MOTIFS
I. Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l'
article L 1152-1 du code du travail🏛, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application de ces textes, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. L'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés (notamment,
Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.497⚖️ ;
Cass. Soc. 7 décembre 2022 n°21-18.114⚖️).
A. Sur les faits invoqués par le salarié
Monsieur [Y] invoque un harcèlement managérial et fait valoir :
- une charge de travail insurmontable,
- une absence de soutien managérial,
- des ordres et contre-ordres,
- des reproches injustifiés à son encontre,
- une dégradation de son état de santé.
Le salarié produit :
- une attestation de témoin dactylographiée de Monsieur [V] [D],
- une attestation de témoin pour partie dactylographiée, et pour partie manuscrite de Monsieur [U] [O],
- une attestation de témoin dactylographiée de Monsieur [Ade] [J],
- une attestation de témoin dactylographiée de Madame [A] [X], concubine de Monsieur [Y],
- un procès-verbal de réunion ordinaire du 12 décembre 2017 du comité d'entreprise de la société Catalent France [Localité 4] faisant état d'un point critique au vu de la charge de travail du service informatique,
- un procès-verbal de réunion ordinaire du 13 mars 2018 du comité d'entreprise de la société Catalent France [Localité 4] faisant état des difficultés du service informatique à fonctionner à 2 salariés,
- un procès-verbal de réunion ordinaire du 13 novembre 2018 du comité d'entreprise de la société Catalent France [Localité 4] faisant état des difficultés du service informatique à fonctionner à 3 salariés, certains membres alertant sur un risque de burn out des salariés du service informatique,
- des échanges de courriels entre Monsieur [Ac], Monsieur [Af] et Monsieur [O], entre le 13 septembre et le 18 septembre 2018, relatifs à une réponse, jugée inadaptée par un supérieur hiérarchique, à des collègues de travail,
- un échange de courriels des 23 et 26 janvier 2018 entre Messieurs [Y] et [P] aux termes desquels ce dernier lui précise ce qui aurait été " une bonne communication ",
- des courriels de Monsieur [S]-[C] [P] du mois de juillet 2018 faisant état du travail à mi-temps de ce dernier,
- un échange de courriels entre Messieurs [Y] et [G] sur une demande de directives par Monsieur [Y] relative à l'arrêt été 2018,
- un échange de courriels entre Messieurs [Y] et [P] sur la validation d'heures écrétées,
- un extrait du dossier de Monsieur [Ac] auprès de la médecine du travail,
- un certificat médical du 21 octobre 2020 du Docteur [K] faisant état d'arrêts de travail en rapport avec un syndrome dépressif réactionnel à la situation professionnelle.
Ainsi, s'agissant de la matérialité des faits, le salarié établit :
- le fait que son supérieur, Monsieur [P], l'ait repris sur les termes à employer à l'égard des clients et de lui-même dans le cadre d'un compte rendu (2 faits : 26 janvier 2018 et 14 septembre 2018),
- une surcharge de travail du service informatique connue de l'employeur dont l'attention a été attirée notamment par le comité d'entreprise.
Toutefois, la force probante de l'attestation de témoin de Monsieur [Ae], sur des remarques qui auraient été faites à Monsieur [Ac] d'"un comportement, vis-à-vis des activités Gmp, trop procédurier " ne peut être retenue, alors qu'il ne résulte pas de cette attestation que Monsieur [Ae] ait été témoin que ces termes aient été tenus à MonsAceur [Y].
De même, la matérialité d'ordres et contre-ordres, qui auraient été donnés, n'est pas établie, alors que l'exemple donné par Monsieur [Y] concerne, comme indiqué, dans le courriel du 6 juillet 2018, une intervention exceptionnelle.
Les 2 séries de faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l'employeur de démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
B. Sur les éléments apportés par l'employeur
Si la société Catalent France [Localité 4] ne fait aucune observation sur les remarques effectuées par Monsieur [P], par courriels des 26 janvier et 14 septembre 2018, la Cour relève que les termes employés par Monsieur [P], dans les courriels précités, ont toujours été courtois, mesurés, et aucunement dénigrants et vexatoires, alors que Monsieur [Y] a reconnu, par courriel du 14 septembre 2018 avoir tenu les propos : " [S] [C] gère nos priorités " à une demande de renseignement, de Monsieur [Ag], collègue de travail, sur l'avancée de travaux en cours, réponse qui pouvait valablement être considérée comme inappropriée par Monsieur [P].
Par ailleurs, la surcharge de travail fait preuve de difficultés d'organisation de l'employeur du service informatique, dû en raison, d'une part, du départ d'un salarié du service informatique, d'autre part, de matériels informatiques dépassés, et enfin, en suite de décisions du groupe qui étaient imposées à l'employeur, mais le salarié n'établit aucun fait précis relatif à un management ou des méthodes de gestion qui excèderaient les limites du pouvoir de direction de l'employeur, alors que les échanges de courriels montrent une difficulté de Monsieur [Y] à fonctionner, partiellement, en autonomie et le besoin, de ce dernier, de directives, et, ce, malgré le fait que l'employeur, dans un entretien de développement du 12 octobre 2012, avait envisagé, pour l'avenir, de le promouvoir au statut cadre.
