Jurisprudence : CE Contentieux, 19-02-1982, n° 29371

CE Contentieux, 19-02-1982, n° 29371

A8281AKW

Référence

CE Contentieux, 19-02-1982, n° 29371. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/934187-ce-contentieux-19021982-n-29371
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 29371

Ministre du Budget et Ministre de l'Education
contre
M. Hoareau Georges

Lecture du 19 Février 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu, 1° le recours enregistré le 30 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 29 371 présenté par le Ministre du Budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion; d'une part, a annulé une décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion rejetant la demande de M. Hoareau Georges tendant à l'application de l'index de correction institué par le décret du 11 janvier 1949 sur son traitement brut, avant déduction de la retenue pour pension et lui déniant par suite droit à indemnité; d'autre part, lui a alloué une indemnité égale au moins-perçu qui a résulté pour M. Hoareau Georges depuis son affectation à la Réunion, de l'application de l'index de correction après retenue pour pension; 2°) rejette la demande présentée par M. Hoareau Georges devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion;

Vu, 2° le recours enregistré le 9 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 28 722 présenté par le Ministre de l'Education et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé une décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion rejetant la demande de M. Hoareau Georges tendant à l'application de l'index de correction institué par le décret du 11 janvier 1949 sur son traitement brut, avant déduction de la retenue pour pension et lui déniant par suite, droit à indemnité; 2°) rejette la demande de M. Hoareau Georges présentée devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion;


Vu le décret du 11 janvier 1949 et le décret du 22 juin 1971;


Vu la loi du 27 décembre 1974 et le décret du 30 décembre 1974;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les recours du Ministre du Budget et du Ministre de l'Education présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 janvier 1949 complètant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, qui n'a pas ete modifié sur ce point par l'article 1er du décret du 22 juin 1971, "en cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer, le montant établi en francs du traitement indiciaire... est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction";

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération dont elles définissent les éléments doit être calculée en appliquant l'index de correction prévu par le décret du 11 janvier 1949 au traitement indiciaire de l'intéressé; que, par suite, la retenue pour pension ne peut affecter ce traitement avant l'application de l'index de correction;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnant l'application de l'index de correction qu'elles prévoient notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de Finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975; que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date;

Considérant que devant le Tribunal auministratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, M. Hoareau demandait, outre l'annulation de la décision implicite du vice-recteur de la Réunion refusant d'appliquer l'index de correction à son traitement avant retenue pour pension, le versement d'une indemnité égale au montant des sommes dont il aurait été indûment privé depuis 1944; qu'il n'invoquait au soutien de sa demande d'indemnité correspondant à la période comprise entre 1944 et l'entrée en vigueur à la Réunion du décret du 11 janvier 1949; qu'un moyen tiré de la violation du décret du 11 janvier 1949 complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion; que ce moyen est inopérant;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ministres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision implicite du vice-recteur de la Réunion en tant qu'elle refuse, pour la liquidation de la rémunération de M. George Hoareau, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur à la Réunion du décret du 11 janvier 1949 jusqu'au 31 décembre 1974, d'appliquer l'index de correction au traitement de l'intéressé avant retenue pour pension et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité égale au montant des sommes dont il a été indûment privé; qu'en revanche, les ministres du budget et de l'éducation sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du vice-recteur ded la Réunion, d'une part, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur à la Réunion du décret du 11 janvier 1949, d'autre part, pour la période commençant le 1er janvier 1975, et a condamné l'Etat à verser à M. Hoareau une indemnité correspondant à ces périodes.

DECIDE

Article 1er: L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 5 novembre 1980 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du vice-recteur de la Réunion refusant de modifier le mode de calcul de la rémunération due à M. Hoareau d'une part, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur à la Réunion du décret du 11 janvier 1949, d'autre part, pour la période commençant le 1er janvier 1975.

Article 2: La période au titre de laquelle sera calculée l'indemnité prévue à l'article 2 de ce jugement débute à la date d'entrée en vigueur à la Réunion du décret du 11 janvier 1949 et prend fin le 31 décembre 1974.

Article 3: Le surplus des conclusions des recours du ministre du budget et du ministre de l'éducation de la surplus des conclusions de la demande présentée par M. Hoareau devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion sont rejetées.

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