Jurisprudence : CE 10 ch., 30-11-2021, n° 454752

CE 10 ch., 30-11-2021, n° 454752

A21228CL

Référence

CE 10 ch., 30-11-2021, n° 454752. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86652864-ce-10-ch-30112021-n-454752
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 454752⚖️


Lecture du 30 novembre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème chambre)


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, la Fédération nationale des entreprises des activités physiques de loisirs (ACTIVE-FNEAPL), l'Association française des espaces de loisirs indoor (SPACE) et le Syndicat des loisirs actifs (SLA) demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021🏛 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021🏛 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative🏛 : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code🏛 : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. La requête en référé n° 454754 de M. B et autres tendant à suspendre l'exécution du décret du 19 juillet 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021🏛 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été rejetée par une ordonnance du 26 juillet 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'ils avaient présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les requérants ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, M. B et autres doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 30 novembre 2021

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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