Jurisprudence : TA Orléans, du 23-11-2022, n° 2201646


Références

Tribunal Administratif d'Orléans

N° 2201646

URGENCES
lecture du 23 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2019 et 7 et 9 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Nuret, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a révisé son droit au revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2017, la décision du 2 octobre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 317,27 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, ainsi que la décision du 18 octobre 2019 du président du conseil départemental rejetant, d'une part, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre cette décision et, d'autre part, sa nouvelle demande d'ouverture de droits au revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de réétudier sa situation à compter d'octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Il soutient qu'il ne perçoit aucun revenu et qu'il a subi des pertes financières sur des opérations de valeurs mobilières en 2016, 2017 et 2018.

Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2020 et le 9 novembre 2020, le département du Loiret a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un jugement n° 1904544 du 25 novembre 2020, le tribunal a rejeté la requête présentée par M. A.

Par une décision n° 453176 du 26 avril 2022, le Conseil d'Etat⚖️ statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A, a annulé le jugement du tribunal administratif et lui a renvoyé l'affaire.

Le département du Loiret a présenté des mémoires enregistrés le 30 septembre 2022 et le 8 novembre 2022 par lesquels il conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Vollet, conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens et demande en outre au tribunal d'enjoindre au département du Loiret de statuer à nouveau sur sa demande depuis juin 2017, de lui attribuer le revenu de solidarité active et de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Vollet, représentant M. A, et de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Après un contrôle de la situation de M. Fino, le président du conseil départemental du Loiret a, le 24 septembre 2019, révisé ses droits au revenu de solidarité active à compter de juin 2017 et, par un courrier du 2 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a réclamé le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 317,27 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019. Par une décision du 18 octobre 2019, le président du conseil départemental a, d'une part, rejeté le recours administratif préalable formé par M. A contre la décision du 24 septembre 2019 et, d'autre part, rejeté la nouvelle demande d'ouverture du droit au revenu de solidarité active présentée par M. A en août 2019. La décision de refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité active a été réitérée le 28 octobre 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Loiret :

2. Il résulte de l'instruction que la requête a été enregistrée le 23 décembre 2019, et que M. A avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 19 décembre 2019, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification le 19 octobre 2019 de la décision du président du conseil départemental du Loiret du 18 octobre 2019, qui a prorogé le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit dès lors être écartée, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Sur l'indu de revenu de solidarité active :

3. En premier lieu, la décision du président du conseil départemental du Loiret du 18 octobre 2019 rejetant le recours préalable présenté par M. A s'est substituée à la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 2 octobre 2019 et à la décision du président du conseil départemental du Loiret du 24 septembre 2019.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles🏛 : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail🏛 ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles🏛 : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ".

5. M. A soutient qu'il ne travaillait pas au cours de la période en litige et n'avait d'autre ressource que le produit des opérations sur des instruments financiers réalisées par l'intermédiaire d'un courtier et que l'ensemble de ces opérations l'a conduit à déclarer un déficit 10 346 euros en 2017 et de 12 932 euros en 2018 pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le département du Loiret ne soutient pas que le requérant aurait une autre activité susceptible de lui procurer un revenu.

6. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des relevés du compte bancaire du requérant, qui n'a enregistré presque exclusivement que des opérations de crédit et de débit afférentes aux cessions de produits dérivés, ainsi que du tableau établi par le département du Loiret et joint à son mémoire en défense, que le compte bancaire de M. A, célibataire et sans enfant, présentait un solde mensuel supérieur au montant forfaitaire défini par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles🏛, à l'exception toutefois de la période de mars 2018 à juillet 2018. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations du département, que l'évaluation des ressources du requérant au titre de la période en litige ne pouvait être effectuée au regard de ces éléments.

7. Si le département du Loiret soutient que le requérant a également bénéficié de l'avantage en nature représenté par l'hébergement chez ses parents, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation de cet avantage, selon les dispositions de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles🏛, aurait permis au requérant de disposer d'un revenu au moins égal au montant forfaitaire. Il en va de même de la circonstance que le requérant avait déclaré des ressources issues de placements non productifs d'intérêts. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge de l'indu de revenu de solidarité active en tant qu'il concerne les revenus perçus au titre de la période de référence de mars 2018 à juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement implique nécessairement que le département du Loiret statue à nouveau sur les droits de M. A au revenu de solidarité active afférents à la période de référence de mars 2018 à juillet 2018.

En ce qui concerne la décision du 18 octobre 2019 en tant qu'elle refuse l'ouverture du droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2019 et les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à l'examen du droit au revenu de solidarité active à compter d'octobre 2019 :

9. Le département du Loiret soutient sans être contredit que M. A n'a pas produit ses relevés bancaires depuis le mois de mai 2019, alors que ceux-ci étaient demandés par les services chargés de l'instruction de sa demande. Il suit de là que le requérant, qui se borne à invoquer la précarité de sa situation, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2019 en tant qu'elle lui refuse le droit au revenu de solidarité active à compter d'août 2019. Sa demande doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Loiret du 18 octobre 2019 est annulée en tant qu'elle met à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active afférent à la période de référence de mars à juillet 2018.

Article 2 : M. A est déchargé de l'indu de revenu de solidarité active afférent à la période de référence de mars à juillet 2018.

Article 3 : Il est enjoint au département du Loiret de statuer sur le droit de M. A au revenu de solidarité active afférent à la période de référence de mars 2018 à juillet 2018.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.