Jurisprudence : CE 3 ch., 22-11-2021, n° 454824

CE 3 ch., 22-11-2021, n° 454824

A62107CY

Référence

CE 3 ch., 22-11-2021, n° 454824. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/74718273-ce-3-ch-22112021-n-454824
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 454824

Séance du 21 octobre 2021

Lecture du 22 novembre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

L'association Averroès a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, d'une part, de suspendre l'exécution de la délibération de la commission permanente du conseil régional de la région Hauts-de-France du 22 avril 2021 relative à la contribution régionale à son fonctionnement pour l'année 2020 et, d'autre part, d'enjoindre à la région de lui verser le forfait d'externat prévu par la convention cadre du 5 février 2018 et par les dispositions du code de l'éducation ainsi que les subventions liées à l'investissement immobilier et aux équipes numériques, avec intérêt au taux légal à compter des échéances normalement imparties pour chaque versement.

Par une ordonnance n° 2104796 du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la décision du 22 avril 2021 refusant à l'association Averroès le versement du forfait d'externat dû au titre de l'année scolaire 2019/2020, enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l'association Averroès, à titre provisoire, la somme de 274 638,84 euros, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle fait droit aux conclusions de l'association Averroès ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Averroès ;

3°) de mettre à la charge de l'association Averroès la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Région Hauts-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la région Hauts-de-France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille :

- a entaché son ordonnance d'irrégularité en ce qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'attitude de l'association était de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit remplie ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en écartant la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée constituait une mesure d'exécution de la convention cadre du 5 février 2018 et ne pouvait donc faire l'objet de conclusions à fin d'annulation ;

- a commis une erreur de droit et excédé son office en lui enjoignant de verser à l'association la somme de 274 638,84 euros au titre du forfait d'externat.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l'association Averroès, à titre provisoire, la somme de 274 638,84 euros. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur la suspension de l'exécution de la délibération du 22 avril 2021, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la région Hauts-de-France qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a prononcé des conclusions à fin d'injonction sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la région Hauts-de-France n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France.

Copie en sera adressée à l'association Averroès.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Berne

La secrétaire :

Signé : Mme A B454824

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