Art. 17, Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Art. 17, Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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Z39097PI

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents.

Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3.

Les médecins visés au 1 de l'article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l'article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.

Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical.

En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu.

Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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