Art. 4-4, Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Art. 4-4, Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

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C81324NI

I. - Au sens du présent décret, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même co-contractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles 4-5 à 4-9 est limitée à 10 % de son actif.

Les garanties mentionnées au premier alinéa peuvent être accordées sous la forme de dépôts, de nantissements d'instruments financiers ou de compte d'instruments financiers, de remises en pleine propriété à titre de garantie d'instruments financiers ou d'espèces, de prêts ou de pensions d'instruments financiers, de cautions solidaires ou de garanties à première demande.

Les garanties mentionnées au premier alinéa doivent être accordées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 susvisée, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2-1 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

II. - Au sens du présent décret, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.

L'effet de levier est défini comme le rapport entre les variations de la valeur de marché des instruments financiers à terme détenus et les variations de la valeur de marché de leurs sous-jacents, en tenant compte de la contribution de ces sous-jacents au profil de risque du portefeuille. Les sous-jacents peuvent être un ou plusieurs instruments financiers mentionnés au 2° de l'article 1er, à l'exception du e, et une ou plusieurs caractéristiques de l'un de ces instruments financiers.

III. - Le recours par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.

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