Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Ministre du budget c/ BONNET
Mlle PAYET, Rapporteur
M. COURTIAL, Commissaire du gouvernement
Lecture du 6 avril 1995
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 juin 1994, le recours présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. BONNET a été assujetti au titre de l'année 1990, à raison d'un appartement dont il est propriétaire dans la commune de Saint-Martin de Belleville ;
2°) de rétablir le contribuable au rôle de la taxe d'habitation à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle il avait été initialement assujetti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : 'I - La taxe d'habitation est due : 1° - Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1°) Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)' ; qu'aux termes de l'article 1408-I du même code : 'La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ( ...)' ;
Considérant que M. BONNET, dont la résidence principale est à Tahiti, possède à Val Thorens, commune de Saint-Martin de Belleville, un studio qu'il donne en location meublée saisonnière par l'intermédiaire d'une agence et sur la base d'un contrat de gestion dont aucune clause ne le prive de la possibilité de l'occuper personnellement pour autant qu'il ait préalablement réservé une ou plusieurs périodes selon un calendrier prédéterminé ; que, dans ces conditions, un tel contrat ne peut être regardé comme ayant pour objet d'affecter exclusivement à la location le logement dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que durant l'année 1990 ce logement n'était pas affecté en permanence à la location meublée saisonnière ; que, dès lors, cet appartement, dont le propriétaire conservait la disposition au sens de l'article 1408-I précité du code général des impôts lorsqu'il se trouvait libre de toute location, doit être regardé comme ayant fait partie de son habitation personnelle au sens de l'article 1407 précité du même code, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé a effectivement usé de la possibilité de l'occuper ; que ni la circonstance que le contribuable ait été assujetti à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts à raison de son activité de loueur en meublé une partie de l'année, ni celle, à la supposer établie, qu'il aurait renoncé à se prévaloir de son droit de réservation du logement dont s'agit, ne sauraient faire légalement obstacle à ce qu'il soit également passible de la taxe d'habitation pour l'année considérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la taxe d'habitation contestée ; qu'il convient en conséquence de rétablir le contribuable dans les rôles de cette imposition ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 février 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : M. BONNET est rétabli dans les rôles de la taxe d'habitation de la commune de Saint-Martin de Belleville pour l'année 1990.