Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère ch., 27-02-2001, n° 97NT02413

CAA Nantes, 1ère ch., 27-02-2001, n° 97NT02413

A5358BHW

Référence

CAA Nantes, 1ère ch., 27-02-2001, n° 97NT02413. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1189727-caa-nantes-1ere-ch-27022001-n-97nt02413
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Cour administrative d'appel de Nantes

Statuant au contentieux
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société d'Exploitation de l'Hôtel des Bains (S.E.H.B.)


Mme MAGNIER, Rapporteur
M. GRANGE, Commissaire du gouvernement


Lecture du 27 février 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
    Le ministre demande à la Cour :
    1 ) de réformer le jugement n 95.1824 - 95.1825 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a fait droit au surplus des conclusions de la demande de la société S.E£H.B. tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de TVA et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et, d'autre part, à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
    2 ) de remettre ces impositions à la charge de la société S.E.H.B. à hauteur de 71 949 F en droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés et de 68 331 F en droits et pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
    - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
    - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;


    
Considérant qu'à supposer même qu'ait été irrégulière la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, lors de sa réunion du 10 novembre 1992, a donné un avis sur les redressements notifiés à la Société d'Exploitation de l'Hôtel des Bains (S.E.H.B.) située à Granville, ce vice de forme dont serait entaché cet avis n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition mise en recouvrement ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un tel vice de procédure pour décharger la taxe sur la valeur ajoutée et le surplus des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels la S.E.H.B. a été assujettie ;
    Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.E.H.B. devant le Tribunal administratif de Caen ;
    Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : 'Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ...', la déductibilité de ces charges demeure en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportées en contrepartie de services qui lui ont effectivement été rendus ;
    Considérant que la S.E.H.B. a passé avec le Cabinet d'Etudes pour le Développement des Entreprises (CEDE) un contrat d'aide et d'assistance, chargeant celui-ci d'un grand nombre de missions en matière de gestion administrative, comptable, sociale et fiscale et lui confiant le soin de mener toutes sortes de démarches nécessaires à la vie quotidienne d'un tel établissement ; que, pour rémunérer ces prestations de services, la S.E.H.B. lui a versé, à titre d'honoraires, 5 % puis, à partir de 1989, 4 % de son chiffre d'affaires ; que l'administration fait cependant valoir que le CEDE, qui a des associés communs avec la S.E.H.B., n'offre que peu de services à celle-ci, l'essentiel étant fourni par les salariés de l'hôtel lui-même ou par des intervenants extérieurs ; qu'elle a de ce fait réintégré les deux-tiers des honoraires versés par la S.E.H.B. dans son bénéfice imposable et lui refusé dans cette même proportion la déduction des droits de TVA correspondants ;
    Considérant qu'il appartient à la S.E.H.B. d'apporter la preuve de ce que le CEDE lui offre de véritables prestations de services justifiant le versement de l'intégralité des honoraires litigieux ; que, toutefois, la S.E.H.B. ne fait état d'aucun élément concret et précis quant à l'effectivité de ces services hormis une assistance lors du changement de directeur à la fin de l'année 1989 ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'une contrepartie réelle aux honoraires qu'elle a versés au CEDE au-delà du tiers de leur montant ; que l'administration a pu par suite, à bon droit, réintégrer les deux-tiers de ces sommes dans le bénéfice imposable de la S.E.H.B. ;


    Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 271, 272 et 283-4 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque les sommes facturées, bien qu'ayant été réglées par cette entreprise, ne constituent pas la contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus et dont elle peut justifier ; que, comme il vient d'être dit, les sommes versées par la S.E.H.B. au CEDE ne correspondent à aucune prestation à hauteur des deux-tiers de leur montant ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser, dans cette même proportion, la déduction des droits de TVA ayant grevé les sommes dont il s'agit ;
    Considérant, par ailleurs, que la S.E.H.B. ne peut en tout état de cause utilement demander, à titre subsidiaire, que soit appliqué à l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 le dispositif d'un jugement antérieur du Tribunal administratif de Caen en date du 13 octobre 1992, dès lors que ce jugement, relatif à la TVA de la période correspondant aux années 1985 à 1987, n'a pas le même objet ;
    Considérant, enfin, que la S.E.H.B. ne justifie pas de l'existence d'amortissements réputés différés devant venir en déduction de son résultat imposable de l'année 1989 ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit au surplus des conclusions des demandes de la société S.E.H.B. ;


Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 1er juillet 1997 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2  : La S.E.H.B. est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989 à hauteur de la somme de soixante et onze mille neuf cent quarante neuf francs (71 949 F) en droits et pénalités.
Article 3  : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ainsi que les pénalités afférentes sont remises à la charge de la S.E.H.B. à hauteur de la somme de soixante huit mille trois cent trente et un francs (68 331 F).
Article 4  : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société d'Exploitation de l'Hôtel des Bains.

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