CE 6 ch., 01-03-2024, n° 474244
A78112RQ
Référence
La société du Marquet et la société Gurdebeke ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la région Hauts-de-France du 11 juillet 2017 rejetant leur demande tendant à la radiation de l'inscription de la " Butte des Zouaves " à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Par un jugement n° 1702500 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 20DA00449, 20DA00450 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai⚖️ a rejeté l'appel formé par la ministre de la culture contre ce jugement.
Par une décision n° 449328 du 7 mars 2022, le Conseil d'Etat⚖️, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt.
Par un arrêt n° 22DA00568 du 6 avril 2023, la cour administrative d'appel de Douai⚖️ a, sur appel de la ministre de la culture, annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 25 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Marquet et la société Gurdebeke demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de la culture ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société du Marquet et autre ;
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société du Marquet et autre soutiennent qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce que l'appréciation portée par la cour sur l'inscription de la Butte des Zouaves à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne repose pas sur la seule considération intrinsèque du lieu ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la Butte des Zuaves présente un intérêt historique suffisant pour justifier une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- d'erreur de droit en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société du Marquet et à l'espérance légitime de la société Gurdebeke.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Article 1er : Le pourvoi de la société du Marquet et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société du Marquet, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 1er mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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