Jurisprudence : CA Grenoble, 24-11-2022, n° 22/00093, Confirmation

CA Grenoble, 24-11-2022, n° 22/00093, Confirmation

A27148WG

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N° RG 22/00093


N° Portalis DBVM-V-B7G-LSU6


N° Minute :


Notification le


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E


JURIDICTION PREMIER PRESIDENT


ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022


Appel d'une ordonnance 22/1219 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 10 novembre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 18 novembre 2022



ENTRE :


APPELANT


Monsieur [B] [Aa], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] à [Localité 5]

né le … … … à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]


Comparant assisté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES


ET :


INTIME


CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]


Non comparant


MINISTÈRE PUBLIC :


L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 23 novembre 2022,


DEBATS :


A l'audience publique tenue le 24 novembre 2022 par Gaëlle BARDOSSE, conseillère déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,


ORDONNANCE :


prononcée publiquement le 24 novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Signée par Gaëlle BARDOSSE, conseillère et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE


Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3213-1, L. 3211-12-2, L.3211-12-2, L. 3211-1 et L. 3211-12-4, R. 3211-8 à R. 3211-30 du code de la santé publique🏛🏛🏛,


Vu la décision du directeur d'admission au CENTRE HOSPITALIER [3] en date du 1er novembre 2022, en hospitalisation complète de M. [Aa] [B] né le … … …,


Vu les avis et certificats médicaux sur la base desquels la mesure a été décidée et notamment le certificat médical d'admission en SPI du Docteur [K] en date du 1er novembre 2022, les certificats médicaux des Docteurs [P] et [C] de 24 et 72 heures,


Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Grenoble du 07 décembre 2022 par Monsieur le Directeur sus désigné et l'avis de Monsieur le Procureur de la République de Grenoble,


Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue, après débat contradictoire, le 10 novembre 2022 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [Aa] [B] au sein du CENTRE HOSPITALIER [3],



Vu la notification de ladite ordonnance faite à personne le 10 novembre 2022 et l'appel interjeté par M. [Aa] par l'intermédiaire de son conseil le 18 novembre 2022 dans le délai de l'article R.3211-18 du code de la santé publique🏛.


Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,


Le Ministère public a conclu en date du 23 novembre 2022 à la poursuite de la mesure,


L'audience s'est tenue le 24 novembre 2022 en présence de M. [Aa] de son conseil et d'un membre du personnel hospitalier.


Entendue les déclarations faites à l'audience de la Cour par Aa. [V],


Entendue Maître [O] en sa plaidoirie, demandant l'infirmation de la décision du JLD de Grenoble et la mainlevée de la mesure,


M. [Aa] [B] a eu la parole en dernier.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l'appel


L'appel sera déclaré recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux.


Sur la régularité de la procédure d'hospitalisation pour péril imminent


A l'audience de ce jour, le conseil fait valoir que la procédure d'hospitalisation n'est pas régulière :

- Le premier certificat fait référence à une précédente mesure d'hospitalisation qui a été déclarée irrégulière et les énonciations ne caractérisent pas le péril imminent,

- La condition d'impossibilité d'obtention d'une demande d'un tiers n'est pas remplie,

- La décision d'admission en soins psychiatriques est une décision pré-imprimée qui ne comporte aucune indication sur la caractérisation du péril imminent et sur l'impossibilité d'obtenir préalablement une demande d'un tiers pour solliciter la mesure de soins,

- Ni la décision d'admission ni celle du maintien n'ont été notifiées Aa M. [V]


Sur ce,


En l'espèce, il convient de constater que le juge des libertés a statué sur les mêmes irrégularités soulevées par le conseil de M. [Aa] en première instance et décidé que la procédure était régulière.


Il convient de rappeler qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le JLD se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.


La décision initiale d'hospitalisation complète de M. [Aa] a été soumise au contrôle du JLD, lequel a statué sur la régularité de la procédure, l'a validée et a prescrit la poursuite de la mesure.


