Jurisprudence : CAA Bordeaux, 5e, 05-11-2013, n° 12BX02690

CAA Bordeaux, 5e, 05-11-2013, n° 12BX02690

A2092MP8

Référence

CAA Bordeaux, 5e, 05-11-2013, n° 12BX02690. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/16933428-caa-bordeaux-5e-05112013-n-12bx02690
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Références

Cour administrative d'appel de Bordeaux

N° 12BX02690
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre (formation à 3)
lecture du mardi 05 novembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la décision n° 338760 du 8 octobre 2012, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 12BX02690, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, en premier lieu, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 08BX03261, 08BX03300 du 4 mars 2010 annulant, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0603931, 0604588, 0604589, 0604590, 0604591 du 23 octobre 2008, d'autre part, la délibération du conseil municipal d'Illats du 11 septembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, en deuxième lieu, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu I, sous le n° 08BX03261, la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, présentée pour la SCI MPV Paris, dont le siège social est situé 49 chemin de Beutre à Mérignac (33700), représentée par son représentant légal, pour M. A...F...demeurant au..., pour Mme H...G...demeurant..., et pour Mme B...C...demeurant..., par Me Delavallade, avocat ;

La SCI MPV Paris et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603931, 0604588, 0604589, 0604590, 0604591 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Illats du 11 septembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Illats une somme de 1 000 euros à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II, sous le n° 08BX03300, la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 31 décembre 2008, présentée pour la société Carrières et Matériaux (SOCEM), dont le siège social est situé 13 avenue de Courtillas à Mérignac (33700), représentée par son représentant légal, par Me Cassin, avocat ;

La société SOCEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603931, 0604588, 064589, 0604590, 0604591 du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Illats du 11 septembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Illats une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me D...de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la commune d'Illats et les observations de M.E..., représentant la société SOCEM ;


1. Considérant que, par délibération du 11 septembre 2006, le conseil municipal d'Illats a approuvé le plan local d'urbanisme dont il avait prescrit l'élaboration le 13 février 2003 ; que, par jugement du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Carrières et Matériaux (SOCEM), M.F..., MmeG..., la société civile immobilière MPV Paris et MmeC..., demandes qu'il a jointes, tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2006 ; que, saisi d'une part par la société SOCEM, d'autre part par M. F..., MmeG..., la SCI MPV Paris et MmeC..., la présente cour a annulé ladite délibération, par un seul arrêt rendu le 4 mars 2010 ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé les affaires devant la cour ;

2. Considérant que la requête n° 08BX03261 déposée par la SCI MPV Paris, M. F..., Mme G...et Mme C...et la requête n° 08BX03300 déposée par la société Carrières et Métaux sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que la société Carrières et Métaux (SOCEM), qui a une activité d'extraction et de distribution de granulats, soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la délibération du 11 septembre 2006 est entachée de détournement de pouvoir pour avoir classé en zone Nc, où est admise l'extraction de matériaux, exclusivement les terrains exploités par son concurrent, la société GSM ; que, toutefois, le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas établi que, pour déterminer le classement en zone Nc, la commune d'Illats se serait fondée sur des considérations étrangères au droit de l'urbanisme ; que, par ce motif, le tribunal administratif a répondu, pour l'écarter, au moyen tiré du détournement de pouvoir tel qu'il a été soulevé par la société SOCEM ; qu'il suit de là que le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 11 septembre 2006 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2 de ce code, doit être notifiée notamment au président de l'établissement public compétent, par application de l'article L. 122-4 du même code, pour élaborer le schéma de cohérence territoriale, approuver ce document, en assurer le suivi et procéder à sa révision ; que, si la société SOCEM fait valoir que la commune d'Illats n'a pas notifié la délibération du conseil municipal du 13 février 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et fixant les modalités de concertation au président de la communauté de communes du canton de Podensac, il ressort des pièces du dossier que cet établissement public a été créé le 29 décembre 2003 et que ses statuts, qui l'ont rendu compétent pour l'élaboration et le suivi du schéma de cohérence territoriale, ont été approuvés par délibération du conseil communautaire au printemps 2004, postérieurement à la délibération précitée du conseil municipal d'Illats ; que, dans ces conditions, et alors que la notification prévue par l'article L. 123-6 mentionné ci-dessus a pour objet d'associer son destinataire à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, la commune d'Illats n'a pas affecté la procédure d'un vice substantiel en s'abstenant de notifier la délibération du 13 février 2003 au président de ladite communauté de communes ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code précité : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme... / Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées... / (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan ;

6. Considérant que, d'une part, par la délibération du 13 février 2003, le conseil municipal d'Illats a prévu, pour assurer la concertation avec le public, de procéder à un affichage en mairie et dans les quartiers, de publier les documents dans le bulletin municipal et de mettre à disposition des administrés les documents d'étude au fur et à mesure de leur élaboration ; qu'il n'est pas contesté que ces modalités de concertation ont été respectées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des modalités de concertation ne peut qu'être écarté ; que si, en outre, le maire a reçu individuellement, dans ce cadre, les administrés qui le souhaitaient, cette démarche n'est pas de nature à vicier la procédure de concertation telle que fixée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui n'exclut pas la mise en oeuvre de modalités supplémentaires au cours de la phase d'élaboration du projet ;

