Art. R213-3, Code de l'aviation civile
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L5291IT7
I.-L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation.
II.-Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe celles des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 du code des transports dont l'accès est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Délivrance et retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté des plates-formes aéroportuaires : compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession » / brèves / lexbase public n°420 du 16 juin 2016 Abonnés
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