Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-11-2022, n° 21-24.886, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 17-11-2022, n° 21-24.886, F-D, Rejet

A83468TB

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Cass. civ. 2, 17-11-2022, n° 21-24.886, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89948211-cass-civ-2-17112022-n-2124886-fd-rejet
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CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1178 F-D

Pourvoi n° J 21-24.886⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022


M. [U] [Aa], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-24.886 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [Ab], … [… …],

2°/ à l'ordre des avocats du barreau de Marseille, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la SCP Roll Massard Noell Roll, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Aa], de la SCP Spinosi, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, et l'avis de M. Ac, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2019), l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fait signifier à M. [Aa], en vertu de plusieurs décisions de justice l'ayant condamné au paiement de frais irrépétibles, des commandements de payer aux fins de saisie-vente.

2. M. [Aa] a assigné l'ordre des avocats du barreau de Marseille, Mme [Ab], en qualité de bâtonnière, et la SCP R. Roll, Ch. Massard-Noëll, A. Roll, huissiers de justice, devant un juge de l'exécution.

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne

Enoncé de la question

3. M. [Aa] demande que la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne :

« Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne, la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, notamment son article 5, et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile en tant que les voies d'exécution forcée que ces deux derniers textes permettent, prétendument au titre des frais irrépétibles y compris ceux résultant de l'exercice de droits politiques ou professionnels, est un facteur de discrimination entre avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside à la mise en oeuvre de ce régime ? »

Réponse de la Cour

4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; CJUE, arrêt du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, points 38 et 39 ; CJUE, arrêt du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, point 50 ; CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission /France, C-416/17, point 110), les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne sont pas tenues de renvoyer une question d'interprétation de droit de l'Union soulevée devant elles si, notamment, la question n'est pas pertinente, c'est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige.

5. La question que M. [Aa] soulève n'est pas pertinente dans la mesure où, d'une part, aucun des moyens de cassation développés au soutien du pourvoi n'allègue l'existence d'une discrimination prohibée, d'autre part, les seules dispositions de droit de l'Union européenne dont la violation est invoquée, par le troisième moyen, pris en sa neuvième branche, sont celles de l'article 10, §. 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail qui, au regard du champ d'application de cette directive tel que défini en son article 3, ne sont pas applicables au litige opposant M. [Aa] à l'ordre professionnel auquel il appartient, de sorte que la réponse à celle-ci serait dépourvue d'incidence sur la solution du litige.

6. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.


Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne M. [Aa] à payer à l'Ordre des avocats du barreau de Marseille la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pourAaM. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

- M. [U] [Aa] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à annuler les mandats confiés par l'ordre des avocats du barreau de Marseille à la SCP Roll, Massard-Noell, Roll et à Me Sébastien Salles, subsidiairement les déclarer inopposables à M. [Aa], annuler les actes de signification et les commandements de payer aux fins de saisi vente du 9 février 2018, ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée à l'encontre de M. [Aa], condamner in solidum la SCP Roll, Massard-Noell, Roll et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Marseille de restituer à M. [Aa], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la somme de 14 798,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018 et capitalisation des intérêts après cette date, condamner in solidum la société SCP Roll, Massard-Noell, Roll, huissier de justice instrumentaire et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Marseille à payer à M. [Aa] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles causés à ses conditions d'existence par la signification illégale des commandements de payer aux fin de saisie-vente ;

Alors que 1°), la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles ; qu'en jugeant cependant que l'article 1145 du code civil🏛 concernait la capacité de contracter et non l'acquisition de la personnalité juridique (cf. arrêt attaqué, p. 11, §. 5), qu'il ne pouvait se déduire de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 la simple existence historique et sociologique d'un groupement de professionnels du droit auxquels il appartiendrait de choisir la forme, association, société ou groupement d'intérêt économique, que la création d'un barreau ne relevait nullement de l'initiative privée, que M. [Aa] ne pouvait tirer cette conclusion de la qualification de « personnes privées chargées de missions de services publics », ni même procéder par analogie avec différents groupements, tels que les syndicats ou les groupements d'intérêt public alors qu'il s'induisait de la rédaction de l'article 21 que le barreau était un organisme sui generis auquel la loi avait conféré expressément la personnalité juridique et dont le mode de fonctionnement était fixé par la loi elle-même ou par le décret, de sorte qu'il n'avait pas à justifier de sa personnalité morale, ni de sa forme et qu'il n'en résultait aucune insécurité juridique (cf. arrêt attaqué, p. 13, §. 10) et que l'ordre des avocats du barreau de Marseille était doté de la personnalité juridique (cf. arrêt attaqué, p. 14, §. 2), la cour d'appel a violé le 2nd alinéa de l'article 1145 du code civil🏛 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 et antérieure à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018🏛, ensemble l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 ;

