Jurisprudence : CA Douai, 14-05-2013, n° 11/07312, Infirmation

CA Douai, 14-05-2013, n° 11/07312, Infirmation

A2368KD3

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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 14/05/2013
***
N° de MINUTE 13/
N° RG 11/07312
Arrêt de la Cour de Cassation rendu le 27 septembre 2011
Arrêt (N° 08/9109) rendu le 30 Juin 2010 par le Cour d'Appel de DOUAI
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
en date du 5 novembre 2008
REF PB/KH

APPELANTE
S.A.S. PAPETERIES SILL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
WIZERNES
Représentée par la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI (avocats au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Thierry LAUGIER (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE
SAS DACHSER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social

LA VERRIE
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me BOUCHET (avocat au barreau de NANTES)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller Catherine TALLINAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l'audience publique du 14 Mars 2013 après rapport oral de l'affaire par Patrick ...
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 février 2013
***
La SAS PAPETERIES SILL a eu recours, en 2005 et 2006, aux services de la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU pour acheminer des marchandises à destination de clients localisés au Luxembourg et en Espagne. Faisant valoir que des marchandises avaient été refusées ou non livrées, elle a adressé des réclamations sous forme de factures au transporteur qui en a refusé le paiement. Par acte du 24 avril 2007, la société PAPETERIES SILL a assigné devant le tribunal de grande instance de BÉTHUNE en paiement de ces factures les TRANSPORTS GRAVELEAU qui reconventionnellement a demandé le règlement de ses prestations.
Par jugement du 5 novembre 2008, le tribunal de grande instance de BÉTHUNE a dit l'action de la société PAPETERIES SILL recevable, l'a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre la société TRANSPORTS GRAVELEAU et l'a condamnée à lui payer les sommes de 15.693,61 euros, avec intérêts à compter du 12 septembre 2007, et de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de la société PAPETERIES SILL, la cour de siège, par arrêt rendu le 30 juin 2010, a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté PAPETERIES SILL de ses demandes, mais non sur les motifs adoptés, a déclaré, en vertu de l'article 30 paragraphe 1 et 3 de la CMR, PAPETERIES SILL irrecevable, à défaut de réserves écrites dans un délai de 7 ou 21 jours, confirmé le jugement sur le surplus, a débouté la société TRANSPORTS GRAVELEAU, devenue DACHSER, de sa demande de dommages et intérêts, a débouté PAPETERIES SILL de l'ensemble de ses demandes, ajoutant au jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné PAPETERIES SILL à payer la somme de 3.000,00 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile à la société DACHSER et aux entiers dépens.
Sur pourvoi de la société PAPETERIES SILL, la Cour de cassation, par arrêt en date du 27 septembre 2011, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 30 juin 2010 par la cour d'appel de Douai, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société PAPETERIES SILL à payer à la société
TRANSPORTS GRAVELEAU la somme de 15.693,61 euros, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
La SAS PAPETERIES SILL a saisi la cour de renvoi le 26 octobre 2011.

Par dernières conclusions déposées le 14 janvier 2013, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner au paiement des sommes de 34.567,41 euros TTC au titre des défauts de livraison subis par PAPETERIES SILL et de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que c'est à tort que DACHSER oppose
- la prescription de l'action de l'expéditeur, la prescription annale prévue par l'article 32 de la CMR ayant été suspendue par l'envoi de réclamations constituées par les factures émises sur DACHSER, factures suffisamment précises pour caractériser les réclamations de l'expéditeur, et considérées comme telles par le transporteur puisqu'elles ont donné lieu à des échanges entre les parties ;
- la forclusion de PAPETERIES SILL, alors que la première réponse de DACHSER montre que les réserves ont été émises dans le délai prescrit.
Elle indique que l'intimée ne saurait lui reprocher une quelconque défaillance dans l'administration de la preuve des retards ou défauts de livraison puisqu'elle a présenté au transporteur des réclamations et que celles-ci sont recevables. Elle ajoute que les factures transmises aux TRANSPORTS GRAVELEAU présentent un degré de précision suffisant en ce qu'elles indiquent le motif des réclamations et le préjudice occasionné par le manquement du transporteur.
La SAS DACHSER FRANCE, par dernières écritures déposées le 3 avril 2012, demande
- à titre principal, de déclarer PAPETERIES SILL irrecevable par l'effet de la forclusion;
- subsidiairement, de déclarer PAPETERIES SILL irrecevable par l'effet de la prescription ;
- plus subsidiairement, de débouter PAPETERIES SILL de ses demandes au motif qu'elle ne rapporte la preuve ni de la responsabilité de DACHSER, ni du préjudice invoqué ;
- encore plus subsidiairement, de dire que la réclamation de PAPETERIES SILL se heurte aux limitations de garantie prévue par le CMR ;
- de confirmer le jugement entrepris sur la condamnation de SILL au paiement, avec intérêts au taux légal de l'article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce ;
- y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- de condamner PAPETERIES SILL au paiement de la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- de condamner PAPETERIES SILL au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

