CAA Toulouse, 1ère, 02-10-2025, n° 24TL00602
B5897BY3
Référence
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Les Gamelles du Cœur a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision de la commune de Bouillargues d'organiser le 9 octobre 2021, sur son territoire, une « novillada sans chevaux » ainsi que la décision prise par le maire de cette commune de ne pas interdire cette manifestation.
Par un jugement n° 2102872 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes⚖️ a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 24MA00528 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 24TL00602 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, l'association Les gamelles du Cœur, représentée par la SCP Portejoie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Bouillargues portant refus de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative afin d'interdire la tenue de l'évènement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- la décision du maire de la commune de Bouillargues portant refus d'interdire la manifestation est entachée d'une erreur de droit en l'absence de tradition locale ininterrompue au sens des dispositions de l'article 521-1 du code pénal🏛 et des articles L. 214-3, R. 214-85 du code rural et de la pêche maritime🏛🏛 ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'existence d'une tradition locale ininterrompue devait être appréciée dans le périmètre géographique de communes présentant une telle tradition ;
- les premiers juges auraient dû en rester au constat de l'absence d'une tradition locale ininterrompue au niveau du seul territoire de la commune de Bouillargues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Bouillargues, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association appelante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12h00 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative🏛🏛.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenoir représentant la commune de Bouillargues.
1. L'association Les Gamelles du Cœur, qui a pour objet l'assistance alimentaire et vétérinaire aux animaux dans le besoin, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision de la commune de Bouillargues (Gard) d'organiser, le 9 octobre 2021, sur son territoire une « novillada sans chevaux », et, d'autre part, d'annuler la décision du maire de cette commune de ne pas interdire cette manifestation. Par un jugement du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision d'organiser le spectacle au motif qu'une telle décision n'avait jamais été prise, puis a rejeté au fond les conclusions dirigées contre la décision du maire de ne pas faire usage de ses pouvoirs de police en vue d'interdire la manifestation.
2. L'association Les Gamelles du Cœur relève appel du jugement du 10 janvier 2024 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative pour interdire la « novillada sans chevaux » organisée le 9 octobre 2021 sur le territoire de la commune de Bouillargues.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales🏛 : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les () spectacles () ». Aux termes de l'article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une course de taureaux, qui est un spectacle au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée, qu'elle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux, pénalement réprimée par l'article 521-1 du code pénal, sauf lorsqu'existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines. Il appartient au maire, lorsque cette tradition n'est pas établie, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à l'ordre public que représente l'organisation de ce type de manifestations sur le territoire de sa commune. Si les dispositions précitées n'opèrent pas de distinction selon que la manifestation entraîne ou non la mort de l'animal, l'existence d'une tradition locale ininterrompue suppose, d'une part, de tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes, et, d'autre part, d'apprécier l'existence de cette tradition dans le cadre d'un ensemble démographique qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bouillargues doit être regardée, compte tenu notamment de son inclusion dans la communauté d'agglomération « Nîmes Métropole » et de l'attractivité de l'aire nîmoise, comme se rattachant à l'ensemble démographique de Nîmes, dont elle est en outre géographiquement très proche.
6. D'autre part, il n'est pas contesté qu'il existe, au sein de la commune de Nîmes, une forte tradition taurine qui se manifeste par l'organisation régulière de spectacles complets de corridas au moyen de structures adaptées permanentes attirant un nombre conséquent de spectateurs. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses affiches versées au débat en première instance et en appel, que la tradition taurine à Nîmes exerce une influence culturelle qui n'est pas circonscrite aux limites administratives de son territoire. En outre, la commune de Bouillargues est géographiquement proche des communes de Rodilhan, de Saint-Gilles, de Vauvert, de Beaucaire et d'Arles où se tiennent également des spectacles complets de corridas et novilladas. Enfin, quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier que des novilladas se seraient tenues à Bouillargues avant 2016, cette commune est elle-même marquée par la culture taurine, ainsi qu'en témoigne la création sur son territoire, dès 1921, d'un club taurin dont le centenaire a été célébré en 2021
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bouillargues doit être regardée comme située dans un ensemble démographique dans lequel les spectacles de corridas et de novilladas peuvent se prévaloir d'une tradition locale ininterrompue. Dans ces conditions, le maire de cette commune était fondé à ne pas s'opposer à l'organisation du spectacle contesté au titre de ses pouvoirs de police. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées du code pénal et du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bouillargues, que l'association Les Gamelles du Cœur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision susmentionnée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bouillargues, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'association appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bouillargues et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Les Gamelles du Coeur est rejetée.
Article 2 : L'association Les Gamelles du Cœur versera à la commune de Bouillargues la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Gamelles du Coeur et à la commune de Bouillargues.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,