Jurisprudence : CE Contentieux, 30-11-1998, n° 188350

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 188350

M.BERRAD

Lecture du 30 Novembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


(Section du contentieux, 6ème sous-section),
Vu, enregistré le 13 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de M. Sa‹d BERRAD tendant à ce que le tribunal administratif, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoigne au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) l'annulation, par le juge administratif, d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'étranger intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, implique-t-elle nécessairement que l'administration préfectorale délivre à cet étranger un titre de séjour l'autorisant à travailler dès lors qu'il a atteint l'âge minimum requis par la loi ? 2°) le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, est-il tenu d'enjoindre à l'administration de délivrer à l'intéressé un tel titre sans que puissent être opposés à ce dernier ni la situation de l'emploi, ni le fait qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail ou un engagement d'embauche ? Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT 1 - Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt". Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le caséchéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente. 2 - L'exécution du jugement prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l'administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de cette convention. Si le droit au séjour tiré du respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas par lui-même et dans tous les cas le droit de travailler, le législateur a prévu à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version issue de l'article 5 de la loi du 11 mai 1998, la délivrance à l'étranger qui tire du droit au respect de sa vie privée et familiale un droit au séjour, d'une carte de séjour temporaire portantla mention "vie privée et familiale" qui, aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance, "donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle". Il suit de là que ne peuvent être opposés à l'intéressé ni la situation de l'emploi ni le fait qu'il n'est pas en mesure de présenter un contrat de travail ou un engagement d'embauche. Il résulte ainsi de la combinaison des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que l'exécution du jugement ayant annulé un refus de titre de séjour, au motif que ce refus porte une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, implique au moins -sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait- la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version issue de la loi du 11 mai 1998. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montpellier, à M. Sa‹d BERRAD, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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