Art. 8, Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Art. 8, Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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C82744NR

Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.

Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles 4, 13 et 13-1 du présent décret leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier.

Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article 3.

Par dérogation au III de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.

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