Dans son attestation de témoin, Monsieur [Ag] relève que Monsieur [Ac] avait beaucoup de mal à gérer la pression engendrée par l'état de fait et n'était que peu aidé par sa hiérarchie, Monsieur [Y] n'arrivant plus à savoir où se trouvaient les vraies priorités.
Enfin, si le docteur [K], médecin généraliste, lie le syndrome dépressif de Monsieur [Ac] à l'activité professionnelle de ce dernier, d'une part, il n'a effectué aucun déplacement sur les liens et ne connaît pas les conditions de travail de Monsieur [Y] et, d'autre part, l'existence même d'un lien éventuel avec l'activité professionnelle ne permet pas de caractériser, en soi, des faits répétés de harcèlement moral.
Il en résulte que l'employeur renverse la présomption de harcèlement moral sur le seusl faits retenus de telle sorte que la demande d'indemnisation, à ce titre, apparaît mal fondée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation.
II. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Selon l'
article L 4121-1 du code du travail🏛, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Monsieur [Ac] sollicite une indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité aux motifs :
- de l'existence d'un harcèlement moral,
- de la dégradation de son état de santé.
Toutefois, il résulte des motifs supra qu'il n'y a pas de faits répétés de harcèlement moral.
En outre, il résulte des procès-verbaux précités des 12 décembre 2017 et 13 mars 2018 que l'employeur a évoqué et envisagé plusieurs solutions possibles pour réduire l'activité du service informatique.
Par ailleurs, un salarié en contrat à durée déterminée a été embauché, et il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise du 13 mars 2018 que le responsable It (informatique) France était sur site plusieurs jours par semaine, le directeur général constatant, néanmoins, que cela ne suffisait pas à diminuer le nombre de tickets ouverts.
Il était demandé, lors de cette réunion du comité d'entreprise, de faire appel davantage au Helpdesk (assistance informatique délocalisée) pour décharger au maximum le service informatique de [Localité 4] et de ne pas hésiter à créer des tickets pour chaque demande afin que la direction It groupe se rende compte de la charge réelle à gérer.
Enfin, il résulte desdits procès-verbaux que les difficultés du service informatique tenaient également à des matériels informatiques anciens, et que le groupe avait donné son aval pour faire des propositions en termes d'évolution des systèmes It.
Si, selon procès-verbal du 13 novembre 2018, du comité d'entreprise, les moyens mis en place apparaissaient insuffisants pour résoudre le problème de la charge de travail, et surtout du retard dans le traitement des problèmes informatiques, l'évolution des systèmes informatiques ne pouvaient manifestement pas être réalisée à court terme au regard des investissements importants à effectuer, compte tenu de difficultés économiques rappelées dans le procès-verbal du 13 mars 2018.
Dès lors, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et mis en œuvre des moyens, limités en raison de ses difficultés économiques, en vue d'éviter la réalisation de risques psychosociaux.
Si Monsieur [Y] fait état de ses arrêts de travail comme étant en lien avec ses conditions de travail, comme indiqué précédemment, selon attestation de témoin de Monsieur [Ag], Monsieur [Ac] avait beaucoup de mal à gérer la pression engendrée par la situation du service Informatique.
La Cour relève qu'il n'est pas soutenu, à fortiori, établi que l'un des 2 autres salariés (dont celui embauché selon contrat à durée déterminée) ait présenté une dégradation de son état de santé en raison des difficultés du service informatique.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre.
III. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation
Selon l'
article L 6321-1 du code du travail🏛, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il n'est pas établi que Monsieur [Ac] n'avait pas la formation suffisante pour faire face à ses fonctions initiales de technicien informatique, ni, même à assumer une partie des missions anciennement assurées par Monsieur [V] [D], ancien responsable infrastructure It.
En effet, l'affirmation de Monsieur [Ag], dans son attestation de témoin selon laquelle " [I] n'avait pas été confronté à plusieurs systèmes, gérés par [V], auparavant " est démentie par l'attestation de témoin de Monsieur [D] selon laquelle à la suite de sa démission, il a eu 1 mois pour transmettre les informations et former [I] ([Y]) sur les différents systèmes dont il avait la charge. " Cette transition a été dense et faite au mieux compte tenu des contraintes de charge et de planning qui étaient très chargés ".
Monsieur [Y] travaillait dans le même service depuis le 1er avril 2011, avec des systèmes informatiques anciens (d'où la problématique du changement de systèmes plus récents).
A aucun moment, le salarié n'a émis de contestation, lors du départ de Monsieur [D], d'une inadaptation de ses compétences avec les fonctions assurées, ni d'une insuffisance de formation prodiguée par Monsieur [D].
Si Monsieur [Y] justifie avoir suivi des formations dispensés par le Cnam Alsace, en 2016-2017, en 2017-2018 et en 2018-2019, par la production de factures pour un total de 1 122 euros.
