TA Orléans, du 16-05-2023, n° 2004365
A30189X3
Référence
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, Mme A H B, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 29 novembre 2019, ainsi que les arrêtés subséquents des 2 juin 2020, 1er juillet 2020 et 3 septembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire, à demi-traitement, pour la période du 29 mars au 31 août 2020, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du centre départemental de gestion de la fonction publique d'Indre-et-Loire sur le recours gracieux formé à l'encontre de ces quatre arrêtés ;
2°) d'enjoindre au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2019, de reconstituer ses droits à congés de maladie et de régulariser sa situation financière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- l'arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 29 novembre 2019 est insuffisamment motivé, de même que l'avis de la commission de réforme sur lequel il se fonde ;
- la procédure suivie est entachée d'irrégularités au regard des dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986🏛 et de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la fonction publique territoriale dès lors que le médecin du service de médecine préventive n'a pas été informé de la date de réunion de la commission de réforme et de son objet et n'a pas remis de rapport écrit ;
- elle n'a pu faire valoir ses observations devant la commission et il ne lui a pas davantage été permis de lui remettre des documents écrits ;
- l'impartialité de la commission de réforme n'est pas établie ;
- elle n'a pas été destinataire des documents par lesquels le centre départemental de gestion a saisi la commission de réforme ;
- l'arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 29 novembre 2019 est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des éléments de sa situation ;
- les arrêtés des 2 juin, 1er juillet et 3 septembre 2020 relatifs à son placement en congé de maladie ordinaire devront être annulés en conséquence de l'annulation de l'arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre et Loire, représenté par Me Maignan Artiga, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984🏛 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987🏛 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019🏛 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B, et de Me Maignan Artiga, représentant le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire.
1. Mme A H B, attachée territoriale titulaire, directrice du " pôle de l'emploi public " au sein du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire, autorisée à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sans encadrement de direction, à compter du 5 novembre 2019, à la suite d'un arrêt de travail intervenu sur la période du 15 décembre 2018 au 31 octobre 2019, a été placée, à titre provisoire, sur des fonctions de chargée de mission pour la mise en œuvre des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, en matière de coordination des centres de gestion. Le 29 novembre 2019, à l'issue d'une réunion interne ressentie comme particulièrement éprouvante et stressante, elle a présenté des douleurs musculaires, des difficultés à respirer, des palpitations et des nausées. Les secours ont été appelés et Mme B a été transportée au centre hospitalier de Tours où elle a été examinée par un médecin psychiatre, lequel a diagnostiqué une symptomatologie anxieuse aigue réactionnelle. Dans les suites de cet évènement, elle été placée en arrêt de travail sans discontinuité du 29 novembre 2019 au 10 septembre 2020. Le 16 décembre 2019, elle a déposé une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet évènement et de ses conséquences. Par un arrêté du 2 juin 2020, après recueil de l'avis de la commission de réforme, le président du centre départemental de gestion a rejeté sa demande et, par arrêtés des 2 juin et 1er juillet 2020 l'a placée en congé de maladie ordinaire, à demi traitement, pour la période du 29 mars 2019 au 31 août 2019. Mme B a formé, le 4 août 2020, un recours gracieux contre ces arrêtés, resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces arrêtés ainsi que de l'arrêté du 3 septembre 2020 la maintenant en congé de maladie ordinaire à demi traitement et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (.) ". La décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions qui viennent d'être rappelées. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.
3. Mme B soutient tout d'abord que l'arrêté du 2 juin 2020, qui refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 29 novembre 2019, et se borne à reprendre l'avis de la commission de réforme, n'est pas suffisamment motivé et ne lui permet pas de comprendre le motif du refus qui lui est opposé. Toutefois, l'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application ainsi que les différents éléments pris en compte notamment les certificats médicaux produits par l'intéressée, le rapport d'enquête interne réalisé dans les suites de l'incident survenu le 29 novembre, le rapport d'expertise médicale, cite en son intégralité l'avis de la commission de réforme dont le président du centre départemental de gestion s'est approprié les termes, laquelle a estimé qu' " il existe une circonstance détachant l'accident du service et que la qualification des faits ne relève pas de l'accident de service ". Alors que l'administration doit s'abstenir, dans le cadre de la motivation de ses décisions, de révéler des faits couverts par le secret médical, le centre départemental de gestion ne pouvait, sans y porter atteinte, mentionner de tels éléments. Par suite, et alors que l'arrêté contesté comporte ainsi l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles l'administration s'est fondée, le moyen tiré de son insuffisance motivation doit être écarté.