Alors que 2°), l'utilisation par toute personne, dans la dénomination d'un groupement professionnel constitué sous quelque forme que ce soit, en dehors des cas prévus par la loi, du mot « ordre » est strictement prohibée ; qu'en jugeant cependant que le mot « ordre » accolé au mot « barreau » dans la dénomination « ordre des avocats au barreau de Marseille », ne laissait place à aucune confusion quant au groupement professionnel en cause, dès lors qu'il existait bien un ordre professionnel dont font partie les avocats, prévu par la loi et identifiables, sans que la dénomination utilisée –barreau ou ordre– puisse avoir une quelconque incidence sur son existence et sa personnalité juridique (cf. arrêt attaqué, p. 13, §. 1er) et que, bien qu'incorrecte, l'appellation « ordre » concernant les avocats n'entraînerait aucune confusion quant à l'ordre professionnel ainsi désigné et aucun doute sur son existence et sa personnalité juridique (cf. arrêt attaqué, p. 14, §. 2), la cour d'appel a violé les articles 21 et 73 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛🏛 ;

Alors que 3°), le principe de confraternité, de même que les principes de délicatesse, de modération, de désintéressement et de courtoisie, s'opposent à l'exécution d'une décision de justice favorable à un ordre des avocats d'un barreau pour frais irrépétibles à l'encontre d'un avocat membre du même barreau ; qu'en jugeant cependant que le principe de confraternité ne conférait nullement à l'avocat une immunité d'exécution en matière de frais irrépétibles, l'instance qui y a donné lieu fût-elle étrangère à la réparation d'un préjudice et que la décision de poursuivre le recouvrement des frais irrépétibles n'entachait en rien les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie (cf. arrêt attaqué, p. 14), la cour d'appel a violé le 2ème alinéa de l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et l'article 2 de la Constitution, lu à la lumière de la décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 du Conseil constitutionnel, ensemble le 3ème alinéa de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

- M. [U] [Aa] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à annuler les mandats confiés par l'ordre des avocats du barreau de Marseille à la SCP Roll, Massard-Noell, Roll et à Me Sébastien Salles, subsidiairement les déclarer inopposables à M. [Aa], annuler les actes de signification et les commandements de payer aux fins de saisi vente du 9 février 2018, ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée à l'encontre de M. [Aa], condamner in solidum la SCP Roll, Massard-Noell, Roll et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Marseille de restituer à M. [Aa], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la somme de 14 798,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018 et capitalisation des intérêts après cette date, condamner in solidum la société SCP Roll, Massard-Noell, Roll, huissier de justice instrumentaire et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Marseille à payer à M. [Aa] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles causés à ses conditions d'existence par la signification illégale des commandements de payer aux fin de saisie-vente, et, y ajoutant, de l'avoir condamné à payer à l'ordre des avocats du barreau de Marseille la somme de 3 000 euros et à la SCP Roll, Massard-Noell, Roll la somme de 2 000 euros ;

Alors que l'abrogation d'une disposition législative, en ce qu'elle fait perdre à l'arrêt qui en fait application son fondement juridique, entraîne de plein droit l'anéantissement de celui-ci ; que l'abrogation à intervenir des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛🏛🏛, ainsi que de l'article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛 relative à l'aide juridique en application de l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

- M. [U] [Aa] fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à annuler les mandats confiés par l'ordre des avocats du barreau de Marseille à la SCP Roll, Massard-Noell, Roll et à Me Sébastien Salles, subsidiairement les déclarer inopposables à M. [Aa], annuler les actes de signification et les commandements de payer aux fins de saisi vente du 9 février 2018, ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée à l'encontre de M. [Aa], condamner in solidum la SCP Roll, Massard-Noell, Roll et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Marseille de restituer à M. [Aa], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la somme de 14 798,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2018 et capitalisation des intérêts après cette date, condamner in solidum la société SCP Roll, Massard-Noell, Roll, huissier de justice instrumentaire et le bâtonnier en exercice, en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Marseille à payer à M. [Aa] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles causés à ses conditions d'existence par la signification illégale des commandements de payer aux fin de saisie-vente, et, y ajoutant, de l'avoir condamné à payer à l'ordre des avocats du barreau de Marseille la somme de 3 000 euros et à la SCP Roll, Massard-Noell, Roll la somme de 2 000 euros ;