Cependant, la Cour ne peut déterminer que la facture Peoplecert correspond à une formation informatique, et il n'est pas établi que la formation Diplôme d'ingénieur Spécialité informatique et systèmes d'information, effectuée, était nécessaire et indispensable à l'exercice des fonctions de Monsieur [Y], même dans une évolution au statut de cadre au sein de la société.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, à ce titre.
IV. Sur la nullité de la convention de rupture du contrat de travail
A. Sur le vice du consentement
Monsieur [Ac] invoque qu'il se trouvait dans une situation de grande fragilité et avait du mal à gérer ses émotions.
Il soutient que son consentement a été vicié se trouvant dans une situation de violence morale, compte tenu de faits de harcèlement moral.
Toutefois, il résulte des motifs supra que les faits de harcèlement moral sont inexistants.
Par ailleurs, Monsieur [Y] ne justifie d'aucune contrainte exercée par l'employeur ou un de ses supérieurs hiérarchiques pour accepter une rupture conventionnelle sur les termes adoptés.
Il ne justifie pas plus d'une erreur sur un élément essentiel ou substantiel, notamment sur l'objet de la convention et sur ses effets prévisibles.
B. Sur la nullité pour défaut de remise d'un exemplaire au salarié
En application des
articles L 1237-11 et L 1237-14 du code du travail🏛🏛, la remise d'un exemplaire, au salarié, de la convention de rupture, signée par les 2 parties, doit être effectuée dès la signature de la convention, seule cette remise permettant au salarié de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause (
Cass. Soc. 26 septembre 2018 n°17-19.860⚖️).
En cas de contestation de remise, c'est à l'employeur de rapporter la preuve de cette remise au salarié d'un exemplaire de la convention, dès la signature par les 2 parties.
En l'espèce, la SA Catalent France [Localité 4] se contente de faire état de 3 entretiens avec le salarié, et d'un courriel de ce dernier, du 10 janvier 2019, aux termes duquel Monsieur [Y] fait état d'une clause convenue dans la convention de rupture.
Ce faisant, l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve de la remise de la convention signée par les parties dès le 26 novembre 2018, alors que le délai de rétractation, comme indiqué sur l'acte, expirait le 11 décembre 2018.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention, à ce titre.
V. Sur les indemnisations en suite de la nullité de la convention de rupture
A. Sur les dommages et intérêts du fait de la nullité de la convention
Les faits répétés de harcèlement moral n'ayant pas été retenus, la nullité de la convention de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités afférentes pour le salarié (
Cass. Soc. 27 mars 2019, n°17-23.586⚖️).
Monsieur [Y] conteste le montant des dommages et intérêts alloués par le Conseil de prud'hommes à hauteur de 5 mois de rémunération mensuelle brute, aux motifs que :
- il " a été au chômage " pendant 3 mois, période où il n'a perçu que la somme de 153 euros, compte tenu des différés Pôle Emploi,
- il a réalisé, pendant la même période, des missions d'auto-entrepreneur, générant un chiffre d'affaires de 1 989 euros, pour 442 euros de charges sociales,
- à compter du 14 mars 2019, il a retrouvé un emploi salarié en contrat à durée indéterminée auprès de la société Altran jusqu'au 11 juillet 2019, puis à compter du 15 juillet 2019 auprès de la société Celad,
- il a poursuivi un traitement anti dépresseur jusqu'au 27 avril 2019.
Toutefois, au regard du préjudice financier subi, de l'âge de Monsieur [Y] à la date de rupture du contrat, de son ancienneté, et de l'
article L 1235-3 du code du travail🏛, l'évaluation des dommages et intérêts à la somme de 14 779, 25 euros bruts, correspondant à 5 mois de salaire mensuel brut de référence, alors de 2 955,85 euros, apparaît une juste évaluation, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [Ac] ne justifie pas d'un tel préjudice qui serait en lien de causalité avec la nullité de la convention de rupture et la perte de l'emploi.
B. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une indemnité, à ce titre, de 5 911,70 euros bruts, outre 591, 17 euros bruts, au regard d'un délai de préavis applicable de 2 mois.
C. Sur l'indemnité légale de licenciement
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, en retenant que Monsieur [Ac] a d'ores et déjà perçu la somme de 6 873 euros bruts.
Si une indemnité légale de licenciement est due, Monsieur [Ac] n'a subi aucun préjudice puisqu'il a perçu la même somme au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, et que la nullité de la convention entraîne obligation pour le salarié de restituer la somme perçue.
D. Sur l'indemnité pour non respect de la procédure
Il résulte des
articles L 1235-2 et L 1235-5 du code du travail🏛🏛 que lorsque le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Catalent France [Localité 4] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 955, 85 euros, à ce titre.
VI. Sur le remboursement à Pôle Emploi
Aux termes de l'
article L. 1235-4 du code du travail🏛, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce ;
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 3 mois.
VII. Sur les demandes annexes
En application de l'
article 696 du code de procédure civile🏛, la Sa Catalent France [Localité 4] sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros.
La demande, de la société, à ce titre, sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.