4. Mme B soutient ensuite que l'avis de la commission de réforme sur lequel est fondé l'arrêté du 2 juin refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident est également insuffisamment motivé. Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 aout 2004🏛 : " () Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. () ". L'avis de la commission de réforme du 28 mai 2020 vise les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires, mentionne qu'" il existe une circonstance détachant l'accident du service et que la qualification des faits ne relève pas d'un accident de service " et indique que l'avis a été rendu à la majorité des membres présents. Il s'ensuit que cet avis satisfait à l'exigence de motivation qui résulte de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987🏛 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ (..) ". Aux termes de l'article 37-6 de ce même décret dans ses dispositions applicables au litige : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;/() ".
6. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004🏛 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dans ses dispositions en vigueur : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. (°). Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous ". Aux termes de l'article 21 de ce même décret : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003🏛🏛 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984🏛 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986🏛🏛 susvisée. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, spécialement de la lettre adressée par le président de la commission de réforme au service de médecine préventive le 12 mai 2020 que, contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin de prévention a bien été informé de la date de réunion de la commission de réforme et des dossiers qui y seraient examinés. En outre, si la requérante soutient que la commission de réforme ne disposait pas du rapport du médecin de prévention, rapport qu'elle-même produit en annexe à ses écritures, il résulte des termes mêmes du témoignage de M. C, représentant syndical qui assistait Mme B le 28 mai 2020 lors de la réunion de la commission, que ses membres disposaient lors de la séance du 28 mai de ce rapport, lequel, ainsi que le fait observer le centre départemental de gestion, n'a pu lui être communiqué, eu égard à son caractère confidentiel, que par le secrétariat de la commission de réforme. Le moyen doit donc être écarté en ses deux branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004🏛 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis./ Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires./ Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux./ La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
9. Mme B, se prévalant du témoignage de M. C, représentant syndical qui l'assistait lors de la réunion de la commission de réforme, soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations ni déposer de documents en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par lettre du 12 mai 2020 Mme B a été informée de la date de la commission de réforme et de ses droits, notamment de son droit à obtenir communication de son dossier et de présenter des observations écrites et de la possibilité de communiquer toutes pièces médicales qu'elle jugera utile à l'instruction de sa demande. Si elle soutient qu'il ne lui a pas été permis de déposer des certificats médicaux et témoignages, elle ne fait mention d'aucune pièce autre que le certificat médical de son médecin traitant daté du 30 mars 2020 et n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, contrairement à ce qu'elle affirme, le témoignage de M. C établi clairement qu'elle a eu la parole et a pu formuler des observations. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme B soutient que l'avis de la commission de réforme n'aurait pas été rendu dans des conditions d'impartialité dès lors que siégeaient en son sein des personnels de la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire où M. D, alors président du centre départemental de gestion, siégeait en tant qu'élu municipal. Le principe d'impartialité, qui s'impose à toute autorité administrative, fait obstacle à ce que participe à la séance de la commission de réforme toute personne susceptible d'avoir un intérêt personnel à l'affaire examinée ou une animosité particulière à l'égard de la personne concernée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G, directeur général adjoint de la commune de Saint Cyr Sur Loire, M. E, directeur général des services de cette même mairie et Mme F, attachée à la direction des finances de cette commune, désignés, conformément à l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2019, pour siéger au sein de cette commission de réforme, respectivement en qualité de président suppléant et de représentants des personnels de catégorie A, aient eu un intérêt personnel