DISCUSSION
Attendu que la Cour de cassation a, par son arrêt rendu le 27 septembre 2011, explicitement exclu du champ de l'annulation la demande reconventionnelle de DACHSER ; que le débat devant la cour de renvoi se limite à la demande principale de la société PAPETERIES SILL ;
Sur la demande principale de la société PAPETERIES SILL
Attendu que l'article 30 de la Convention sur le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée le 19 mai 1956 dispose
Si le destinataire a pris livraison de la marchandise sans qu'il en ait constaté l'état contradictoirement avec le transporteur ou sans qu'il ait, au plus tard au moment de la livraison s'il s'agit de pertes ou avaries apparentes, ou dans les sept jours à dater de la livraison, dimanche et jours fériés non compris, lorsqu'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes, adressé des réserves au transporteur indiquant la nature générale de la perte ou de l'avarie, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu la marchandise dans l'état décrit dans la lettre de voiture. Les réserves visées ci-dessus doivent être faites par écrit lorsqu'il s'agit de pertes non apparentes ;
(...)
3. Un retard à la livraison ne peut donner lieu à indemnité que si une réserve a été adressée par écrit dans le délai de vingt et un jours à dater de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire.
Attendu qu'il résulte de l'article 30 de la CMR que le défaut de réserve dans le délai requis n'emporte fin de non-recevoir de la demande d'indemnité qu'en cas de perte ou avarie (paragraphe 1) ou de retard dans la livraison (paragraphe 3), et non en cas de défaut de livraison ;
Attendu qu'au vu du tableau récapitulatif produit sous le n° 71, PAPETERIES SILL fonde ses demandes à hauteur de 34.567,41 euros TTC sur les factures émises sur les TRANSPORTS GRAVELEAU communiquées sous les n° 16 à 52 ;
Attendu que les factures n° 39 à 42 concernent des produits arrivés en mauvais état ; que les réclamations correspondantes devaient être formulées dans le délai de l'article 30 1° de la CMR, soit 7 jours à compter de la livraison ; qu'il n'est fait état d'aucune autre réserve que celles portées sur ces factures ; que la facture n° 39 a été établie le 19 juin 2006 pour une livraison intervenue le 26 avril 2006 ; que la facture n° 40 a été établie le 10 octobre 2006 pour une livraison intervenue le 22 août 2006 ; que la facture n° 41 a été établie le 10 octobre 2006 pour une livraison intervenue le 7 août 2006 ; que la facture n° 42 a été établie le 10 octobre 2006 pour une livraison intervenue le 7 août 2006 ; qu'aucune des réclamations contenues dans ces factures n'a été émise dans le délai prescrit ; que DACHSER est fondée à opposer la forclusion en ce qui concerne les réclamations présentées à ce titre ;
Que les factures n° 45 à 48 font référence à des refus de la marchandise par le client sans que le motif en soit précisé ; que les réserves ont été émises plus de 21 jours après la date de livraison prévue ; qu'en l'absence du motif du refus de la livraison, DACHSER est fondée à opposer la forclusion en ce qui concerne ces réclamations ; que PAPETERIES SILL sera déboutée de ses demandes de ces chefs ;
Qu'en revanche, les autres factures (n° 16 à 38, 43, 44 et 49 à 52) font référence à des livraisons non effectuées ' en totalité ou en partie - ou à des retours de marchandises sans l'accord de l'expéditrice ; que les réclamations concernant les prestations de transport correspondantes n'étaient pas soumises aux délais de l'article 30 de la CMR ; que DACHSER ne saurait à ce titre
ni faire grief à PAPETERIES SILL de ne pas lui avoir transmis de réserve dans le délai prescrit ;
ni invoquer l'imprécision des demandes de l'expéditeur sur les factures émises, factures qui d'une part constituent des réclamations et d'autre part sont d'une précision suffisante en ce qu'elles sont chiffrées et motivées par les mentions " marchandises retournées d'office en France sans accord de
SILL France ou SILL Espagne, contrairement aux accords prévus " - termes devant s'entendre comme un retour à l'expéditeur de marchandises non livrées au destinataire ' ou " marchandise jamais livrée ", ou " marchandise non livrée au client et retournée
chez GRAVELEAU ", ou " marchandise perdue par les transports AZKAR ", de sorte que les réclamations présentent en l'espèce un caractère suffisamment explicite ;
ni opposer, au visa de l'article 32 de la CMR, la prescription des demandes de PAPETERIES SILL, les réclamations, formulées avant l'expiration du délai d'un an, ayant interrompu le délai de prescription annale jusqu'au jour où le transporteur les a repoussées ;
Attendu que DACHSER n'oppose aucun élément aux manquements contractuels invoqués par l'expéditeur ; qu'elle ne peut enfin se prévaloir du plafond de garantie prévu par la CMR, l'article 23 de cette convention ne concernant que la perte totale ou partielle ou l'avarie de la marchandise, et non son défaut de livraison ;
Attendu qu'au titre des factures n° 16 à 38, 43, 44 et 49 à 52, DACHSER sera condamnée à payer à la somme totale de 25.128,94 euros TTC ; que le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs ;
Attendu que l'équité commande de condamner la SAS DACHSER FRANCE à payer à la SAS PAPETRIES SILL la somme de 4.000,00 euros au titre des frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de la cassation,
Infirme le jugement entrepris sur la demande reconventionnelle de la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU,
Statuant à nouveau,
Déclare la SAS PAPETERIES SILL irrecevable en ses demandes présentées au titre des factures n° 39 à 42 et 45 à 48,
Déclare la SAS PAPETERIES SILL recevable pour le surplus de ses demandes,
Condamne la SAS DACHSER FRANCE à payer à la SAS PAPETERIES SILL la somme de 25.128,94 euros TTC,
Condamne la SAS DACHSER FRANCE à payer à la SAS PAPETERIES SILL la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.M. HAINAUT P. ...

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