CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 74244
TOULOUSE OLYMPIQUE AVIATION CLUB - SECTION FOOTBALL - GROUPE FEMININ
Lecture du 12 Février 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu, 1°, sous le n° 74 244, l'ordonnance en date du 9 décembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par LE TOULOUSE OLYMPIQUE AVIATION CLUB - SECTION FOOTBALL - GROUPE FEMININ ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juillet 1985, présentée par le TOULOUSE OLYMPIQUE AVIATION CLUB - SECTION FOOTBALL - GROUPE FEMININ, représenté par Mme Deveaux, vice-président, demeurant 9 rue Victor Hugo 31330 Grenade sur Garonne, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 24 avril 1985, par laquelle la commission fédérale d'appel de la Fédération française de football a prononcé diverses sanctions à l'encontre du club requérant, et de certaines de ses dirigeantes et de ses joueuses ; Vu, 2°, sous le n° 74 245 l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1985, transmettant au Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par le TOULOUSE OLYMPIQUE AVIATION CLUB - SECTION FOOTBALL - GROUPE FEMININ ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juillet 1985, présentée par le TOULOUSE OLYMPIQUE AVIATION CLUB - SECTION FOOTBALL - GROUPE FEMININ, représenté par Mme Deveaux, vice-président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution de la décision du 27 avril 1985 de la commission centrale du football féminin rétrogradant ledit club et l'interdisant de Championnat de France pour deux saisons ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération française de football, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 74 244 et n° 74245, présentées par la même association, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne la requête n° 74244 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Fédération Française de Football :
Considérant que l'association dénommée "TOULOUSE OLYMPIQUE AVIATION CLUB - SECTION FOOTBALL - GROUPE FEMININ" demande l'annulation de la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle la commission fédérale d'appel de la Fédération Française de Football a infligé au club, à certaines de ses joueuses et à la vice-présidente chargée de la section de football féminin diverses sanctions en raison d'une fraude sur l'identité d'une joueuse commise le 3 février 1985 au cours d'un match comptant pour le championnat de France ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les sanctions prononcées soient fondées sur des faits matériellement inexacts, ni, au regard des fautes ainsi établies, que la gravité de ces sanctions procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 24 avril 1985 ; En ce qui concerne la requête n° 74 245 :
Considérant que la décision en date du 27 avril 1985 de la commission centrale de football féminin, dont le Toulouse Olympique Aviation Club demande par la requête susvisée le sursis à l'exécution, n'a pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que dès lors les conclusions tendant au sursis à l'exécution de cette décision ne sont pas recevables ;
Article ler : Les requêtes présentées par TOULOUSE OLYMPIQUE AVIATION CLUB - SECTION FOOTBALL - GROUPE FEMININ sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au TOULOUSE OLYMPIQUE AVIATION CLUB - SECTION FOOTBALL - GROUPE FEMININ, à la Fédération Française de Football et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.