Art. R3211-8, Code de la santé publique
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L9941I3L
Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/champ de compétence / TITRE « Contestation d’une mesure d’hospitalisation sans consentement : absence de représentation obligatoire et effet du désistement » / brèves / lexbase avocats n°345 du 7 mars 2024 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Le contrôle des soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention : retour sur la jurisprudence du premier semestre de l’année 2023 » / panorama / lexbase droit privé - archive n°958 du 28 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Soins psychiatriques sans consentement et covid-19 : la procédure sans audience ne peut être organisée sans interroger les parties sur l’organisation de cette procédure » / brèves / le quotidien du 3 décembre 2021 Abonnés
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