Jurisprudence : CAA Nancy, 07-03-2023, n° 22NC00940

CAA Nancy, 07-03-2023, n° 22NC00940

A72759HW

Référence

CAA Nancy, 07-03-2023, n° 22NC00940. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94204633-caa-nancy-07032023-n-22nc00940
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Références

Cour Administrative d'Appel de Nancy

N° 22NC00940


lecture du 07 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, principalement, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Troyes, subsidiairement, de faire droit à sa demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2005 à 2009.

Par un jugement N° 1801547 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, principalement, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle établies au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Mulhouse, subsidiairement, de faire droit à sa demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2005 à 2009.

Par un jugement N° 1801006 du 5 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, sous le N° 20NC00205, ainsi qu'un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Me Goarant-Moraglia et Me Donguy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2019 ci-dessus visé ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées au titre de son établissement de Troyes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

II. Par une requête enregistrée le 14 août 2020, sous le numéro 20NC02359, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 mars 2021, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Me Goarant-Moraglia et Me Donguy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2020 ci-dessus visé ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées au titre de son établissement de Mulhouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Par un arrêt lié n° 20NC00205-20NC02359 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les demandes présentées par l'Institut français du textile et de l'habillement.

Par une décision n°456205 du 14 avril 2022, le Conseil d'Etat⚖️ a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la Cour après renvoi

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2009 à raison des établissements qu'il exploite à Mulhouse et Troyes ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à raison de l'application d'un plafonnement complémentaire en fonction de la valeur ajoutée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 15 décembre 2022, postérieure au renvoi de l'affaire devant la cour après cassation, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions contestées en appel par l'Institut français du textile et de l'habillement. Par suite, ses conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'Institut français du textile et de l'habillement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de l'Institut français du textile et de l'habillement.

Article 2 : L'Etat versera à l'Institut français du textile et de l'habillement une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut français du textile et de l'habillement et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.

Le président de la 1ère chambre

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

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