TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1017143 / 2-2
___________
SA FRANCE TELECOM
___________
M. Charles
Rapporteur
___________
M. Carrère
Rapporteur public
___________
Audience du 23 janvier 2012
Lecture du 6 février 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2ème Section - 2ème Chambre)
C
19-04-01-05
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour la société anonyme FRANCE TELECOM, sise 6, place d'Alleray à Paris (75015), par Mes Espasa-Mattei et Petard-Montredon ; la SA FRANCE TELECOM demande au Tribunal :
- de prononcer la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......
Vu la décision par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
N° 1017143 2
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2012 :
-
le rapport de M. Charles, rapporteur ;
-
les conclusions de M. Carrère, rapporteur public ;
-
et les observations de Me Montredon, pour la SA FRANCE TELECOM ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (
) » ; qu'il résulte des dispositions dudit article, suffisamment précises, que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle est constitué par l'existence de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, au 1er janvier de l'année d'imposition ; que ces dispositions ne nécessitent dès lors aucun décret pour être immédiatement applicables ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas redevable de cette imposition au motif que son fait générateur ne serait pas précisé par une disposition législative ou réglementaire ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts étant applicables immédiatement sans l'intervention d'un décret d'application, la SA FRANCE TELECOM n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les énonciations de l'instruction administrative 4 L-3-74 du 25 février 1974, reprises à la documentation administrative de base 4 L-62 du 30 août 1997, qui prévoient que l'imposition forfaitaire annuelle est due par les sociétés et organismes non exonérés qui existent au 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition, ajouteraient à la loi et seraient pour ce motif irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FRANCE TELECOM n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA FRANCE TELECOM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA FRANCE TELECOM est rejetée.
N° 1017143 3
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme FRANCE TELECOM et au délégué chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Dupouy, président,
M. Charles, premier conseiller,
Mme Fort-Besnard, conseiller,
Lu en audience publique le 6 février 2012.
Le rapporteur,
B. CHARLES
Le président,
A. DUPOUY
Le greffier,
S. HOUDET