litige, l'appréciation faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats apparaît parfaitement proportionnée et raisonnable.


Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée.


Sur les demandes accessoires :


Les dépens seront mis à la charge de Mme [Aa] [C] qui a échoué dans son double recours.


Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.


Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,


Déclare recevables les recours interjetés par Mme [E] [C] et rejette les exceptions de procédure ;


Confirme les décision déférées en toutes leurs dispositions ;


Condamne Mme [E] [C] aux dépens ;


Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;


Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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