CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 29381
Ministre du Budget et Ministre de l'Education
contre
Mme FONTOLIVE Michel
Lecture du 08 Janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu, 1° le recours enregistré le 30 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 29 381 présenté par le Ministre du Budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion; d'une part, a annulé une décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion rejetant la demande de Mme FONTOLIVE Michel tendant à l'application de l'index de correction institué par le décret du 11 janvier 1949 sur son traitement brut, avant déduction de la retenue pour pension et lui déniant par suite droit à indemnité; d'autre part, lui a alloué une indemnité égale au moins-perçu qui a résulté pour Mme FONTOLIVE Michel depuis son affectation à la Réunion, de l'application de l'index de correction après retenue pour pension; 2°) rejette la demande présentée par Mme FONTOLIVE Michel devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion;
Vu, 2° le recours enregistré le 9 décembre 1980 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 28 616 présenté par le Ministre de l'Education et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 novembre 1980 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé une décision implicite du Vice-Recteur de la Rénunion rejetant la demande de Mme FONTOLIVRE Michel tendant à l'application de l'index de correction institué par le décret du 11 janvier 1949 sur son traitement brut, avant déduction de la retenue pour pension et lui déniant par suite, droit à indemnité; 2°) rejette la demande de Mme FONTOLIVE Michel présentée devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-Réunion;
vu le décret du 11 janvier 1949 et le décret du 22 juin 1971;
Vu la loi du 27 décembre 1974 et le décret du 30 décembre 1974;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les recours du Ministre du Budget et du Ministre de l'Education présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision:
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 janvier 1949 complètant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Réunion, modifié par l'article 1er du décret du 22 juin, 1971, "en cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d'outre-mer, le montant établi en francs du traitement indiciaire... est payé aux fonctionnaires en service dans le département considéré pour sa valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours, de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction";
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération dont elles définissent les éléments doit être calculée en appliquant l'index de correction prévu par le décret du 11 janvier 1949 au traitement indiciaire de l'intéressée que, par suite, la retenue pour pension ne peut affecter ce traitement avant l'application de l'index de correction:
Considérant, en second lieu, que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnant l'application de l'index de correction qu'elles prévoient notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de Finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975; que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ministres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion, en tant qu'elle refuse, pour la liquidation de la rémunération due à Mme FONTOLIVE Michel avant le 1er janvier 1975, d'appliquer l'index de correction au traitement de l'intéressée avant retenue pour pension et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité égale au montant des sommes dont elle a ainsi été indûment privée; qu'en revanche, les Ministres du Budget et de l'Education sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du Vice-Recteur de la Réunion pour la période postérieure au 1er janvier 1975 et a condamné l'Etat à verser à Mme FONTOLIVE Michel une indemnité correspondant à cette période.
DECIDE
ARTICLE 1er. - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 5 novembre 1980 est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du Vice-Recteur de la Réunion refusant de modifier le mode de calcul de la rémunération due à Mme FONTOLIVE Michel pour la période postérieure au 1er janvier 1975.
ARTICLE 2. - La période au titre de laquelle sera calculée l'indemnité prévue à l'article 2 de ce jugement prend fin au 31 décembre 1974.
ARTICLE 3. - Le surplus conclusions des recours du Ministre du Budget et du Ministre de l'Education et le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme FONTOLIVE Michel devant le Tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion sont rejetés.