à l'affaire ou aient manifesté une animosité particulière à l'égard de Mme B. Alors même que cette dernière soutient avoir été l'objet de comportements constitutifs de harcèlement moral de la part de plusieurs collègues, dont Mme Peron, présidente titulaire de la commission, et a reproché à M. D, alors président du centre de gestion et maire adjoint de Saint-Cyr-sur-Loire, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lui permettre de reprendre son service au mois de novembre 2019, dans de bonnes conditions, et de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G, M. E et Mme F aurait pris une part personnelle aux agissements dénoncés, ni qu'ils aient pris publiquement position à l'encontre de Mme B. Par ailleurs, leur seule qualité d'agents de la marie de Saint Cyr sur Loire, où M. D exerçait les fonctions d'adjoint au maire, ne faisait pas obstacle, nonobstant la situation conflictuelle opposant Mme B au président du centre départemental de gestion, à ce que M. G, M. E et Mme F puissent valablement siéger au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme B. Il s'ensuit que la présence de ces trois personnes à la réunion de la commission de réforme du 28 mai 2020 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis par cette commission. Le moyen doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, si la requérante soutient également qu'elle n'a pu disposer des documents de saisine de la commission de réforme, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été rendue destinataire, le 12 mai 2020, de l'ensemble des pièces constitutives de son dossier, lesquelles comportaient le rapport de saisine de la commission de réforme, alors même qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'en prévoit la communication aux agents dont la situation est examinée par la commission. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans ses dispositions applicables au litige : " () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service./() ".
13. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui avait bénéficié de congés de maladie du 15 décembre 2018 au 31 octobre 2019 pour épuisement professionnel, a été autorisée à reprendre ses fonctions, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sans encadrement de direction, à compter du 5 novembre 2019. Afin de tenir compte de ces préconisations médicales, elle a été placée, à titre provisoire, sur des fonctions de chargée de mission afin d'assister la direction générale du centre départemental de gestion dans la mise en œuvre des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique en matière de coordination des centres de gestion. A ce titre, elle s'est vu communiquer une fiche de poste détaillant les attributions confiées, au nombre desquelles figuraient la coordination de l'élaboration d'un nouveau schéma régional de coordination, mutualisation et de spécialisation des différents centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale ainsi que la coordination de l'élaboration d'une convention de coopération avec le centre national de gestion de la fonction publique territoriale (CNFPT). Le 29 novembre, elle a été conviée à une réunion en vue de faire un point d'étape sur le schéma régional de coordination et sur la convention à passer avec le CNFPT. Assistaient à cette réunion, outre la directrice générale des services, la directrice du pôle juridique et la responsable du service des concours. Ainsi qu'elle l'indique elle-même dans sa déclaration d'accident, Mme B a d'emblée été troublée par les questions posées, indiquant qu'elle s'attendait à obtenir des précisions sur les missions confiées et qu'elle était toujours dans l'attente d'une réponse à sa proposition d'organisation du poste de directrice de l'emploi public pendant son mi-temps thérapeutique, poste qu'elle occupait antérieurement à ses congés de maladie. Elle indique avoir subi un véritable interrogatoire et ne pas avoir été en capacité de répondre aux questions posées ce qui l'a déstabilisée et a engendré des troubles nerveux. Elle indique avoir demandé, face aux reproches formulés par la directrice générale, aide et coopération de la part de la directrice du pôle juridique et s'être heurtée à une réponse sèche et peu coopérative. Elle affirme alors s'être sentie humiliée, ce qui a engendré panique et stress, et avoir été dans l'incapacité de formuler des propositions sur les demandes de sa directrice. Alors que les deux directrices avaient quitté la pièce, elle s'est effondrée en larmes et à ressenti des douleurs musculaires, des difficultés respiratoires et des nausées. Les secours ont été appelés et elle a été conduite à l'hôpital où un médecin psychiatre a diagnostiqué une " symptomatologie anxieuse réactionnelle à son vécu professionnel, en particulier sur une réunion de ce jour ". Son médecin traitant l'a placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019 et jusqu'au 10 septembre 2020 sans discontinuité.
