Jurisprudence : CAA Paris, 7e, 21-12-2012, n° 12PA01562

CAA Paris, 7e, 21-12-2012, n° 12PA01562

A7225MQN

Référence

CAA Paris, 7e, 21-12-2012, n° 12PA01562. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/17459308-caa-paris-7e-21122012-n-12pa01562
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Références

Cour administrative d'appel de Paris

N° 12PA01562
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
lecture du vendredi 21 décembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour la société anonyme France Telecom dont le siège social est situé 6, place d'Alleray à Paris (75015), par Mes Espasa-Mattei et Petard-Montredon ; la société anonyme France Telecom demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1017143 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Petard-Montredon, avocat de la société anonyme France Telecom ;

1. Considérant que la société anonyme France Telecom relève appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1668 A du même code : " L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable public compétent chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle est constitué par l'existence de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, au premier janvier de l'année d'imposition ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas redevable de cette imposition au motif que son fait générateur ne serait pas précisé par la loi ;

3. Considérant qu'il s'ensuit que, l'imposition contestée trouvant son fondement légal dans les dispositions législatives précitées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette imposition aurait été établie sur le fondement des énonciations de l'instruction administrative 4 L-3-74 du 25 février 1974, reprises à la documentation administrative 4 L-62 du 30 août 1997, qui prévoient que l'imposition forfaitaire annuelle est due par les sociétés et organismes non exonérés qui existent au 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme France Telecom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société anonyme France Telecom la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société anonyme France Telecom est rejetée.
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N° 12PA01562



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