Jurisprudence : CAA Lyon, 4e ch., 01-02-1995, n° 93LY00582

CAA Lyon, 4e ch., 01-02-1995, n° 93LY00582

A0301AZ8

Référence

CAA Lyon, 4e ch., 01-02-1995, n° 93LY00582. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1114937-caa-lyon-4e-ch-01021995-n-93ly00582
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Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
GARELLA


M. MILLET, Rapporteur
M. BONNAUD, Commissaire du gouvernement


Lecture du 1 février 1995



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1994, présentée pour M. Jean-Jacques Garella demeurant Chemin du château, Villa les Alizés 13260 Cassis par la SCP JP et R Leperre ;

    M. Garella demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Cassis ainsi que des pénalités afférentes et au maintien du bénéfice du sursis de paiement ;

    2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 :

    - le rapport de M. MILLET, conseiller ;

    - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;


    Considérant que M. Garella, entrepreneur en confection féminine, a abandonné, au titre des exercices 1983 et 1984, les créances représentatives de loyers et d'avances sur travaux, qu'il détenait sur la société Brice, fournisseur d'articles 'en mailles' ; que le vérificateur a regardé cet abandon comme un acte anormal de gestion ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré, dans sa séance du 16 novembre 1987, que cet acte ne pouvait être regardé comme effectué dans l'intérêt de l'entreprise Garella ; que l'administration a réintégré, dans les résultats des exercices concernés, les sommes respectives de 211 723 francs et 579 728 francs ; que M. Garella demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge ;

    Considérant qu'en raison de la procédure suivie, l'administration conserve la charge d'établir les faits d'où résulterait l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ;

    Considérant que le ministre fait valoir que les deux entreprises n'ont aucun lien de droit, que d'autres fournisseurs sont susceptibles de proposer les articles façonnés par la société Brice ; qu'aucun intérêt commercial ou financier ne justifie l'abandon de créance, lequel ne serait pas, au demeurant, proportionné à l'étendue des pertes du bénéficiaire dont la mise en liquidation ne porterait aucune atteinte au renom de l'entreprise Garella ;

    Considérant que la circonstance invoquée par l'entreprise Garella que la société Brice serait son fournisseur exclusif d'articles en 'mailles' ne fait pas obstacle au choix d'un autre fournisseur ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que, comme le prétend M. Garella, la société Brice lui procurait des articles de qualité et de prix plus avantageux que ceux disponibles sur le marché ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la notoriété de l'entreprise Garella soit liée à celui de la société Brice ;

    Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les abandons de créances litigieux n'ont pas été consentis dans l'intérêt de l'entreprise Garella et constituent, en conséquence, un acte anormal de gestion ; que, par suite, M. Garella n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;


Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques Garella est rejetée.

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