7. Considérant que, d'autre part, lors de la séance du 2 février 2006, le maire a exposé le bilan de la concertation aux membres du conseil municipal ; qu'il résulte de l'extrait du registre des délibérations que, lors de cette séance, le conseil municipal a délibéré sur ce bilan, aucune observation de nature à remettre en cause les orientations adoptées n'ayant été émise ; qu'à la suite de l'examen de ce bilan, cette assemblée a décidé de poursuivre la procédure et a, d'ailleurs, arrêté le projet de plan tel qu'annexé au projet de délibération ; que, par suite, la SCI MPV Paris et autres ne soutiennent pas pertinemment que le conseil municipal n'a pas débattu sur le bilan de la concertation, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées... " ; que, si l'avis des personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme n'était pas annexé au projet lors de l'ouverture de l'enquête publique, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, il n'est pas contesté que cette omission a été réparée le jour même, dans l'après-midi ; que le rapport du commissaire enquêteur atteste d'ailleurs de la présence, dans le dossier soumis à l'enquête publique, des lettres de consultation des services publics et organismes associés et des réponses transmises ; que, dans ces conditions, l'omission desdits avis à l'ouverture de l'enquête n'a pas affecté la régularité de la procédure ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...). / (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 " ; qu'au nombre des pièces visées par l'article R. 123-1, figure le rapport de présentation ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du " procès-verbal d'enquête " dressé par le commissaire enquêteur le 18 août 2006, que le rapport de présentation joint au dossier d'enquête publique comportait les rubriques réglementairement prévues, notamment une première partie axée sur la présentation de la commune ainsi que le diagnostic et une deuxième partie répertoriant et explicitant les choix de la collectivité ; que si, dans leur avis du 19 mai 2006, les services de l'Etat ont relevé un certain nombre de lacunes dans ce document, résultant essentiellement d'un manque de précisions sur certains points, ces insuffisances ne sont pas de nature, compte tenu de leur caractère limité, à affecter la régularité de l'enquête publique, alors surtout que l'avis précité était lui-même joint au dossier d'enquête ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'en application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans le soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part, procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale de ce projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet tel qu'il avait été arrêté par la délibération du 2 février 2006 et avait été soumis à enquête publique ont toutes pour objet de prendre en compte soit les observations du public, soit les remarques consignées dans les avis des personnes publiques consultées, en particulier celles émises par préfet de la Gironde le 19 mai 2006, ainsi qu'il résulte du document de synthèse des consultations des personnes publiques et des avis et décisions prises par la commune par suite des observations de ces personnes ; que ces modifications doivent, dès lors, être regardées comme procédant de l'enquête publique au sens des principes sus-rappelés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications adoptées le 11 septembre 2006, qui ont eu surtout pour objet de compléter le rapport de présentation par des précisions supplémentaires, aient altéré l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écartée ;

1
1. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de ses fonctions, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il ressort de la délibération attaquée comme d'une attestation du maire d'Illats en date du 19 janvier 2010 que, d'une part, les observations formulées par l'Etat, les autres personnes publiques et les organismes consultés, d'autre part, les résultats de l'enquête publique ont été exposés aux conseillers municipaux, ainsi que les modifications envisagées du fait de ces avis et observations, lors d'une réunion de travail tenue le 24 août 2006, préparatoire à la séance du conseil municipal du 11 septembre 2006 ; que les conseillers municipaux ont été ainsi informés dans un délai suffisant des changements affectant le projet initial et des motifs justifiant ces changements ; qu'il n'est pas établi que le maire, saisi par un ou des membres du conseil municipal d'une demande tendant à la consultation de documents au vu du projet de délibération, s'y soit opposé ; que, par suite, la société Carrières et Matériaux ne soutient pas à juste titre que les membres du conseil municipal ont été privés de l'information à laquelle ils pouvaient prétendre ;

Article, L300-2, C. urb. Article, L123-1, C. urb. Article, L123-6, C. urb. Article, L123-10, C. urb. Article, R123-7, C. urb. Article, R123-8, C. urb. Article, L122-4, C. urb. Siège social situé Extraction des matériaux Terrains exploités Élaboration d'un plan local d'urbanisme Établissement public compétent Schéma de cohérence territoriale Approbation d'un document Procédure d'élaboration Élaboration du projet Associations locales Profession agricole Document d'urbanisme Élaboration du plan Affichage en mairie Procédure de concertation Projet de plan Projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique Dossier soumis à l'enquête publique Ouverture d'enquête publique Régularité d'une procédure Dossier d'enquête publique Services de l'etat Régularité de l'enquête Économie générale du projet Résultats de l'enquête publique Délai raisonnable Projet initial Plan local d'urbanisme approuvé Premier adjoint Servitude Atteinte des objectifs Autorisation Plan d'aménagement Autorisation délivrée Document graphique Autorisation d'exploitation Carrière Parcelles concernées Appellation d'origine controlée Erreur d'appréciation Secteur de commune Terres agricoles Zone naturelle Exploitation forestière Espaces verts Sollicitation d'une autorisation Zone d'exploitation Schéma départemental des carrières Couverture des besoins Attestation établie Parcelle cadastrée Exploitation d'une superficie Classement dans une zone Zones urbaines Détournement de pouvoir

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