Jurisprudence : CAA Toulouse, 1ère, 02-10-2025, n° 24TL00602

CAA Toulouse, 1ère, 02-10-2025, n° 24TL00602

B5897BY3

Référence

CAA Toulouse, 1ère, 02-10-2025, n° 24TL00602. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124641357-caa-toulouse-1ere-02102025-n-24tl00602
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Références

Cour administrative d'appel de Toulouse

N° 24TL00602

1ère chambre
lecture du 02 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Lassociation Les Gamelles du Cœur a demandé au tribunal administratif de Nîmes dannuler la décision de la commune de Bouillargues dorganiser le 9 octobre 2021, sur son territoire, une « novillada sans chevaux » ainsi que la décision prise par le maire de cette commune de ne pas interdire cette manifestation.

Par un jugement n° 2102872 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes⚖️ a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 24MA00528 au greffe de la cour administrative dappel de Marseille et ensuite sous le n° 24TL00602 au greffe de la cour administrative dappel de Toulouse, lassociation Les gamelles du Cœur, représentée par la SCP Portejoie, demande à la cour :

1°) dannuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) dannuler la décision du maire de la commune de Bouillargues portant refus de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative afin dinterdire la tenue de lévènement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues une somme de 3 000 euros sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du maire de la commune de Bouillargues portant refus dinterdire la manifestation est entachée dune erreur de droit en labsence de tradition locale ininterrompue au sens des dispositions de larticle 521-1 du code pénal et des articles L. 214-3, R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime🏛🏛 ;

- cest à tort que le tribunal a estimé que lexistence dune tradition locale ininterrompue devait être appréciée dans le périmètre géographique de communes présentant une telle tradition ;

- les premiers juges auraient dû en rester au constat de labsence dune tradition locale ininterrompue au niveau du seul territoire de la commune de Bouillargues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Bouillargues, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de lassociation appelante une somme de 1 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de linstruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12h00 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative🏛🏛

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de laudience.

Ont été entendus au cours de laudience publique :

- le rapport de Mme Crassus,

- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lenoir représentant la commune de Bouillargues.

Considérant ce qui suit :

1. Lassociation Les Gamelles du Cœur, qui a pour objet lassistance alimentaire et vétérinaire aux animaux dans le besoin, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, dune part, dannuler la décision de la commune de Bouillargues (Gard) dorganiser, le 9 octobre 2021, sur son territoire une « novillada sans chevaux », et, dautre part, dannuler la décision du maire de cette commune de ne pas interdire cette manifestation. Par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande de lassociation tendant à lannulation de la décision dorganiser le spectacle au motif quune telle décision navait jamais été prise, puis a rejeté au fond les conclusions dirigées contre la décision du maire de ne pas faire usage de ses pouvoirs de police en vue dinterdire la manifestation.

2. Lassociation Les Gamelles du Cœur relève appel du jugement du 10 janvier 2024 en tant quil rejette sa demande tendant à lannulation de la décision du maire refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative pour interdire la « novillada sans chevaux » organisée le 9 octobre 2021 sur le territoire de la commune de Bouillargues.

Sur les conclusions à fin dannulation :

3. Aux termes de larticle L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet dassurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements dhommes, tels que les () spectacles () ». Aux termes de larticle 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsquune tradition locale ininterrompue peut être invoquée () ».

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées quune course de taureaux, qui est un spectacle au sens de larticle L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée, quelle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux, pénalement réprimée par larticle 521-1 du code pénal, sauf lorsquexiste une tradition locale ininterrompue de courses taurines. Il appartient au maire, lorsque cette tradition nest pas établie, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à lordre public que représente lorganisation de ce type de manifestations sur le territoire de sa commune. Si les dispositions précitées nopèrent pas de distinction selon que la manifestation entraîne ou non la mort de lanimal, lexistence dune tradition locale ininterrompue suppose, dune part, de tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes, et, dautre part, dapprécier lexistence de cette tradition dans le cadre dun ensemble démographique qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale.

5. Dune part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bouillargues doit être regardée, compte tenu notamment de son inclusion dans la communauté dagglomération « Nîmes Métropole » et de lattractivité de laire nîmoise, comme se rattachant à lensemble démographique de Nîmes, dont elle est en outre géographiquement très proche.

6. Dautre part, il nest pas contesté quil existe, au sein de la commune de Nîmes, une forte tradition taurine qui se manifeste par l'organisation régulière de spectacles complets de corridas au moyen de structures adaptées permanentes attirant un nombre conséquent de spectateurs. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses affiches versées au débat en première instance et en appel, que la tradition taurine à Nîmes exerce une influence culturelle qui nest pas circonscrite aux limites administratives de son territoire. En outre, la commune de Bouillargues est géographiquement proche des communes de Rodilhan, de Saint-Gilles, de Vauvert, de Beaucaire et dArles où se tiennent également des spectacles complets de corridas et novilladas. Enfin, quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier que des novilladas se seraient tenues à Bouillargues avant 2016, cette commune est elle-même marquée par la culture taurine, ainsi quen témoigne la création sur son territoire, dès 1921, dun club taurin dont le centenaire a été célébré en 2021

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bouillargues doit être regardée comme située dans un ensemble démographique dans lequel les spectacles de corridas et de novilladas peuvent se prévaloir dune tradition locale ininterrompue. Dans ces conditions, le maire de cette commune était fondé à ne pas sopposer à lorganisation du spectacle contesté au titre de ses pouvoirs de police. Le moyen tiré de lerreur de droit au regard des dispositions précitées du code pénal et du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans quil soit besoin dexaminer les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bouillargues, que lassociation Les Gamelles du Cœur nest pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions aux fins dannulation de la décision susmentionnée.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bouillargues, qui nest pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de lassociation appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bouillargues et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de lassociation Les Gamelles du Coeur est rejetée.

Article 2 : Lassociation Les Gamelles du Cœur versera à la commune de Bouillargues la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à lassociation Les Gamelles du Coeur et à la commune de Bouillargues.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après laudience du 18 septembre 2025, où siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Crassus, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

L. Crassus

Le président,

F. Faïck

La greffière,

E. Ocana

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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