SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° X 20-21.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022
M. [D] [P], domicilié boîte [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° X 20-21.743 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'
article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que la cour omis de statuer sur la demande de nullité du licenciement fondée sur les
articles L. 1121-1 du code du travail🏛 et 10 § 1 de la
Convention européenne des droits de l'homme🏛.
ALORS QU'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que pour dire n'y avoir omission de statuer sur la demande alternative fondée sur les
articles L. 1121-1 du code du travail🏛 et 10 § 1 de la
Convention européenne des droits de l'homme🏛, l'arrêt retient que le salarié n'a présenté qu'une seule demande au titre de la nullité du licenciement, et non deux demandes distinctes ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif de ses conclusions articulait deux demandes différentes reposant chacune sur un fondement juridique distinct, la cour d'appel a violé les
articles 4 et 463 du code de procédure civile🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'un treizième mois.
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui invoquait une violation par l'employeur du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'
article 455 du code de procédure civile🏛.