Alors que 1°), pour statuer de la sorte, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par l'appelant le 6 décembre 2018 alors que les dernières conclusions de l'appelant avaient été notifiées le 31 janvier 2019 et qu'il y faisait notamment valoir, d'une part, une nullité pour irrégularité de fond des conclusions de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, faute de précision quant au quorum de la délibération du 12 mars 2018, d'autre part, l'annulation du commandement de payer poursuivant l'exécution du jugement du 26 octobre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, compte tenu de son caractère non-exécutoire en raison de l'appel formé ; que ce faisant, la cour d'appel qui a omis de statuer sur ces deux moyens péremptoires, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile🏛🏛 ;

Alors que 2°), à tout le moins, en condamnant l'appelant à payer à l'ordre des avocats du barreau de Marseille la somme de 3 000 euros, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si cet ordre justifiait d'être valablement représenté en appel sans avoir constitué avocat et alors que la délibération du 12 mars 2018 ne permettait pas de vérifier le respect de la règle de quorum, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 17, 7° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛🏛 et 4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que de l'article 899 du code de procédure civile🏛 ;

Alors que 3°), en rejetant les demandes de l'appelant tendant à voir prononcer la nullité des actes de signification et des commandements aux fins de saisie vente du 9 février 2018 en se bornant à se référer à la personnalité juridique de l'ordre des avocats du barreau de Marseille ou encore à la délibération du 12 mars 2018 du conseil de l'ordre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordre des avocats du barreau de Marseille était capable de contracter à défaut d'objet social identifié par des statuts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1145 du code civil🏛, dans sa rédaction applicable et des articles 17 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛🏛 ;

Alors que 4°), pour rejeter les demandes de l'appelant à voir prononcer la nullité des actes de signification et des commandements aux fins de saisie vente du 9 février 2018 en se référant uniquement, par motifs adoptés des premiers juges, à la seule capacité de contracter du mandataire sans aucune considération de la capacité de contracter du mandant, la cour d'appel a violé l'article 1128 du code civil🏛 ;

Alors que 5°), en rejetant les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du mandat aux fins d'exécution forcée, motif pris que l'ordre des avocats du barreau de Marseille détiendrait des titres exécutoires, cependant qu'il lui appartenait de s'assurer que les conditions légales de cette exécution forcée étaient réunies notamment au regard de l'objet social tel que défini par les statuts, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, ensemble l'article 1145 du code civil🏛, dans sa rédaction applicable ;

Alors que 6°), en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'article 1145 du code civil🏛, dans sa rédaction applicable, s'applique aux « seuls contrats » (jugement entrepris, p. 9) sans en faire application au contrat de mandat aux fins d'exécution forcée pour statuer sur les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du mandat aux fins d'exécution forcée au motif que l'ordre des avocats du barreau de Marseille détiendrait des titres exécutoires, la cour d'appel a violé l'article 1145 susmentionné ;

Alors que 7°), en relevant, pour rejeter les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du mandat aux fins d'exécution forcée au motif que l'ordre des avocats du barreau de Marseille détiendrait des titres exécutoires, que les sommes dont le recouvrement était poursuivi, étaient allouées au titre des frais irrépétibles et ne constituaient ni la réparation d'un préjudice, ni une créance de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 1145 du code civil🏛, dans sa rédaction applicable ;

Alors que 8°), en rejetant les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du mandat aux fins d'exécution forcée, motif pris que l'ordre des avocats du barreau de Marseille détiendrait des titres exécutoires, tout en relevant que les sommes dont le recouvrement était poursuivi, procédaient d'une obligation naturelle pour avoir été allouées au titre des frais irrépétibles, sans qu'un juge ait déclaré abusif l'exercice par l'appelant de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛, ensemble les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 211-1 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛🏛🏛 ;

Alors que 9°), pour rejeter les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du mandat aux fins d'exécution forcée et en le condamnant à payer à l'ordre des avocats du barreau de Marseille la somme de 3 000 euros, en refusant de constater, comme l'appelant l'y invitait pourtant, l'aveu judiciaire du barreau de Marseille quant à sa ligne directrice adoptée de longue date consistant à s'abstenir de toute demande de frais irrépétibles à l'encontre d'un avocat et dont il ne s'était jusqu'à présent jamais départi, la cour d'appel a violé l'article 1383-2 du code civil🏛, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 10, §. 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.

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