15. Si, ainsi que le soutient Mme B , les faits sont survenus dans le temps et le lieu du service, il résulte de ses déclarations même, alors qu'elle était invitée à un point d'étape sur les missions confiées, qu'elle n'avait pas préparé cette réunion, souhaitant reprendre le poste de directrice du pôle de l'emploi public, occupé antérieurement, et ce malgré les recommandations des médecins et plus spécialement du médecin de prévention lequel avait demandé, dans son avis préalable à sa reprise d'activité, que lui soit confié un poste sans encadrement. Si elle produit, pour corroborer ses allégations concernant le caractère humiliant de cette réunion, le témoignage de sa collaboratrice, le compte rendu de cette même réunion établi par la directrice générale des services confirme qu'il s'agissait bien d'un point d'étape et qu'elle a été surprise de constater, qu'alors que Mme B ne comprenait pas ce qui était attendu d'elle, qu'elle ne soit pas venue lui poser des questions. Elle indique qu'un rappel des missions confiées et des attendus a été fait et que Mme B a été incitée à se rapprocher de sa collègue du pôle juridique pour obtenir la documentation nécessaire. Il ne ressort pas de la confrontation de ces différents témoignages que la directrice générale des services aurait eu un comportement excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique, lequel permet d'adresser aux agents des recommandations et remarques. S'il ne peut être contesté que Mme B qui avait repris ses activités depuis peu et restait fragile, ainsi qu'en témoigne son placement à temps partiel thérapeutique sans fonctions d'encadrement, il ne ressort aucunement des documents produits, à l'exception du témoignage de sa collaboratrice fondé sur des ressentis, que la réunion aurait présenté un caractère violent ou que la directrice des services aurait eu un comportement excédant les limites du pouvoir hiérarchique.
16. Par ailleurs, si le médecin expert chargé d'examiner Mme B à la demande de la commission de réforme a conclu à l'existence d'un accident imputable au service, il a néanmoins indiqué qu'il existait un état préexistant constitué par le précédent arrêt de travail de la requérante, au demeurant encore très récent à la date des faits, la requérante n'ayant repris ses fonctions que depuis moins de trois semaines. Le médecin du travail a conclu quant à lui à une incapacité de la requérante à exercer ses fonctions sans évoquer un quelconque lien avec le service. Dans ces conditions, et alors que la commission de réforme a conclu que les faits en cause ne relèvent pas de la qualification d'accident de service, le président du centre départemental de gestion a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, refuser de qualifier les faits survenus le 29 novembre 2019 d'accident et de les reconnaître imputables au service.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 29 novembre 2019 dont elle déclare avoir été victime doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 2 juin, 7 juillet et 3 septembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, du 29 novembre 2019 au 10 septembre 2020, doivent également être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire et non compris dans les dépens.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H B et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Loi, 84-53, 26-01-1984 Décret, 86-442, 14-03-1986 Décret, 87-602, 30-07-1987 Décret, 2019-301, 10-04-2019 Article, 37-6, décret, 87-602, 30-07-1987 Arrêté, 2020-06 Article, 1, arrêté, 30-04-2019 Reconnaissance de l'imputabilité Imputabilité au service Congé ordinaire de maladie Décision implicite de rejet née du silence Décision de rejet née du silence gardé Délai à compter de la notification du jugement Instruction de la demande Avis d'une commission de réforme Médecin de service Médecin Erreur d'appréciation Fonction publique hospitalière Emploi public Médecin psychiatre Dépôt de la demande Personne physique Refus d'un avantage Fonctionnaire Certificat médical Enquêtes réalisées Expertise Exigence de motivation Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Conditions d'aptitude physique Autorités territoriales Accident de trajet Maladie professionnelle Établissement des droits Vie courante Médecine du travail Médecin du choix Médecin traitant Élus municipaux Directeur général adjoint Meilleures conditions Événements survenus Pouvoir hiérarchique Sanction disciplinaire Schéma régional Reprise du poste