Il convient dès lors de rejeter la demande d'infirmation de la décision déférée fondée sur l'irrégularité de la procédure initiale.


Sur la mesure d'hospitalisation


A l'audience de ce jour, M. [Aa] expose qu'il a déjà été hospitalisé sous contrainte à deux reprises (tentative d'autolyse et angoisses) et que les relations avec son père, chez lequel il vit, sont parfois tendues. Il indique bénéficier d'un suivi par le CMP de Saint Marcellin depuis plusieurs années, service avec lequel une relation de confiance s'est instaurée.


Sur l'hospitalisation pour péril imminent, il déclare qu'il a été hospitalisé suite à une forte crise d'angoisse et une alcoolisation au cours de laquelle il a quitté le domicile de son père pour se réfugier dans une maison inoccupée. Il revenait d'un séjour en Roumanie, avait des propositions d'emploi sur place et ne comprenait pas pourquoi sa situation est plus difficile en France. Il indique qu'il voulait rester au calme car il existe parfois des tensions avec son père, que les voisins ont appelé les gendarmes et qu'il a été hospitalisé.


Sur l'épisode de violence décrit dans le dernier certificat médical du 22 novembre 2022, il soutient qu'il se sentait très angoissé en raison de l'enfermement, qu'il a besoin d'être en extérieur et en contact avec la nature.


Il ne conteste pas avoir des troubles mais que certains médicaments ont un effet trop fort et notamment l'endorment ou peuvent l'empêcher de faire des démarches d'emploi.


Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure, M. [Aa] n'étant pas opposant aux soins et disposant de solutions d'accueil autre que le domicile de son père.


Sur ce,


Selon l'article L. 3212- I du Code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.


Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade - soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers s'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.


Dans cette hypothèse, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.


En l'espèce, il ressort des certificats médicaux des Docteurs [P] et [C] de 24 et 72 heures en date des 02/1 1/2022 et 04/11/2022 que M. [Aa] présente une humeur triste, des éléments dépressifs, une réticence et une méfiance, des éléments de persécution, un déni massif des troubles.


L'avis motivé du 07/11/22 du Dr [C] constate le maintien de son état et un risque de passage à l'acte auto-agressif, un déni des troubles et un refus des soins, un risque de passage à l'acte auto-agressif nécessitant la poursuite de l'hospitalisation.


L'avis motivé du 22 novembre 2022 établi par le Dr [C] relève « une étrangeté, une bizarrerie dans le comportement malgré la réadaptation récente du traitement. Le contact reste marqué par la réticence, la méfiance. Le contenu du discours est plus organisé, on retrouve toujours des thématiques de préjudice et de persécution, centrées sur son entourage familial et l'équipe soignante ainsi que des menaces à l'encontre de sa famille. Passage à l'acte hétéro-agressif récent, dégradation du matériel, menace avec une barre de fer dirigée contre les soignants motivant la mise en place d'une mesure d'isolement'Il persiste un déni massif des troubles, une opposition au traitement qui motivent le maintien des soins sans consentement ».


S'il convient de constater qu'à l'audience le discours de M. [Aa] apparaît construit et qu'il est en mesure de s'exprimer sur son parcours de soin, les constats opérés par le Dr [C] et le passage à l'acte violent récent montre la persistance d'une attitude agressive envers les tiers et la nécessité de stabiliser l'état psychique de M. [Aa]. Le contexte familial commande en outre de préparer une mainlevée avec la mise en place d'un hébergement adapté.

La demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation est rejetée, par voie de confirmation de la décision déférée.



PAR CES MOTIFS



Nous, Gaëlle BARDOSSE, conseillère déléguée par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort


Déclarons recevable l'appel de Aa. [V],


Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 10 novembre 2022 déférée,


Disons en conséquence n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [Aa] [B],


Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,


Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.


Signé par Mme Bardosse, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidence et M. Oeuvray, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier La conseillère

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