Jurisprudence : TA Nîmes, du 10-01-2024, n° 2102872

TA Nîmes, du 10-01-2024, n° 2102872

A25422DI

Référence

TA Nîmes, du 10-01-2024, n° 2102872. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104055021-ta-nimes-du-10012024-n-2102872
Copier

Références

Tribunal Administratif de Nîmes

N° 2102872

3ème chambre
lecture du 10 janvier 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 7 septembre et 19 octobre 2021, l'association Les Gamelles du Cœur doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la commune de Bouillargues d'organiser le 9 octobre 2021 sur son territoire une " novillada sans chevaux " ;

2°) d'annuler la décision prise par le maire de cette commune de ne pas interdire cette manifestation ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bouillargues d'interdire cette manifestation du 9 octobre 2021 ainsi que l'organisation de corridas ou manifestations assimilées sur le territoire de cette commune, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

4°) de condamner le commune de Bouillargues ou les éventuels autres organisateurs à remettre les bovins épargnés à un sanctuaire de protection animale ;

5°) de condamner tout succombant au versement d'une somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- dès lors que la manifestation est illégale, le maire était tenu de l'interdire ;

- consistant en la mise à mort de jeunes taureaux, la novillada contrevient aux dispositions de l'article 515-14 du code civil🏛 ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 521-1 du code pénal🏛, issues de la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 et de la loi n° 64-690 du 8 juillet 1964 relatives à la protection des animaux ;

- pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'apprécier l'existence d'une " tradition locale ininterrompue " en se plaçant à la date d'adoption de la loi n° 63-1143 ;

- l'interprétation de cet article doit se faire à la lumière des travaux préparatoires des lois n° 63-1143 et n° 64-690, lesquels conduisent à considérer que l'existence d'une tradition doit s'apprécier à l'échelle de la localité ; à cet égard, le critère de localité doit être apprécié de la même manière pour les combats de coqs et pour les combats de taureaux ;

- Bouillargues n'est pas au nombre des localités qui pouvaient se prévaloir en 1963 d'une tradition locale ininterrompue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Bouillargues, représentée par Me Merland, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'association Les Gamelles du Cœur, subsidiairement à son rejet, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'association qui a perdu son objet dès lors que la manifestation s'est tenue ;

- il n'est pas justifié de la qualité de l'auteur de la requête pour agir au nom de l'association ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision ;

- la demande présentée au tribunal, tendant à ce qu'il dise qu'il n'existe pas à Bouillargues de tradition locale ininterrompue, est une demande en déclaration de droits, en tant que telle irrecevable ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

- les pièces produites à l'appui de la requête sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas présentées conformément aux règles de l'article R. 412-2 du code de justice administrative🏛 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.

Elle expose qu'elle souscrit aux moyens développés par la commune de Bouillargues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baccati,

- les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lenoir, pour la commune de Bouillargues.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Les Gamelles du Cœur, qui a pour objet l'assistance alimentaire et vétérinaire aux animaux dans le besoin, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Bouillargues a organisé sur son territoire le samedi 9 octobre 2021 une " novillada sans chevaux ". Par une ordonnance n° 2102876 du 29 septembre 2021, le juge des référés a rejeté cette demande. Par la présente requête au fond, l'association Les Gamelles du Cœur doit être regardée comme demandant à titre principal au tribunal, d'une part, d'annuler la décision de la commune de Bouillargues d'organiser le 9 octobre 2021 sur son territoire une " novillada sans chevaux ", et, d'autre part, d'annuler la décision prise par le maire de cette commune de ne pas interdire cette manifestation.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision d'organiser la manifestation :

2. En premier lieu, la seule circonstance que la manifestation litigieuse a effectivement eu lieu le 9 octobre 2021 n'est pas de nature à priver d'objet une demande tendant à annuler la décision décidant de son organisation. L'exception de de non-lieu à statuer doit donc être écartée.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative🏛 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

4. L'association demande au tribunal d'annuler " la décision de la Commune de BOUILLARGUES (30-Gard) d'organiser dans cette localité une "novillada sin caballos" le samedi 9 octobre 2021 ". Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune aurait pris une telle décision. A cet égard, si l'association produit trois extraits de sites Internet faisant état de la manifestation litigieuse, aucun de ces documents ne mentionne son organisation par la commune de Bouillargues, ni ne révèle une telle décision. Au contraire, deux des extraits produits par l'association requérante mentionnent une organisation par des structures distinctes de la commune, la Pena taurina La Embestida et la Coordination des clubs taurins du Gard. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de l'absence d'existence de la décision attaquée, doit être accueillie. Par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision du maire de la commune de Bouillargues de ne pas interdire la manifestation :

5. L'association les Gamelles du cœur doit être regardée, afin de donner une portée utile à ses écritures, comme contestant la légalité de la décision du maire de la commune de Bouillargues de ne pas faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire la manifestation.

6. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales🏛 : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les () spectacles () ". Selon l'article R. 654-1 du code pénal🏛 : " Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée () ".

7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une course de taureaux, qui est un spectacle au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée, qu'elle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux pénalement réprimée par l'article R. 654-1 du code pénal, sauf lorsqu'existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines. Il appartient au maire, lorsque cette tradition n'est pas établie, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à l'ordre public que représente l'organisation de ce type de manifestations sur le territoire de sa commune. L'existence d'une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d'un ensemble démographique qui, s'il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale.

8. D'une part, ni la déclaration du député Commenay, lors de la séance de l'Assemblée Nationale du 12 juillet 1961, ni celle du député Brousset, dans la séance du 18 juin 1964, ne permettent à elles seules de considérer que l'intention du législateur a été, dans l'adoption des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article 521-1 du code pénal, d'apprécier l'existence d'une tradition locale à l'échelle du territoire d'une commune.

9. D'autre part, et en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bouillargues justifie de la tenue récente sur son territoire de plusieurs courses de taureaux. En outre, elle est distante de 4 km de la commune de Rodilhan, 16 km de la commune de Saint-Gilles, 22 km de la commune de Vauvert et 26 km de la commune d'Arles, dont il n'est pas contesté qu'elles entretiennent toutes une tradition de courses taurines. Il n'est pas davantage contesté que la commune de Nîmes, distante de seulement 10 km, accueille régulièrement des férias et qu'elle compte 86 associations vouées à la défense des traditions tauromachiques. Ces éléments caractérisent une tradition locale ininterrompue.

10. L'association les Gamelles du cœur n'est donc pas fondée à contester la légalité de la décision du maire de la commune de Bouillargues de ne pas interdire la manifestation du 7 octobre 2021.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. En l'absence de faute de la commune de Bouillargues, les conclusions indemnitaires tendant au versement d'une provision ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tiré du défaut de liaison du contentieux.

Sur les conclusions relatives aux manifestations futures :

12. Sauf dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative🏛, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits. Par suite, ainsi que la commune l'oppose en défense, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal déclare illégal le déroulement de corridas ou de manifestations assimilées, à toute date sur le territoire de la commune de Bouillargues, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

13. En premier lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction, tendant à ce que le tribunal ordonne la remise des bovins à un sanctuaire de protection animale, doivent donc être rejetées.

14. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bouillargues. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association Les Gamelles du Coeur une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bouillargues.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de l'association Les Gamelles du Cœur est rejetée.

Article 2 : L'association Les Gamelles du Cœur versera à la commune de Bouillargues une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les Gamelles du Cœur, à la commune de Bouillargues et à la coordination des clubs taurins de Nîmes et du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ciréfice, président,

M. Baccati, premier conseiller,

M. Parisien, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

Le rapporteur,

J. BACCATI

Le président,

C. CIREFICELe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus