Art. , Décret n° 2019-832 du 6 août 2019 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la société d'exploitation de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre et au cahier des charges annexé à cette convention

Art. , Décret n° 2019-832 du 6 août 2019 approuvant le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la société d'exploitation de l'aérodrome de Toulon-Hyères SAS pour la concession de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre et au cahier des charges annexé à cette convention

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Z88745UE

Cahier des charges applicable à la concession relative à l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre

TITRE PRÉLIMINAIRE-DÉFINITIONS
TITRE 1er-OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION
Article 1-A-Objet de la concession
Article 1-B-Suivi de la concession
Article 2-Assiette de la concession
Article 3-Constitution de droits réels au profit du Concessionnaire sur la zone civile
Article 4-Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la Concession
TITRE 2-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVAUX INITIAUX SUR LE SECTEUR D'ACTIVITÉ COMMUNE DE L'AÉRODROME DE HYÈRES-LE PALYVESTRE ET À L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS COMMUNES
Article 4.1-Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune de la zone militaire
Article 4.1.1-Dispositions générales
Article 4.1.2-Calendrier de réalisation des Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune de la zone militaire
Article 4.1.3-Caractéristique technique de l'ouvrage
Article 4.1.4-Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et de travaux
Article 4.1.5-Procédure liée à l'achèvement des Travaux Initiaux
Article 4.1.6-Procédures liées à l'obtention des autorisations administratives
Article 4.2-Entretien et maintenance des installations communes
Article 4.2 bis-Travaux effectués par l'affectataire principal sur les installations communes de l'aérodrome
Article 4.3-Plan de financement
Article 4.4-Confidentialité et conditions d'accès sur la zone militaire
TITRE 3-CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION
Article 5-Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation
Article 6-Coordination et partage d'informations
Article 7-Ouverture à la circulation aérienne
Article 8-Services de navigation aérienne
Article 9-Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture
Article 10-Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers
Article 11-Actes juridiques du Concessionnaire
Article 12-Délivrance d'actes constitutifs de droits réels
TITRE 4-MODALITÉS D'EXPLOITATION
Chapitre 1er-Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs
Article 13-Affectation des transporteurs aériens
Article 14-Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers
Article 15-Locaux d'exploitation
Article 16-Assistance en escale
Article 17-Exploitation des aires aéronautiques
Article 18-Présentation des perspectives à moyen et long terme
Chapitre 2-Services rendus aux autres entreprises
Article 19-Accès
Article 20-Entreprises d'assistance en escale
Article 21-Entreprises de fret et de poste
Article 22-Opérateurs de transport public
Chapitre 3-Services rendus aux passagers et au public
Article 23-Accès et circulation sur la zone civile de l'aérodrome
Article 24-Accueil de certaines catégories de passagers
Article 25-Services de santé
Article 26-Information des passagers et du public
Article 27-Enquêtes auprès des passagers
Article 28-Retards importants
Chapitre 4-Participation aux missions de police administrative
Article 29-Information des services de l'Etat sur les perturbations d'exploitation
Article 30-Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires
Article 31-Dispositions particulières relatives à la sûreté
Article 32-Application de la réglementation sur l'assistance en escale
Article 33-Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires
Article 34-Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation
Article 35-Application de la réglementation sur les servitudes
Article 36-Police de l'exploitation de l'aérodrome
Article 37-Police de la conservation
Article 38-Sécurité générale
Article 39-Application de la réglementation sanitaire
Chapitre 5-Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics
Article 40-Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics
Article 41-Accès aux installations aéroportuaires
Article 42-Prestataire de services de navigation aérienne
Article 43-Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement
Article 44-Météo-France
Article 45-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (dispositions générales)
Article 46-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (consultations)
Article 47-Autres administrations de l'Etat
Article 48-Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement
Article 49-Retrait de certains terrains
Article 50-Plans de secours
Chapitre 6-Qualité de service
Article 51-Amélioration et contrôle de la qualité
Article 52-Mesure de la qualité
Article 53-Réclamations et observations des usagers
TITRE 5-INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT
Article 54-Certification environnementale
Article 55-Information du public sur les impacts environnementaux
Article 56-Information mutuelle du Concessionnaire et des transporteurs aériens
Article 57-Application de la réglementation environnementale
TITRE 6-DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES
Article 58-Développement de l'aérodrome et plans de servitudes
Article 59-Investissements imposés par le ministre chargé de l'aviation civile
Article 60-Régime des travaux
Article 61-Dossiers d'investissement
Article 62-Marchés de travaux
Article 63-Occupation de biens immobiliers
Article 64-Equipements non liés au service public aéroportuaire
Article 65-Droits et obligations du Concessionnaire au regard de l'utilité publique
Article 66-Capacité des infrastructures aéroportuaires
TITRE 7-RÉGIME FINANCIER
Article 67-Ressources de la concession
Article 68-redevance domaniale et retour à meilleure fortune
Article 69-Impôts et taxes
Article 70-Garanties
Article 71-Comptabilité de la concession
Article 72-Comptabilité analytique
Article 73-Obligation d'assurance
Article 74-Aléas contractuels
TITRE 8-INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION
Article 75-Informations à fournir
Article 76-Modalités de contrôle de l'administration
TITRE 9-MESURES CONSERVATOIRES ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES
Article 77-Pénalités financières
Article 78-Mesures conservatoires
TITRE 10-EXPIRATION DE LA CONCESSION
Article 79-Durée de la concession
Article 80-Renonciation au bénéfice de la concession
Article 81-A-Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général-Rachat de la concession
Article 82-Déchéance
Article 83-A-Entrée en vigueur de la décision de résiliation-Contestation des indemnités de résiliation
Article 83-B-Reprise des biens à la fin normale de la Concession
Article 84-Reprise des engagements juridiques du Concessionnaire
Article 85-Règlement des comptes de la concession
Article 86-Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
TITRE 11-DISPOSITIONS DIVERSES
Article 87-Gratuité des informations
Article 88-Cession de la concession par le Concessionnaire
Article 89-Identification du Concessionnaire
Article 90-Conciliation
Article 91-Frais de publication, d'impression et d'enregistrement
Article 92-Ordre de priorité des pièces
TITRE PRÉLIMINAIRE-DÉFINITIONS
I.-Les termes et expressions utilisés dans la présente Concession et ses Annexes, avec une première lettre majuscule, sont définis comme suit :



Affectataire Principal

désigne le ministère de la défense, affectataire principal de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre en application de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) ;

Affectataire Secondaire

désigne le ministère chargé de l'aviation civile, affectataire secondaire de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre en application de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) ;

Affiliés

désigne toute entité qu'un actionnaire du Concessionnaire contrôle, qui le contrôle, ou qui se trouve sous un même contrôle que lui. Le contrôle s'entend de la manière dont cette notion est définie par l'article L. 233-3 du code de commerce ;

Annexe

désigne une annexe à la présente Concession ;

Article

désigne un article à la présente Concession ;

Autorisations Administratives

désigne l'ensemble des autorisations, permissions, déclarations, licences, permis, certificats nécessaires à la conception, à la réalisation des Travaux Initiaux ainsi qu'à l'exploitation du service public aéroportuaire ;

Biens

désigne l'ensemble des terrains, ouvrages et équipements, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ou mis à sa disposition par l'Etat ;

Calendrier d'Exécution

désigne le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux joint à l'Annexe 9 (Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux) ;

CGPPP

désigne le code général de la propriété des personnes publiques ;

Changement de Normes ou de Réglementation

Désigne tout Changement de Normes ou de Réglementation Générale et tout Changement de Normes ou de Réglementation Spécifiques ;

Changement de Normes ou de Réglementation Générales

désigne, à l'exclusion des Changements de Normes ou de Réglementation Spécifiques, toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation ayant une incidence sur le déroulement de la Concession et qui sont entrées en vigueur après la date de signature de la Concession, ou celles qui sont entrées en vigueur avant la date de signature de la Concession et dont les conséquences ne pouvaient être raisonnablement connues à cette date ;

Changement de Normes ou de Réglementation Spécifique

désigne toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation qui sont entrées en vigueur après la date de signature de la Concession, ou celles qui sont entrées en vigueur avant la date de signature de la Concession et dont les conséquences ne pouvaient être raisonnablement connues à cette date, spécifiques au secteur aéroportuaire, notamment toute modification du Code de l'aviation civile ou du Code des transports, ainsi que toutes les créations, modifications ou suppressions de Normes ou de Réglementation présentant un lien direct avec l'objet de la Concession ;

Concession

désigne la présente concession, y compris ses Annexes et ses avenants éventuels ;

Concessionnaire
Date d'acceptation des Travaux Initiaux

désigne la société titulaire de la Concession visée à l'Article 89 (Identification du Concessionnaire) ;
désigne la date à laquelle les Travaux Initiaux ont été acceptés dans les conditions et selon les modalités visées à l'Article 4.1.5 ;

Dettes

désigne tous les financements par dette bancaire, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés tels que définis à l'Annexe 12 (Compte de résultat, trésorerie et bilan prévisionnels) ;

Etat
Ou Concédant

désigne l'Etat français, en ce compris notamment l'administration centrale et ses services déconcentrés, et en particulier l'Affectataire Principal et l'Affectataire Secondaire ;

Financement

désigne les Dettes et les Fonds Propres ;

Fonds Propres

désigne tout apport en capital, prêts subordonnés ou avances en compte courant réalisés par les actionnaires ainsi que les crédits-relais fonds propres tels que définis à l'Annexe 12 (Compte de résultat, trésorerie et bilan prévisionnels) ;

Force Majeure

désigne un évènement extérieur aux Parties, imprévisible et irrésistible ;

Imprévision

désigne un évènement :
-indépendant de la volonté des Parties ;
-imprévisible lors de la conclusion de la Concession ou dont les effets ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la signature de la Concession ;
-et entraînant un bouleversement de l'économie générale de la Concession ;

Jour

désigne un jour calendaire, étant précisé que, pour tout délai prévu à la Concession, si le dernier Jour se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié en France, ledit délai est reporté au Jour Ouvré suivant ;

Jour Ouvré

désigne tout Jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés en France ;

Normes

désigne un texte approuvé par un organisme de normalisation reconnu, établissant des prescriptions techniques ;

Parties

désigne ensemble ou séparément le Concessionnaire et l'Etat ;

Produits d'Exploitation

désigne la somme du chiffre d'affaires lié (i) aux activités aéronautiques, (ii) aux activités extra-aéronautiques, (iii) aux activités régaliennes ainsi (iv) qu'aux autres produits d'exploitation réalisés par le Concessionnaire sur l'aérodrome ;

Protocole

désigne le protocole spécifique, passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article 1 de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var) joint en Annexe 2 ;

Réglementation

désigne les textes de nature législative ou réglementaire et la doctrine fiscale et comptable ;

Réserves

désigne les Réserves Majeures et les Réserves Mineures ;

Réserves Majeures

désigne la non-conformité des Biens réalisés dans le cadre des Travaux Initiaux rendant les Biens impropres à leur destination ;

Réserves Mineures

désigne les Réserves autres que les Réserves Majeures ;

Résultat Net

désigne la différence entre le total des produits et des charges, en ce compris, notamment, la redevance due par le Concessionnaire à l'Etat en application de l'Article 68-II (retour à meilleure fortune) ;

Risque Non Assurable

désigne un risque pour lequel :
-soit, le Concessionnaire est dans l'incapacité d'obtenir une proposition d'assurance de la part d'assureurs notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas imputable ;
-soit, les conditions financières proposées par les assureurs, autrement dit l'augmentation annuelle du montant de la prime et/ ou de la franchise, sont, pour une raison non imputable au Concessionnaire, supérieures à cent-vingt pour cent (120 %) du montant de la prime et/ ou de la franchise de l'année précédente ;

Travaux Initiaux

désigne les travaux obligatoires définis à l'Annexe 6. (Avant-projet détaillé des Travaux Initiaux de rénovation des aires aéronautiques) devant être exécutés par le Concessionnaire conformément au Calendrier d'Exécution joint en Annexe 9 (Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux) ;

II.-Sauf stipulation contraire de la présente Concession :

-les titres des Articles et des Annexes de la Concession sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être pris en compte pour son interprétation ou l'application de ses stipulations ;
-les références faites aux Articles et aux Annexes doivent être interprétées comme des références aux articles et annexes de la présente Concession, et les références à la Concession incluent ses annexes ;
-les mots comportant un pluriel doivent inclure le singulier ;
-la référence à une personne englobe ses cessionnaires, ayants droit et successeurs, ou toute autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce soit ;
-les montants indiqués dans le Contrat et ses Annexes doivent être compris en euros et hors taxes (HT) ;
-les références à un document visent ce document, ainsi que ses annexes, tel qu'il pourra être modifié, remplacé par voie de novation ou complété.

TITRE 1er-OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION
Préambule
En vertu de l'arrêté du 13 septembre 2006 relatif à l'agrément à usage restreint et à l'affectation aéronautique des aérodromes de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne), de Lorient-Lann-Bihoué (Morbihan) et de Hyères-Le Palyvestre (Var), l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est affecté à titre principal au ministère de la défense pour les besoins de la marine nationale et à titre secondaire au ministère chargé de l'aviation civile pour les besoins de l'aviation civile.
L'emprise de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre comporte plusieurs zones d'activité :

-une zone civile ;
-une zone militaire, au sein de laquelle se trouve un secteur d'activité commune, qui comprend notamment les aires de mouvement communes et les principaux équipements d'aide à la navigation aérienne à usage commun, et un secteur spécifique Défense.

Ces zones et secteur sont identifiés et délimités sur le plan transmis en annexe 1 au présent cahier des charges.
La zone militaire de l'aérodrome est sous l'autorité du commandant de la base d'aéronautique navale (BAN) d'Hyères, qui est également le directeur de l'aérodrome au sens de l'arrêté du 8 mars 2006 relatif aux prérogatives et obligations des affectataires ainsi qu'aux principes de répartition des charges sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte affectés à titre principal au ministère de la défense.
Article 1-A-Objet de la concession
I.-La présente convention de concession a pour objet une mission de service public incluant :

-l'exploitation de la zone civile de l'aérodrome, définie sur le plan transmis en annexe 1 du présent cahier des charges, dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome, ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables et notamment dans les conditions fixées par un protocole spécifique (le Protocole), passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile, annexé en annexe 2 au présent cahier des charges ;
-le financement et la réalisation de travaux initiaux de rénovation des chaussées aéronautiques et ouvrages connexes, sur le secteur d'activité commune de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, tel qu'identifié à l'Annexe 1 au présent cahier des charges ;
-l'entretien et la maintenance des installations communes tel que défini à l'article 4.2, à compter du sixième mois après l'entrée en vigueur de la concession et pendant toute la durée restante de la concession ;

Au titre de la mission d'entretien et de maintenance des installations communes définie à l'article 4.2, il assure ces prestations d'entretien-maintenance conformément aux meilleures pratiques en vigueur et dans les conditions économiques les plus compétitives.

-l'entretien et la maintenance de l'ensemble des ouvrages et équipements relevant de la zone civile de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre ;
-la réhabilitation, la construction, l'aménagement ou la destruction des ouvrages et équipements relevant de la zone civile de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre ;
-la participation aux charges de fonctionnement des installations et services à usage commun assumées par l'Etat selon une répartition et des conditions définies en annexe 3 au présent cahier des charges.

Au titre de cette mission d'exploitation, il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat. Il veille à ce que ses sous-contractants appliquent le même principe.
Le Concessionnaire assure l'aménagement, le développement de l'aérodrome et la valorisation des emprises domaniales de la zone civile de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements et les acquisitions nécessaires à cet effet.
II.-Le Concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges et de ses Annexes, et sous réserve des manquements imputables à l'Etat, dont les conséquences seront prises en charge par l'Etat.
La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution locales. Ces protocoles sont conclus entre le Concessionnaire et, selon le cas, le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est et/ ou le directeur d'aérodrome. Par dérogation à l'article 74.3 du présent cahier des charges, l'Etat prendra en charge les conséquences d'une modification ou du remplacement du Protocole ayant un impact direct et substantiel sur l'exécution de ses missions par le Concessionnaire.
Article 1-B-Suivi de la concession
Il pourra être créé par décret un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires.
Article 2-Assiette de la concession
I.-Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du Concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le Concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
Ils sont définis de la façon suivante :
a) Biens de retour :
Tous les biens financés par le Concessionnaire avec les ressources de la concession ou mis à disposition par l'Etat au début ou en cours d'exécution de la Concession, sont des biens de retour.
Ils se composent :

-de l'ensemble des biens mis à disposition du Concessionnaire par l'Etat ;
-des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux, œuvres intellectuelles (plans, bases de données …) et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire ;
-des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire.

Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement ou acquisition, et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat.
Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation réalisés ou acquis par le Concessionnaire ne deviennent propriété de l'Etat qu'à l'expiration du présent contrat de concession.
En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 81,82 et 83 du présent cahier des charges.
Tous les ouvrages réalisés dans le secteur d'activité commune sont des biens de retour.
b) Biens de reprise :
Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire, utiles à l'exploitation du service, autres que les biens de retour et les biens propres.
Ces biens pourront devenir, au terme du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, la propriété de l'Etat s'il exerce sa faculté de rachat, dans les conditions prévues à l'article 83-B du présent cahier des charges.
Pendant la durée du contrat, ces biens appartiennent au Concessionnaire. Toutefois, ce dernier ne peut en disposer à la fin du présent contrat que si l'Etat ne les réclame pas.
c) Biens propres :
Ils se composent des biens non financés, même pour partie, par les ressources disponibles au titre du présent contrat de concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif.
Ils appartiennent en pleine propriété au Concessionnaire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, l'Etat n'a aucune obligation de reprendre ces biens.
Les biens propres sont librement cessibles par le Concessionnaire au prix qu'il détermine librement.
II.-Au plus tard six mois après la conclusion de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du Concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I. Cet inventaire figurera à l'annexe 18 du présent cahier des charges (Grille de répartition des Biens), en substitution de l'inventaire joint au moment de la conclusion du contrat.
Cet inventaire est mis à jour par les parties tous les deux ans à compter de la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la concession.
A cette occasion, le ministre chargé de l'aviation civile et le Concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d'accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le Concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l'issue du dernier exercice clos.
Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens par le ministre chargé de l'aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du Concessionnaire.
III.-Occupation des terrains constituant l'assiette de la Concession
III. 1.-La présente Concession est exécutée par le Concessionnaire sur les terrains mis à disposition du Concessionnaire par l'Etat, correspondant aux zones et secteurs mentionnés à l'article 1-A et localisés sur le Plan de l'aérodrome (Annexe 1).
L'annexe 1 comporte un plan nécessaire à la délimitation des terrains inclus dans la concession. Le Concessionnaire fait, si nécessaire, établir à ses frais, dans le délai fixé par le ministre chargé de l'aviation civile, un bornage et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Cette annexe est alors mise à jour à la suite d'un constat contradictoire.
En cas de retrait sur décision de l'Etat de terrains relevant du périmètre de la Concession tel que décrit à l'Annexe 1 (Plan de l'aérodrome), le Concessionnaire a droit au versement d'une indemnité réparant les préjudices directs et indirects qu'il subit du fait de ce retrait
III. 2.-Le Concessionnaire est autorisé à occuper les terrains visés au III. 1 du présent Article. En contrepartie de cette autorisation, le Concessionnaire est tenu de verser à l'Etat, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Concession et à chaque date anniversaire de cette date, une redevance d'occupation du domaine public dont le montant est fixé en tenant compte des avantages de toute nature procurés au Concessionnaire. Les modalités de fixation de cette redevance sont définies à l'Article 68-I (Redevance domaniale).
IV.-Le Concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, détruire, mettre au rebut ou céder les biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession, à l'exception de ceux du domaine public.
Les biens de retour mis au rebut ou cédés sont, à l'occasion de la mise à jour de la grille de répartition des Biens figurant en annexe 18 du présent cahier des charges, radiés de cette grille de répartition.
V.-Mise à disposition des Biens par l'Etat pour les Travaux Initiaux
Suivant le calendrier figurant en Annexe 9 au présent cahier des charges, l'Etat met à la disposition du Concessionnaire les parties du secteur d'activité commune ainsi que les ouvrages, nécessaires à la réalisation des Travaux Initiaux tels que définis en Annexe 6 et localisés sur le Plan de l'aérodrome (Annexe 1) au présent cahier des charges.
Le Concessionnaire accepte les biens situés sur la zone civile apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés.
Article 3-Constitution de droits réels au profit du Concessionnaire sur la zone civile
La concession donne lieu, sur les emprises de la zone civile de l'aérodrome, à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et par le procès-verbal de remise pour le transfert de gestion d'un ensemble foncier dépendant du domaine public de la Commune de Hyères au profit de l'Etat-Ministère (Chargé des Transports)-Direction générale de l'Aviation Civile.
Sur demande du Concessionnaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinées aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs. A défaut de réponse du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de soixante (60) Jours à compter de la réception de la demande, la demande est réputée acceptée.
En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public, ni excéder le terme de la concession.
Article 4-Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la Concession
I.-Sans préjudice de l'application des stipulations de l'Article 4. V, à l'entrée en vigueur de la concession, le Concessionnaire est substitué à l'Etat dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient bénéficiaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments relatif à la zone civile de l'aérodrome.
Le Concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'Etat des engagements mentionnés à l'alinéa précédent.
Par exception, l'Etat reste responsable des conséquences relatives aux contentieux existant à la date d'entrée en vigueur de la Concession, et des contentieux à naître résultant de faits juridiques, d'actes juridiques ou d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la Concession. Une liste d'engagements figure en annexe 19 au présent cahier des charges et sera mise à jour, le cas échéant, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la concession par constat contradictoire.
Parmi ces engagements figure une convention de mise à disposition de terrains et locaux à la direction des travaux maritimes de Toulon, en charge notamment de l'entretien des espaces militaires de la BAN Hyères. L'emprise concernée est représentée sur le plan en l'annexe 1. Leur usage sera maintenu jusqu'au déménagement de l'ensemble des personnels concernés sur la partie militaire de la BAN Hyères.
II.-Le Concessionnaire reprend, dans les conditions le cas échéant prévues par la convention de concession, les stocks et approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome sur la base de leur valeur nette comptable, majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
III.-Régime du personnel :
La liste nominative des agents employés par la chambre de commerce et d'industrie du Var titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) d'une partie du domaine public de l'aérodrome d'Hyères-Le Palyvestre et affectés à la construction, l'entretien et l'exploitation de cet aérodrome à la date de son expiration est notifiée au Concessionnaire le jour de la signature de la convention de concession. Le cas échéant, cette liste distingue les agents de droit public et ceux de droit privé.
L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique pour les agents de droit privé. Pour ces agents, le transfert des contrats intervient à la date d'entrée en vigueur de la concession.
Les agents de droit public sont mis à la disposition du Concessionnaire titulaire du présent contrat dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 40 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 et par la convention de mise à disposition des agents de droit public de la Chambre de commerce et d'industrie du Var conclue entre la Chambre de commerce et d'industrie du Var et le Concessionnaire.
IV.-A compter de l'entrée en vigueur de la concession et sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, le Concessionnaire est le bénéficiaire du produit de la taxe d'aéroport et, le cas échéant, de la majoration de la taxe d'aéroport affectée à la couverture des missions exercées, en application des articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, sur la zone civile de l'aérodrome de Hyères-le Palyvestre ainsi qu'à la couverture de celles de ces missions qui sont assurées par l'affectataire principal, en application de la convention en annexe 3.
Dans un délai de quatre (4) mois suivant l'entrée en vigueur de la concession, l'exploitant précédent de la zone civile de l'aérodrome dresse un bilan financier de clôture des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, arrêté à la veille de l'entrée en vigueur de la Concession. Ce bilan retrace le solde de financement de ces missions et la valeur non amortie des investissements calculée une fois déduite la dotation linéaire aux amortissements. L'Etat dispose d'un délai de deux mois dès réception de ces bilans pour valider ce solde de financement et cette valeur des investissements et pour arrêter contradictoirement avec le délégataire précédent les bilans de clôture définitifs.
Si le solde de financement de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est négatif, l'Etat (DGAC) le rembourse au délégataire précédent dans un délai de trois mois à compter de l'établissement du bilan de clôture définitif, par affectation de la majoration de la taxe d'aéroport prévue à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.
La valeur non amortie des investissements réalisés dans le cadre des missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, une fois déduits les soldes de financement s'ils sont positifs, fait l'objet de remboursements annuels à l'exploitant précédent de la zone civile de l'aérodrome par le Concessionnaire au rythme des amortissements linéaires de l'année, ajustés du coût financier calculé par l'application d'un taux d'intérêt à la valeur nette comptable de l'investissement en fin d'année de l'exercice. Le taux d'intérêt est déterminé par la moyenne, sur l'année précédant l'exercice comptable de la mise en service, des taux d'échange constants sur dix ans (TEC10), publiés quotidiennement par le Trésor.
V.-A compter de l'entrée en vigueur de la concession, le Concessionnaire se substitue à l'Etat dans ses obligations relative à la prise en charge des annuités d'intérêt et d'amortissement des emprunts régulièrement contractés par l'exploitant précédent de la zone civile de l'aérodrome.
Le bilan financier de clôture des emprunts restants à la date d'entrée en vigueur de la concession est présenté en annexe 21. Ce bilan expose le solde des emprunts restants, les contrats correspondants auprès des établissements prêteurs, l'échéancier des remboursements jusqu'à leur terme et l'évaluation du coût d'un remboursement anticipé de ces emprunts. L'annexe 21 sera mise à jour par les parties dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la concession.
TITRE 2-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVAUX INITIAUX SUR LE SECTEUR D'ACTIVITÉ COMMUNE DE L'AÉRODROME DE HYÈRES-LE PALYVESTRE ET À L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS COMMUNES
Article 4.1-Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune de la zone militaire
Article 4.1.1-Dispositions générales
Le Concessionnaire assure la conception et l'exécution, conformément au présent cahier des charges et à ses Annexes, des Travaux Initiaux de rénovation des chaussées aéronautiques sur le secteur d'activité commune de la zone militaire de la plate-forme aéronautique. Ces Travaux Initiaux comprennent :

-La rénovation et l'adaptation des pistes 05-23 et 13-31 et de leur bande de dégagement ;
-La rénovation et l'adaptation des chemins de roulements CR2, CR3, CR7, des bretelles A et E, ainsi que de leur bande de dégagement ;
-La réfection du balisage aéronautique sur les pistes et sur l'ensemble des chemins de roulements du secteur d'activité commune jusqu'au pupitre de commande inclus ;
-Les travaux liés à la mise en conformité de la plateforme aéronautique commune au titre de la loi sur l'eau.

Les infrastructures et équipements spécifiques Défense exclus ou nécessitant une procédure particulière sont définis par le commandant de la base aéronavale de Hyères (dite " BAN " dans la suite du document), directeur d'aérodrome. Leur composition initiale est indiquée sur le plan en annexe 1, et peut faire l'objet d'une mise à jour sur demande du directeur de l'aérodrome.
Le Concessionnaire assume, à ses frais, risques et périls, toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître d'ouvrage délégué des Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune. Pour l'exécution des travaux, le Concessionnaire fait son affaire de l'ensemble des contraintes afférentes aux sites, notamment les risques de sol et de sous-sol, à l'exception de leur pollution dont l'existence et/ ou les conséquences n'étaient pas révélées par les études réalisées par l'Etat et des travaux liés à cette découverte.
Le Concessionnaire fait, en outre, son affaire des risques de voisinage.
Le Concessionnaire peut confier l'exécution des Travaux Initiaux à un tiers.
Article 4.1.2-Calendrier de réalisation des Travaux Initiaux sur le secteur d'activité commune de la zone militaire
Conformément au Calendrier d'Exécution joint en Annexe 9 (calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux), l'acceptation des Travaux Initiaux, dans les conditions et selon les modalités définies à l'Article 4.1.5, interviendra au plus tard le 31 mars 2021.
Le non-respect de ce délai peut être sanctionné par l'application de pénalités définies à l'Article 77 (Pénalités financières).
Article 4.1.3-Caractéristique technique de l'ouvrage
Les Travaux Initiaux définis ci-dessus sont réalisés conformément à l'avant-projet détaillé figurant à l'Annexe 6 du présent cahier des charges.
Article 4.1.4-Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et de travaux
I.-L'Etat désigne une entité, ci-après dénommée " autorité de contrôle ", qu'il charge de suivre l'exécution de l'ensemble des obligations du Concessionnaire en vue des opérations liées à la réalisation des Travaux Initiaux, notamment les opérations de conception, d'études, de construction, de mise en service et de mise en œuvre des mesures d'accompagnement jusqu'à deux ans après la Date d'acceptation des Travaux Initiaux. L'autorité de contrôle peut, en tant que de besoin et aux frais de l'Etat, se faire assister de tous experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat. Le Concessionnaire met en permanence à la disposition de l'autorité de contrôle des locaux de travail et de réunion munis d'installations téléphoniques et bureautiques lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
II.-Le Concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'autorité de contrôle et de laisser en permanence à ses représentants le libre accès en tout point du chantier pendant la période de réalisation de ces travaux.
III.-Le Concessionnaire communique chaque mois à compter de la date d'entrée en vigueur du premier avenant à la Concession, à l'autorité de contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments mentionnés à l'Annexe 8 (composition des études d'avant-projet détaillé) qui ne figurent pas dans l'Annexe 6 (avant-projet détaillé des Travaux Initiaux de rénovation des aires aéronautiques), ainsi que ceux entrant dans la constitution des études d'exécution et des dossiers de réception, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle prenant en compte tous les retards éventuels pour une cause imputable ou non imputable au Concessionnaire, et les demandes d'autorisations relatives à l'exécution du présent cahier des charges qu'il aura formulées auprès d'autorités administratives compétentes ainsi que les réponses de ces autorités permettant d'apprécier le bon déroulement et l'exécution des études et travaux, particulièrement par rapport aux dates clés et à la Date d'acceptation des Travaux Initiaux.
Le Concessionnaire organise, au minimum une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'autorité de contrôle afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études et travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'autorité chargée du contrôle des travaux.
Sur demande de l'autorité de contrôle des travaux, le Concessionnaire communique sans délai tous documents relatifs à l'exécution du présent cahier des charges (plans d'assurance qualité, rapport d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes rendus de réunions) afin de lui permettre de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles.
Préalablement à la réalisation des travaux et afin de vérifier leur conformité au présent cahier des charges, le Concessionnaire soumet pour avis à l'autorité de contrôle les éléments mentionnés à l'Annexe 8 (composition des études d'avant-projet détaillé) qui ne figurent pas dans l'Annexe 6 (avant-projet détaillé des Travaux Initiaux de rénovation des aires aéronautiques), ainsi que les éléments de validation des organismes de contrôle agréés et des maîtres d'ouvrage connexes. L'autorité de contrôle dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception desdites études pour formuler toute observation qu'elle jugera utiles. L'autorité de contrôle peut proposer l'étude et/ ou la mise en œuvre de modifications. Le Concessionnaire mènera les études d'exécution et exécutera les travaux conformément à ces études.
Les vérifications opérées par l'Etat, sa présence aux réunions de maîtrise d'ouvrage, la formulation d'observations ou de réserves ou l'absence d'observations ou de réserves de sa part ne sont pas de nature à dégager le Concessionnaire de ses responsabilités au titre des Travaux Initiaux.
Article 4.1.5-Procédure liée à l'achèvement des Travaux Initiaux
Le Concessionnaire informe les représentants du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la Défense de la date des opérations préalables à la réception, qui devra intervenir dès l'achèvement des travaux.
Il fournira, à la réception des travaux, l'ensemble des documents et procès-verbaux nécessaires à l'exploitation de la plateforme aéronautique.
Le Concessionnaire fournira, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de ces opérations de réception :

-le dossier des ouvrages exécutés dont la composition sera validée par l'autorité de contrôle et qui sera tenu à jour pendant la durée de la concession ;
-un exemplaire reproductible et un exemplaire papier des plans détaillés de l'ensemble des ouvrages exécutés ;
-un exemplaire complet des plans et des ouvrages, comprenant un plan d'implantation ;
-tout autre document nécessaire à la bonne description des ouvrages exécutés.

Le Concessionnaire effectuera sous sa responsabilité l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux faisant l'objet du présent contrat de concession et fera son affaire de la levée des éventuelles Réserves. Pour les besoins du présent article, l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux n'inclut pas la signature des procès-verbaux de réception qui ne pourront être signés par le Concessionnaire tant que le Concédant n'a pas accepté les Travaux Initiaux dans les conditions décrites ci-après.
A l'issue de l'ensemble des procédures liées à la réception des Travaux Initiaux, le Concessionnaire communique aux affectataires de l'aérodrome l'ensemble des projets de procès-verbaux de réception par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Concédant dispose d'un délai de deux (2) semaines à compter de la réception des projets de procès-verbaux précités pour faire part au Concessionnaire de l'existence d'une ou plusieurs Réserve (s) Majeure (s), faute de quoi l'acceptation des Travaux Initiaux sera réputée acquise.
En cas de Réserve (s) Majeure (s), le Concessionnaire doit lever chacune de ces Réserves avant la date correspondante de levée de la Réserve, telle que cette date est définie au calendrier de levée des Réserves.
Il communique au Concédant un dossier démontrant la levée de la ou des Réserve (s) Majeure (s).
Le Concédant dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de ce dossier pour contester la levée de la ou des Réserve (s) Majeure (s), faute de quoi la levée de la ou des Réserve (s) Majeure (s) et l'acceptation des Travaux Initiaux seront réputées acquises.
Dans l'hypothèse où le Concédant contesterait la levée d'une Réserve Majeure dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le Concessionnaire devra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la levée de cette Réserve et obtenir du Concédant l'acceptation des Travaux Initiaux.
Le non-respect des dates de levée des Réserves définies au calendrier de levée des Réserves Mineures prévu à l'alinéa précédent peut être sanctionné par l'application de pénalités définies à l'Article 77 (Pénalités financières).
Article 4.1.6-Procédures liées à l'obtention des autorisations administratives
Le Concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations administratives relatives à l'exécution de la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants.
Le calendrier prévisionnel des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux établi sur une base mensuelle à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de concession jusqu'à deux ans après la Date d'acceptation des Travaux Initiaux figure à l'annexe 9.
Concernant la procédure loi sur l'eau, en application de l'article R. 217-1 du code de l'environnement, un arrêté ministériel portant autorisation de mise en service, en date du 18 décembre 2015 et modifié le 13 décembre 2018, prend en compte le dimensionnement des aires aéronautiques imposé au Concessionnaire pour les Travaux Initiaux. Le Concessionnaire prend à sa charge, dans le cadre des Travaux Initiaux, les obligations relatives au secteur d'activité commune résultant de cet arrêté.
Par exception, le concessionnaire n'est pas tenu pour responsable des démarches relatives à l'obtention de l'autorisation administrative au titre de la loi sur l'eau en application de l'article R. 214-45 du code de l'environnement. Il ne l'est pas non plus des retards empêchant le début des travaux dans les délais prévus à l'annexe 9 liés à la délivrance des autorisations administratives, notamment en matière d'urbanisme et d'installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors qu'il justifiera que ces retards ne lui sont pas imputables.
Article 4.2-Entretien et maintenance des installations communes
Les installations communes sont constituées de l'ensemble des installations situées dans le secteur d'activité commune et des équipements communs situés hors de ce secteur, à l'exception des équipements militaires, comme défini sur le plan situé en annexe 1.
Elles comprennent notamment :

-les pistes 05-23 et 13-31 ainsi que des bandes de dégagements dans les limites du secteur d'activité commune,
-les chemins de roulements CR1, CR2, CR3, CR7 Bretelles A, B, C, D et E ainsi que de leurs bandes de dégagement,
-l'ensemble du réseau de balisage et d'aides visuelles de ces chaussées,
-l'ensemble des ouvrages hydrauliques situés dans le secteur d'activité commune,
-les équipements communs identifiés sur le plan en annexe 1.

Après six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la concession et jusqu'à son expiration normale ou anticipée, l'entretien et la maintenance de ces installations communes sont transférés au Concessionnaire, à l'exception des prestations qui restent assurées par l'affectataire principal comme indiqué en annexe 5.
Les coûts correspondants font l'objet d'une répartition entre le Concessionnaire et l'affectataire principal, comme prévu dans la convention définissant la répartition des charges d'investissement et de fonctionnement des installations et services à usage commun, jointe en annexe 3 au présent cahier des charges.
Le Concessionnaire s'assure que les pistes et autres aires aéronautiques du secteur d'activité commune, présentent des caractéristiques techniques :

-d'un niveau minimum conforme à la situation existante six mois à compter de l'entrée en vigueur de la concession, et ce jusqu'à la Date d'acceptation des Travaux Initiaux mentionnés à l'article 4.1.1 ;
-d'un niveau minimum conforme à l'annexe 4 pour la période à partir de la Date d'acceptation des Travaux Initiaux, mentionné à l'article 4.1.2, et pendant toute la durée de la concession.

Les prestations de gros entretien renouvellement des installations communes dont le Concessionnaire à la charge font l'objet d'un plan de pérennité, annexé en annexe 7 au présent cahier des charges, qui comprend un plan d'actions triennal.
Chaque année, un bilan technique des installations à usages commun précitées est effectué par le Concessionnaire, à sa charge, et est transmis aux affectataires aéronautiques de l'aérodrome. Le plan d'actions triennal est alors mis à jour en fonction notamment des travaux et constats réalisés l'année écoulée, et présenté pour approbation au comité local des affectataires avec l'ensemble des justifications (anticipation, décalage, maintien à date). Cette mise à jour est adaptée pour tenir compte de la réalité des performances constatées et du vieillissement des installations et matériaux.
La mise à jour annuelle du plan d'actions triennal inclut le cas échéant la programmation des travaux prévus au cours de l'année écoulée et non réalisés avec bilan des conséquences de ces non-réalisations.
Le plan de pérennité fait par ailleurs l'objet d'une révision complète tous les sept (7) ans après qu'un diagnostic complet et indépendant, pris en charge par le Concessionnaire, de tous les ouvrages et équipements concernés a été réalisé et sur lequel la révision s'appuie. Cette mise à jour fait l'objet d'une présentation pour approbation en commission locale des affectataires.
Article 4.2 bis-Travaux effectués par l'affectataire principal sur les installations communes de l'aérodrome
Afin de garantir l'exercice de sa mission souveraine de défense nationale, le ministère de la Défense se réserve le droit de réaliser des travaux sur les installations faisant partie des ouvrages communs et en dehors de ceux dont le Concessionnaire a la charge en vertu du présent cahier des charges, après concertation préalable avec le Concessionnaire. L'Affectataire Principal fera ses meilleurs efforts pour limiter l'impact des travaux ainsi réalisés sur la bonne exécution de la concession.
Le ministère de la Défense interviendra sur les ouvrages de compétence défense identifiés sur le plan transmis en annexe 1 au présent cahier des charges afin de réaliser les prestations d'entretien maintenance.
Article 4.3-Plan de financement
Le Concessionnaire assure le financement des Travaux Initiaux de rénovation des chaussées aéronautiques du secteur d'activité commune, des travaux d'entretien et de maintenance des installations communes, et de l'exploitation de la zone civile.
Le prix de revient pour l'ensemble des Travaux Initiaux, toutes dépenses confondues, est fixé à 27 515 935 (vingt-sept millions cinq cent quinze mille neuf cent trente-cinq) euros HT et actualisé selon les termes de l'Annexe 22 (Echéancier et modalités de versement de la subvention d'investissement), augmenté de 835 000 (huit cent trente-cinq mille) euros HT au titre d'une mobilisation additionnelle de la maîtrise d'ouvrage.
Le Concessionnaire fait son affaire personnelle, à ses frais et risques, de tout dépassement du montant visé ci-dessus qui ne peut être pris en compte pour la détermination des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.
Le plan de financement du Concessionnaire figure à l'annexe 10 du présent cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, concours publics le cas échéant et financements privés) ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur (s) et agents de ces financements privés.
Dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du contrat de concession, le Concessionnaire remet à l'Etat une garantie actionnaire conforme au modèle fixé à l'Annexe 14 du présent cahier des charges.
Tout projet de modification du plan de financement est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de l'Etat par le Concessionnaire, accompagné d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Si l'Etat estime que la modification est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession, il fait connaître son opposition dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception du projet de modification et les parties se rencontrent afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante permettant de faire évoluer le plan de financement.
Le Concessionnaire transmet à l'Etat, au plus tard 1 (un) mois avant la date de démarrage des Travaux Initiaux, telle que prévue à l'Annexe 9 du cahier des charges de la Concession, une attestation du ou des arrangeur (s) de ses financements privés confirmant (i) la signature des contrats de financement ou celle d'avenants à de tels contrats portant sur les financements privés (“ closing financier ”) conformément au plan de financement figurant à l'annexe 10 et (ii) l'absence de conditions préalables aux tirages sur les financements privés incompatibles avec les stipulations du contrat de concession, cette attestation étant accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement.
Faute pour le Concessionnaire d'avoir transmis cette attestation et ces documents dans le délai de 1 (un) mois précédant la date de démarrage des Travaux Initiaux, telle que prévue à l'Annexe 9 au cahier des charges, le contrat de concession peut être résilié par l'Etat après avoir mis le Concessionnaire en demeure de remédier à cette situation dans un délai de 2 (deux) mois. Cette résiliation, par dérogation aux articles 80 à 82 du présent cahier des charges, est prononcée aux torts exclusifs du Concessionnaire, sans aucune indemnisation de quelque nature que ce soit à son profit ou celui des tiers. Le Concessionnaire remet gratuitement au concédant, dans un délai de 1 (un) mois à compter du prononcé de la résiliation, l'ensemble des études portant sur la concession, remises ou réalisées.
Sont à la charge du Concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation ou de l'entretien de l'ouvrage.
Article 4.4-Confidentialité et conditions d'accès sur la zone militaire
Toute personne ayant à intervenir sur la zone militaire détient les informations s'y rapportant à titre confidentiel. Elle doit en faire un usage strictement personnel pour l'exercice exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion.
Le Concessionnaire est responsable du respect de cette règle dans le cadre de ses obligations en vertu du présent cahier des charges.
L'accès à la zone militaire dont fait partie le secteur d'activité commune est soumis aux conditions suivantes :
Enquête de sécurité :
L'enquête préalable à laquelle doit être soumise toute personne appelée à pénétrer dans la zone militaire nécessite un délai d'au moins 5 jours ouvrables. Ce délai est d'au moins 3 semaines pour le personnel étranger. L'accès des personnels étrangers est dans tous les cas soumis à autorisation et peut-être refusé.
Formalités d'accès :
Même après enquête, l'accès dans la zone militaire est subordonné à la réception par l'administration compétente d'une demande dans un délai d'au moins 5 jours ouvrables.
TITRE 3-CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION
Article 5-Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation
Le Concessionnaire respecte et fait ses meilleurs efforts pour faire respecter par des tiers, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par la convention de concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause.
En tant qu'exploitant de la zone civile d'aérodrome, il est soumis aux obligations prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile, notamment en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires. Toutefois, en application de l'article L. 6332-3 du code des transports, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier sont assurés dans les conditions fixées par le protocole définissant les conditions d'utilisation de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre par l'affectataire secondaire, passé entre le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile, annexé au présent cahier des charges.
En contrepartie de ces services, le Concessionnaire versera au ministère de la Défense une compensation financière selon les termes prévus dans la convention définissant la répartition des charges d'investissement et de fonctionnement des installations et services à usage commun, jointe en annexe 3 au présent cahier des charges.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent cahier des charges, le Concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant.
Les décisions prises par le Concessionnaire respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le concessionnaire veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires au respect de ces principes et veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le concessionnaire veille à ce que toute personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est tenu de communiquer au concédant chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public.

Article 6-Coordination et partage d'informations
I.-Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le Concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque.
Le Concessionnaire fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, les aires de trafic et les aérogares auxquelles ils sont affectés, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.
Le Concessionnaire informe le directeur d'aérodrome des vols prévus, selon les termes prévus dans le protocole définissant les conditions d'utilisation de l'aérodrome par l'affectataire secondaire, joint en annexe 2 au présent cahier des charges.
II.-Le Concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur l'aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le Concessionnaire. Elle correspond, sauf disposition contraire de la convention de concession, aux heures d'ouverture de l'aérodrome.
Le Concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur l'aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence.
Article 7-Ouverture à la circulation aérienne
L'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est agréé à usage restreint :

-pour l'accueil prioritaire du trafic militaire ;
-pour l'accueil du trafic civil, dans la limite des disponibilités de leur capacité physique et dans les conditions fixées, pour chacun d'entre eux, par le protocole en annexe 2 au présent cahier des charges.

Cette annexe précise notamment le type d'appareils et la nature de vols accueillis, leur provenance et leur destination, ainsi que les périodes et les modalités de leur accueil.
Les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur d'aérodrome et sont publiées par la voie de l'information aéronautique.
Article 8-Services de navigation aérienne
Les services de contrôle de la circulation aérienne et de météorologie aéronautique sont rendus sur l'aérodrome par l'Etat dans des conditions fixées par le protocole en annexe 2 au présent cahier des charges.
Article 9-Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture
Les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture de l'aérodrome sont déterminés dans des conditions fixées par le protocole en annexe 2 au présent cahier des charges.
Article 10-Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels le Concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service.
Ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'exploitation ou le développement des ouvrages et installations suivants :

-voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ;
-aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ;
-infrastructures dont le Concessionnaire a la charge en application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile ;

ne peuvent être conclus qu'après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, ainsi que du ministère de la défense lorsqu'ils concernent des ouvrages situés sur le secteur d'activité commune.
Les autres contrats sont librement passés par le Concessionnaire dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du présent cahier des charges sous réserve du respect des règles de protection du secret de la défense nationale. Ils sont communiqués par le Concessionnaire au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-est et au directeur de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, sur leur demande.
Dans tous les cas de figure, le Concessionnaire reste entièrement responsable à l'égard du concédant de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en exécution du présent contrat.
Lors de la conclusion de tels contrats avec des tiers, le Concessionnaire est tenu de les informer des dispositions du présent contrat qui leur sont applicables.
Si le Concessionnaire est soumis à des obligations de publicité et procédure de mise en concurrence aux termes de la réglementation nationale ou de l'Union européenne, il est tenu de les respecter pour la passation de ces contrats.
Article 11-Actes juridiques du Concessionnaire
I.-Les actes juridiques du Concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession.
Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du Concessionnaire.
II.-Les actes du Concessionnaire ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public sur la zone civile de l'aérodrome fixent un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et sauf disposition contraire du présent cahier des charges, les avantages de toute nature procurés à ce tiers.
Sauf accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est et sauf les occupations qui concernent les usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative, ainsi que les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la concession, selon des critères définis par le Concessionnaire et communiqués aux pétitionnaires.
Quand la période couverte par l'autorisation dépasse l'échéance de la concession, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sans tenir compte de cette échéance.
III.-A l'exception des contrats de travail, tout acte excédant le terme normal de la concession est soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile qui dispose d'un délai de deux (2) mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au Concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre chargé de l'aviation civile est réputé acquis.
IV.-Pour les contrats de crédit-bail, le Concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement crédit-bailleur, une clause spéciale prévoyant pour le crédit-preneur l'obligation de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés avant le terme de la concession et cela quelles qu'en soient les causes.
Du fait de cette obligation, le Concessionnaire accepte de prendre en charge sous sa seule responsabilité tout recours contentieux que l'établissement crédit bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont dispose l'Etat au terme de la concession.
Article 12-Délivrance d'actes constitutifs de droits réels
Le Concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public qui lui est concédé dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et par le procès-verbal de remise pour le transfert de gestion d'un ensemble foncier dépendant du domaine public de la Commune de Hyères au profit l'Etat-Ministère (Chargé des Transports)-Direction générale de l'Aviation Civile.
Toutefois, le Concessionnaire ne peut ni conférer de droits réels ni délivrer de telles autorisations ou conventions prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation.
En ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du service public, et notamment les autorisations accordées au sein des aérogares, il ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions qu'avec l'accord préalable des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 2122-14 du CGPPP.
Ces autorisations ou conventions prévoient que les droits réels attachés ne peuvent être opposés pour porter entrave à l'exécution du service public.
Elles sont contresignées par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que leur terme excède celui de la concession.
Tout droit réel accordé en méconnaissance des dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. Les indemnités qui seraient dues en ce cas à l'occupant du domaine public sont à la charge du Concessionnaire.
TITRE 4-MODALITÉS D'EXPLOITATION
Chapitre 1er-Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs
Article 13-Affectation des transporteurs aériens
I.-Le Concessionnaire décide de l'affectation des transporteurs aériens entre les aérogares. Ces décisions présentent le caractère d'actes administratifs.
Les décisions par lesquelles le Concessionnaire procède à l'affectation permanente de transporteurs aériens sont prises, après consultation des usagers, conformément à des principes établis par le Concessionnaire sur avis conforme du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, et portés à la connaissance des usagers. Ces principes précisent également les règles d'information des transporteurs aériens autres que celui faisant l'objet de la décision d'affectation et susceptibles d'être concernés par cette décision ainsi que les conditions applicables au changement d'affectation d'un transporteur aérien.
II.-Le Concessionnaire instruit dans les meilleurs délais toute demande d'affectation d'un transporteur aérien. Il informe le directeur de l'aviation civile des décisions prises.
III.-Le Concessionnaire ne peut procéder de sa propre initiative au changement d'affectation permanente d'un transporteur aérien sans recueillir son avis préalable. Le transporteur aérien communique son avis dans un délai d'un mois à compter de la notification par le Concessionnaire du projet de changement d'affectation. Ce délai peut être réduit, avec l'accord du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, en cas d'urgence.
Article 14-Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers
I.-Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation et des cas d'urgence, le Concessionnaire met les installations et matériels de la zone civile de l'aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci.
Le Concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures. Ces règles sont portées à la connaissance du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, du directeur de l'aérodrome et des usagers aéronautiques.
II.-Lorsque le Concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte de leur utilisation.
III.-L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens bénéficiaires d'une affectation en application de l'article 13 du présent cahier des charges et ayant obtenu des créneaux horaires en application du règlement (CEE) modifié n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.
Article 15-Locaux d'exploitation
Le Concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur la zone civile de l'aérodrome, y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le Concessionnaire peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux, dans la limite des terrains et des locaux disponibles.
Le Concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 20.
Article 16-Assistance en escale
I.-Sur la zone civile de l'aérodrome, le Concessionnaire réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions de ces articles. Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale.
Le Concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'assistance en escale qui leur sont nécessaires.
II.-Dans les cas autres que ceux mentionnés au I, les services d'assistance en escale rendus par le Concessionnaire ne font pas partie des services concédés.
Article 17-Exploitation des aires aéronautiques
a) Dispositions générales :
Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement de la zone civile de l'aérodrome, le Concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes.
Le Concessionnaire, le directeur d'aérodrome et le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier.
En cas de travaux sur les aires de mouvement de la zone civile de l'aérodrome et sans préjudice des dispositions de l'article 60 du présent cahier des charges, le Concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne avec le directeur d'aérodrome et le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en œuvre de procédures de sécurité.
b) Aires de trafic :
Le Concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de trafic de la zone civile de l'aérodrome. Dans ce cadre, il procède aux inspections de ces aires.
Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur ces aires de trafic est mise en œuvre, un protocole entre le Concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève du Concessionnaire ou d'un tiers désigné par lui, lequel est tenu de conclure un protocole avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation.
Le Concessionnaire matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manœuvre de la zone civile de l'aérodrome.
L'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par le Concessionnaire. Lorsque des aires de trafic de la zone civile de l'aérodrome sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, le Concessionnaire peut confier sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers.
c) Aires de manœuvre :
Le Concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de manœuvre de la zone civile de l'aérodrome.
L'affectataire principal assure, sur la zone civile de l'aérodrome et sur le secteur d'activité commune, la mise en fonctionnement et la production de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants :

-balisage lumineux ;
-panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manœuvre.

Le Concessionnaire assure l'entretien et la maintenance de ces équipements en vertu de l'article 4.2.
Le Concessionnaire inspecte l'aire de manœuvre de la zone civile de l'aérodrome selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande du prestataire de services de navigation aérienne ; le Concessionnaire informe sans délai le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections.
L'affectataire principal est en charge des inspections sur les aires aéronautiques du secteur d'activité commune.
Le Concessionnaire publie des consignes de sécurité concernant l'accès des piétons et des véhicules autres que les aéronefs aux aires de manœuvre de la zone civile de l'aérodrome, sur avis conforme du prestataire de services de navigation aérienne. Il délivre, le cas échéant et à la demande du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, les habilitations de circulation correspondantes. Il accompagne sur ces aires de manœuvre les personnes ne disposant pas de telles habilitations.
Article 18-Présentation des perspectives à moyen et long terme
Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le Concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur l'aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyen et long termes, notamment :

-le contexte et la situation présente de l'aérodrome ;
-les hypothèses d'évolution du trafic retenues ;
-les objectifs généraux de développement ;
-la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ;
-la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ;
-les conditions de l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu.

Les documents correspondants sont transmis simultanément au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre de la Défense, au directeur d'aérodrome et au directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est.
Chapitre 2-Services rendus aux autres entreprises
Article 19-Accès
Le Concessionnaire assure, sur la zone civile de l'aérodrome, l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 20,21 et 22, ainsi que celui des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. L'accès au site ne donne lieu au paiement d'aucun droit d'entrée.
Article 20-Entreprises d'assistance en escale
Dans les conditions prévues à l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile, sur la zone civile de l'aérodrome :

-le Concessionnaire met à la disposition des entreprises d'assistance en escale les locaux directement nécessaires à leurs activités ;
-le Concessionnaire met à la disposition de ces entreprises des aires aménagées d'une superficie suffisante pour le stockage de leurs matériels ; ces aires sont, sauf incompatibilité technique, situées à proximité de celles où les services sont rendus ; en cas de contrainte liée à la capacité de ces aires, le Concessionnaire en assure une répartition équitable entre les différents prestataires.

Le Concessionnaire satisfait ces demandes dans les mêmes conditions et avec la même priorité que celles mentionnées à l'article 15 du présent cahier des charges.
Article 21-Entreprises de fret et de poste
Le Concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne, sur la zone civile de l'aérodrome, les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités, dans la limite des locaux, des terrains et des installations disponibles.
Article 22-Opérateurs de transport public
Le Concessionnaire met à la disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités dans la limite des locaux et des terrains disponibles.
Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics dans les conditions et selon les modalités définies dans la présente Concession, sans que cela affecte l'équilibre économique de la concession. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies.
Le Concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public.
La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts supportés par le Concessionnaire.
Chapitre 3-Services rendus aux passagers et au public
Article 23-Accès et circulation sur la zone civile de l'aérodrome
Le Concessionnaire fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci. En particulier, le Concessionnaire :

-aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares ; l'usage de ces voies est gratuit ; l'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide ;
-aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ;
-facilite, notamment dans les conditions prévues à l'article 22 du présent cahier des charges, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics : autobus, taxis et transport ferroviaire ;
-en concertation s'il y a lieu avec l'autorité organisatrice des transports et sans préjudice des compétences de celle-ci, organise et, le cas échéant, exploite des services adaptés de transport, reliant notamment les plus proches points d'accès aux transports publics, les différentes aérogares et les parkings automobiles ; ces services sont également adaptés aux besoins des personnels des entreprises et administrations ayant des activités sur les aérodromes ;
-à l'intérieur des aérogares, assure une circulation fluide et aisée des passagers et du public et met en place un service d'accueil et une signalétique adaptés.

Article 24-Accueil de certaines catégories de passagers
Le Concessionnaire élabore, en concertation avec les transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Il respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 30 du présent cahier des charges à l'engagement d'appliquer ces consignes.
Article 25-Services de santé
Le Concessionnaire s'assure de la disponibilité, sur la zone civile l'aérodrome ou à proximité et en dehors de la zone militaire, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture des installations aéroportuaires.
Article 26-Information des passagers et du public
Le Concessionnaire diffuse dans l'aérogare, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées.
Le Concessionnaire rend disponible à distance, par les moyens appropriés, les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès de l'aérodrome et aux modalités du stationnement des automobiles.
Le Concessionnaire informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés.
Article 27-Enquêtes auprès des passagers
Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, le Concessionnaire réalise, dans des conditions représentatives de l'activité de l'aérodrome, une enquête annuelle auprès des passagers au départ. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants :

-destination du vol ;
-origine et destination du voyage ;
-caractère résident ou non résident du passager ;
-lieu de résidence ou de séjour des passagers dans la zone de chalandise de l'aérodrome ;
-motif du voyage ;
-catégorie socioprofessionnelle.

Le résultat de ces enquêtes, ainsi que l'ensemble des données et la description de la méthodologie s'y rapportant, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est.
Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord du Concessionnaire ou dans le cadre de la procédure d'appel d'offre pour le renouvellement de la présente concession.
Article 28-Retards importants
Pendant les périodes de retards importants ou de perturbation du trafic, le Concessionnaire met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible.
Lors de ces périodes, en complément des mesures mises à la charge des transporteurs aériens par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le Concessionnaire porte assistance aux passagers dans le cadre d'un plan d'urgence, qui comprend notamment la mise à disposition de sièges et de moyens de couchage, l'accès à des moyens de télécommunication et des mesures appropriées en matière de soutien médical et d'assistance aux personnes ayant des besoins particuliers telles que celles accompagnées d'enfants en bas âge.
Lorsqu'il a été amené à intervenir dans les conditions du précédent alinéa pour pallier la carence d'un transporteur aérien à appliquer le règlement (CE) n° 261/2004, le Concessionnaire demande à ce transporteur le remboursement des coûts exposés.
Le Concessionnaire s'assure de la disponibilité de services de restauration adaptés dans ces circonstances particulières.
Chapitre 4-Participation aux missions de police administrative
Article 29-Information des services de l'Etat sur les perturbations d'exploitation
Le Concessionnaire informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation de l'aérodrome.
Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne informent le Concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance, et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéroportuaires.
Article 30-Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires
Le Concessionnaire soumet à autorisation l'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur les emprises de la zone civile, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien.
L'exercice d'activités en zone réservée des aérodromes, au sens de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile, ne peut être autorisé que s'il est nécessaire aux activités aéronautiques. Le Concessionnaire met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie.
Le Concessionnaire tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne les zones réservées des aérodromes. Cette liste est en outre transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports.
Article 31-Dispositions particulières relatives à la sûreté
Sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le Concessionnaire, pour les emprises de la zone civile, met en place un service chargé :

-d'accueillir le public sollicitant la délivrance de titres de circulation en zone réservée ou d'autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ;
-de vérifier la recevabilité des dossiers déposés et de les transmettre aux services de l'Etat pour instruction ;
-de tenir à jour la base de données informatiques des titres de circulation ;
-de fabriquer les titres de circulation, ainsi que les contremarques des véhicules, et de les remettre aux services de l'Etat chargés de les délivrer aux intéressés ;
-de proposer aux entreprises ou organismes exploitant des lieux à usage exclusif un service de fabrication des titres de circulation correspondants.

Les agents chargés de ce service sont agréés à cet effet par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et sont tenus au secret professionnel.
Le Concessionnaire rend compte au ministre chargé de l'aviation civile de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'il entreprend.
Article 32-Application de la réglementation sur l'assistance en escale
I.-En cas de limitation du nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance, le Concessionnaire délivre aux transporteurs aériens les autorisations de pratiquer l'auto-assistance conformément à l'article R. 216-3 du code de l'aviation civile et à l'article 30 du cahier des charges. La durée de ces autorisations n'excède pas trois ans.
II.-Le Concessionnaire communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations.
III.-Le Concessionnaire tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile :

-la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ;
-la liste des entreprises exerçant effectivement une activité, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ;
-la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale.

Le Concessionnaire communique ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile, sur demande de celui-ci.
Le Concessionnaire participe, avec les entreprises intéressées, à la définition et à la mise en œuvre du dispositif de permanence des services d'assistance en escale, lequel est arrêté conformément à l'article R. 216-11 du code de l'aviation civile.
Article 33-Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires
Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'aérodrome, le Concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile, pour chaque saison aéronautique et au moins huit mois avant le début de celle-ci, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) n° 95/93 modifié du Conseil du 19 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ainsi que des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux.
Le Concessionnaire fournit au coordonnateur désigné en application du règlement (CEE) n° 95/93 susmentionné les informations nécessaires à l'exercice de sa fonction, en particulier les données relatives à l'affectation des transporteurs au sein des différentes aérogares, à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'il en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en violation des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur, et sont également communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.
Article 34-Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation
Le Concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en violation des restrictions d'exploitation, lorsque de telles restrictions sont applicables.
Article 35-Application de la réglementation sur les servitudes
Le Concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat et au directeur d'aérodrome toute information dont il a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques.
Article 36-Police de l'exploitation de l'aérodrome
A la demande des services de police territorialement compétents, le Concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de la zone civile de l'aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile et de celles du code de la route.
Le Concessionnaire peut en particulier mettre en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. Le Concessionnaire peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route.
Les agents assermentés du Concessionnaire peuvent également être habilités, en vue du prononcé de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 6372-2 du code des transports.
Article 37-Police de la conservation
Le Concessionnaire communique dans les meilleurs délais au titulaire du pouvoir de police et aux autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6372-2 du code des transports toutes informations dont il a connaissance relative aux contraventions de grandes voiries commises dans l'emprise de la zone civile.
Article 38-Sécurité générale
Le Concessionnaire assure l'éclairage des installations de la zone civile de l'aérodrome dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. A la demande du titulaire du pouvoir de police et dans les conditions fixées par celui-ci, il met en place, pour contribuer à la protection des biens et des personnes, des dispositifs de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public.
Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et des parkings avions en application de la réglementation concernant la sûreté sont également utilisés, dans les conditions fixées le cas échéant par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, pour contribuer à la protection des biens et des personnes.
Article 39-Application de la réglementation sanitaire
A la demande du ministre chargé de la santé, le Concessionnaire procède, dans ses locaux et aux emplacements utiles, à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie.
Dans le cas de menace sanitaire grave ou de pandémie, le Concessionnaire met en œuvre, à la demande du ministre chargé de la santé et au frais de l'Etat, des mesures sanitaires particulières, pouvant comprendre notamment des zones d'accueil réservées et des systèmes de détection. Les compensations à apporter, s'il y a lieu, au Concessionnaire sont déterminées en application de l'article 74 du présent cahier des charges.
Chapitre 5-Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics
Article 40-Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics
L'Etat et ses établissements publics bénéficient d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances enclavées qu'ils occupent au sein de l'emprise aéroportuaire.
Article 41-Accès aux installations aéroportuaires
Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le Concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées.
Article 42-Prestataire de services de navigation aérienne
Les services du contrôle de la circulation aérienne sont assurés par les services du ministère de la défense dans des conditions définies par le protocole en annexe 2 au présent cahier des charges.
Article 43-Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement
Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, ils consultent le directeur d'aérodrome.
Le Concessionnaire est tenu :

-de faire connaître son avis lors des enquêtes publiques ouvertes au titre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme intéressant la zone civile de l'aérodrome ;
-de fournir, au directeur d'aérodrome, à sa demande, toute information nécessaire à l'établissement des courbes d'environnement sonore ;
-d'apporter, à la demande du directeur d'aérodrome, son concours technique à l'élaboration et à la révision du plan d'exposition au bruit prévu à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, du plan de gêne sonore prévu à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, ainsi qu'aux études d'impact réalisées par l'administration en application des articles R. 227-7 et R. 227-8 du code de l'aviation civile. A ce titre, le Concessionnaire communique au directeur d'aérodrome, à sa demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'il détient ;
-de communiquer au directeur d'aérodrome, à sa demande, les données qu'il détient et qui sont nécessaires à la réalisation des inventaires annuels d'émission de substances polluantes prévue à l'article L. 221-6 du code de l'environnement ;
-d'apporter, s'il y a lieu, son concours technique au directeur d'aérodrome pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques.

Sauf accord particulier avec le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve des obligations des tiers, le Concessionnaire a la charge des frais qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées, à l'intérieur de l'aérodrome, dans l'intérêt de la navigation aérienne, pour les besoins spécifiques du trafic associé à l'exploitation civile.
Article 44-Météo-France
Sans objet.
Article 45-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (dispositions générales)
Le Concessionnaire met à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières et de la sécurité dans les parties de l'aérodrome ouvertes au public les terrains, les locaux, les places de stationnement et, le cas échéant, les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement de l'aérodrome dans la limite des locaux et des terrains disponibles. Il en assure le nettoyage, l'éclairage et le confort climatique. Sur demande des services concernés, le Concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, aux fluides et aux équipements téléphoniques. Ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le Concessionnaire et définie dans des conventions d'application. Cette rémunération ne peut excéder les coûts directs et indirects supportés par le Concessionnaire.
Article 46-Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (consultations)
Quand ils concernent les activités de contrôle aux frontières, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent font l'objet d'une concertation préalable entre le Concessionnaire et les services chargés de ces activités. Lors de la programmation de nouvelles installations, les services chargés des contrôles aux frontières sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces installations et dédiés aux missions assurées par eux.
Article 47-Autres administrations de l'Etat
Dans les conditions prévues à l'article 48 ci-après, le Concessionnaire met à la disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'aérodrome.
Article 48-Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement
Sauf disposition contraire des articles 42 à 47 du présent cahier des charges, le Concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations :

-soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ;
-soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'aérodrome ;
-soit une combinaison des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes.

Toutefois, dans le cas où ces locaux ou parcs de stationnement sont nécessaires aux missions de ces services relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ces charges ne peuvent excéder les coûts directs supportés par le Concessionnaire.
Article 49-Retrait de certains terrains
Si des terrains de la concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses établissements publics relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ils peuvent être retirés de la concession par décision du ministre chargé de l'aviation civile moyennant le versement d'une indemnité réparant le préjudice matériel, direct et certain subi par le Concessionnaire.
Article 50-Plans de secours
En cas d'urgence, et à la requête des services de l'Etat, le Concessionnaire met immédiatement à leur disposition les installations et services de la concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux demandes d'information du public.
Chapitre 6-Qualité de service
Article 51-Amélioration et contrôle de la qualité
Le Concessionnaire définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année, auquel il associe ses fournisseurs, ses sous-traitants et les entreprises ayant une activité sur l'aérodrome pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur la plate-forme.
Le programme de développement de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu au I de l'article 75 du présent cahier des charges. Y sont notamment transcrits les résultats des audits menés par le Concessionnaire en la matière.
Les éléments du programme, ainsi que les résultats des audits, sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est.
Article 52-Mesure de la qualité
Le Concessionnaire définit, dans un délai de deux ans à compter du jour où le présent cahier des charges lui est applicable, et en concertation avec les usagers intéressés, des indicateurs reflétant la qualité des services rendus.
Le Concessionnaire informe le ministre chargé de l'aviation civile de la définition et du mode de détermination de ces indicateurs, dès leur adoption. Il tient à la disposition de ces derniers les mesures de la qualité de service correspondantes.
Article 53-Réclamations et observations des usagers
Le Concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer par écrit, par voie électronique ou auprès d'un agent habilité à le représenter, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par le Concessionnaire ou les entreprises qui lui sont liées par contrat. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des usagers.
Le Concessionnaire assure le suivi de ces réclamations et observations et des suites qui y sont données. Il en dresse chaque année un bilan qui est incorporé au compte rendu mentionné au I de l'article 75 du présent cahier des charges.
Dans le cas où le Concessionnaire reçoit des réclamations concernant les services de l'Etat, il les transmet auxdits services.
TITRE 5-INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT
Article 54-Certification environnementale
Le Concessionnaire adopte et déploie un système de management des questions environnementales pour ce qui concerne ses activités. Ce système de management doit être certifié.
Le Concessionnaire prend en compte l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs, de ses sous-traitants et des établissements implantés sur la zone civile de l'aérodrome, en introduisant des clauses environnementales dans les contrats qu'il passe avec eux.
Le Concessionnaire met en place un plan de déplacement d'entreprise pour l'ensemble des entreprises présentes sur la zone civile avec pour objectif de réduire l'usage des véhicules particuliers et de favoriser l'usage des modes doux.
Article 55-Information du public sur les impacts environnementaux
Le Concessionnaire assure une diffusion adaptée des informations environnementales sur la zone civile de l'aérodrome et publie chaque année les résultats des mesures qu'il effectue sur la pollution de l'eau et les déchets produits par l'activité de cette zone.
Article 56-Information mutuelle du Concessionnaire et des transporteurs aériens
Le Concessionnaire et les transporteurs aériens desservant l'aérodrome s'informent mutuellement, au moins une fois par an, des actions et des politiques d'insertion dans l'environnement qu'ils mènent.
Article 57-Application de la réglementation environnementale
Le Concessionnaire assure, sur la zone civile et le secteur d'activité commune de l'aérodrome, la réalisation des mesures de rejets d'eaux pluviales et d'assainissement prescrites par la réglementation.
TITRE 6-DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES
Article 58-Développement de l'aérodrome et plans de servitudes
I.-Le ministre chargé de l'aviation civile, en concertation avec le ministre de la défense, pour les besoins civils, peut fixer les grandes orientations du développement des infrastructures et installations de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, notamment en ce qui concerne les pistes, les voies de circulation principales destinées aux aéronefs, les zones d'installations et les caractéristiques principales des dégagements aéronautiques et radioélectriques qu'exige leur fonctionnement, qui s'imposent alors au Concessionnaire.
A la demande du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense, ou de sa propre initiative, le Concessionnaire établit et met à jour un schéma de composition générale qui précise, dans le cadre des orientations susmentionnées et, le cas échéant, à différents stades de développement de la zone civile de l'aérodrome, la localisation et le dimensionnement des différentes infrastructures et installations.
Ce schéma et ses mises à jour sont approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque le schéma impacte le secteur d'activité commune de l'aérodrome, l'approbation du ministre de la défense est requise.
Le schéma de composition générale initial de l'aérodrome de Hyères-Le Palyvestre est défini dans les documents visés à l'annexe 17
II.-Le Concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes relatifs à l'activité de l'aérodrome.
Article 59-Investissements imposés par le ministre chargé de l'aviation civile
I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer à titre exceptionnel au Concessionnaire, après consultation de celui-ci et dans les conditions du II et du III du présent article, la réalisation, sur la zone civile de l'aérodrome, d'une opération d'investissement nécessaire au respect des obligations de ce dernier en vertu du présent cahier des charges ou de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions de sécurité et de sûreté requises.
II.-Le ministre chargé de l'aviation civile et le Concessionnaire se concertent en vue de déterminer les conditions de la compensation des conséquences financières de l'opération d'investissement, conformément aux dispositions qui suivent :

-s'il s'agit d'un investissement réalisé pour les besoins des services de l'Etat en application du chapitre 5 du titre 4 du présent cahier des charges et sauf si la gratuité y est expressément prévue, il est tenu compte des conséquences financières de cet investissement pour l'établissement des contributions financières versées au Concessionnaire, qui sont mentionnées à ce chapitre ;
-dans les autres cas et sauf stipulation contraire d'un contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, il est tenu compte pour l'établissement des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, des charges d'exploitation, d'amortissement et de rémunération du capital induites par la réalisation de l'opération d'investissement, déduction faite, le cas échéant, d'autres recettes liées à cette opération, selon les principes mentionnés à l'article R. 224-3-1 de ce même code. Dans le cas où l'opération d'investissement modifierait substantiellement l'équilibre d'un contrat en cours conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, un avenant audit contrat est conclu pour prendre en compte, dans l'établissement des redevances, les conséquences financières de cette opération.

III.-Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au Concessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la nature des investissements à réaliser ainsi que les principes de prise en compte des conséquences financières. Il demande au Concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, un programme de réalisation des travaux correspondants.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, au vu de ce programme et après consultation du Concessionnaire, les travaux à réaliser et leur calendrier d'exécution ainsi que les modalités de compensations financières, qu'il notifie au Concessionnaire et au directeur de l'aérodrome par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 60-Régime des travaux
Pour les travaux réalisés sur le secteur d'activité commune, le Concessionnaire appliquera la directive 300611 relative aux règles HSCT dans les établissements militaires.
Tous travaux, dont la réalisation est envisagée sur la zone civile de l'aérodrome ou sur la zone d'activité commune, portant sur de la création, l'aménagement ou la réfection de voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire, ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, être compatibles :

-avec les documents établis en application de l'article 58 du présent cahier des charges ;
-avec les servitudes aéronautiques, radioélectriques et pyrotechniques ;
-avec les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation d'obstacles relatives aux approches de précision ;
-avec le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne ;
-avec l'exécution du service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome.

Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice des services de la navigation aérienne.
Le Concessionnaire tient informé le directeur de l'aérodrome et le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, avec un préavis d'au moins trois mois avant leur commencement pouvant être réduit en cas d'urgence, de tous projets de travaux pouvant affecter l'exercice des missions des services de l'Etat, notamment sur les aires de mouvement, ou susceptibles d'avoir des conséquences en matière de sécurité ou de sûreté aéroportuaire. Dans ce délai, le directeur de l'aérodrome et le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est peuvent formuler des propositions et recommandations ou, le cas échéant, exiger des modifications portant sur la nature des travaux, leur calendrier et leur phasage, ainsi que sur les méthodes d'exécution. Le Concessionnaire indique au directeur de l'aérodrome et au directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est, dans un délai de huit jours, les suites qu'il entend donner à ses propositions et recommandations.
Article 61-Dossiers d'investissement
I.-Si le Concessionnaire envisage la réalisation, sur la zone civile, d'un projet non compris dans le schéma de composition générale prévu en Annexe 17 du présent cahier des charges, et dont le montant hors taxe excède 20 % du chiffre d'affaires total annuel du dernier exercice connu tel qu'il apparaît dans le rapport transmis par le Concessionnaire au titre du IV de l'article 75, il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avant le lancement des opérations, un dossier d'investissement. Ce dossier précise la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de la plate-forme et une estimation de son coût. Il est complété, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'avant-projet sommaire correspondant.
En l'absence de réponse du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois, l'approbation de celui-ci est réputée acquise.
II.-Les travaux réalisés sur la zone civile dont le montant hors taxes est inférieur ou égal à 20 % du chiffre d'affaires total annuel du dernier exercice connu tel qu'il apparaît dans le rapport transmis par le Concessionnaire au titre du IV de l'Article 75 et qui ne dérogent pas au schéma de composition générale font l'objet d'une simple information à l'Etat dans le cadre du rapport annuel prévu par l'Article 75.
Article 62-Marchés de travaux
Les marchés de travaux du Concessionnaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en ce compris, notamment, les dispositions des articles 6 et 7 de ladite ordonnance. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente convention, ces dispositions s'appliquent également aux marchés passés avec une entreprise liée au sens de l'article 29 de ladite ordonnance.
Article 63-Occupation de biens immobiliers
Les contrats que le Concessionnaire conclut pour l'occupation de biens immobiliers dans le périmètre de la zone civile sont conclus dans les conditions fixées au II de l'article 11 du présent cahier des charges et doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles.
Si le développement du service public aéroportuaire rend nécessaire qu'il soit mis fin de manière anticipée à un contrat d'occupation conclu par le Concessionnaire, le coût d'éviction de l'occupant, quelle qu'en soit la forme, n'est pris en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports que dans la mesure où leur détermination avait précédemment tenu compte de recettes résultant dudit contrat.
Article 64-Equipements non liés au service public aéroportuaire
Le Concessionnaire communique au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre de la défense et au directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 18 du présent cahier des charges, aux transporteurs aériens, au moins trois mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 3 000 m2, qu'il compte entreprendre ou dont il compte autoriser la réalisation par un tiers et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Il doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles.
Ces opérations ne peuvent avoir pour conséquence de rendre plus onéreux l'usage du service public aéroportuaire.
Article 65-Droits et obligations du Concessionnaire au regard de l'utilité publique
Lorsque l'exécution par le Concessionnaire de travaux présentant un caractère d'intérêt général nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, le Concessionnaire le notifie au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre de la défense et au directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est. Il peut assortir cette notification de la demande de se voir attribuer par le ministre chargé de l'aviation civile la qualité d'expropriant. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, cette qualité lui est reconnue. Le Concessionnaire peut alors saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique.
Article 66-Capacité des infrastructures aéroportuaires
Le Concessionnaire tient à jour un état de la capacité des différentes installations aéroportuaires. Dans le cas d'un aérodrome coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93 modifié susmentionné, cet état est adapté aux besoins de la coordination.
Les éléments recueillis sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est.
Ils contribuent à la détermination des programmes d'investissements de capacité qui figurent dans les contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports le cas échéant.
Sauf en cas d'urgence, le Concessionnaire est tenu d'informer le ministre chargé de l'aviation civile et le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est préalablement à toute modification substantielle, permanente ou provisoire, des capacités des installations aéroportuaires. Il en informe également les usagers intéressés.
TITRE 7-RÉGIME FINANCIER
Article 67-Ressources de la concession
I.-Le Concessionnaire perçoit le produit des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile. Il est notamment autorisé à percevoir le produit des redevances d'atterrissage et de balisage en contrepartie de la mise en œuvre des Travaux Initiaux décrits à l'article 4.1.1 et des travaux d'entretien et de maintenance sur le secteur d'activité commune décrits à l'article 4.2.
Les tarifs de ces redevances à la date d'octroi de la concession sont mentionnés en annexe 11. Leur évolution est déterminée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile.
L'annexe 11 retrace l'évolution prévisionnelle des tarifs à la date du 1er décembre 2013.
II.-Le Concessionnaire reçoit le produit des taxes et de la majoration des taxes qui lui sont affectées.
III.-Le Concessionnaire perçoit, le cas échéant, les subventions allouées pour l'exercice des missions prévues par le présent cahier des charges, ainsi que celles qui lui sont versées en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
IV.-Le Concessionnaire reçoit le produit de toute autre prestation qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission, dont les prix sont fixés librement sous réserve des dispositions du présent cahier des charges.
V.-Il est autorisé à percevoir le produit des redevances relatives à l'utilisation et à l'occupation du domaine concédé. Il fixe le montant de ces redevances.
VI.-Le Concessionnaire perçoit les indemnités relatives à l'exercice des missions du présent cahier des charges qui lui sont dues par des tiers.
VII.-Le Concessionnaire reçoit le produit de la cession des biens de la concession.
VIII.-Il est versé au Concessionnaire, au titre de la réalisation des Travaux Initiaux définis à l'Article 4.1.1 du présent cahier des charges :
a) Une subvention d'investissement de 3 000 000 € (trois millions d'euros) courants ;
b) Afin de compenser l'altération de l'équilibre économique de la Concession résultant de l'évolution des Travaux Initiaux prévue par le premier avenant à la Convention de Concession, une contribution complémentaire de 3 872 000 € (trois millions huit cent soixante-douze mille euros) courants.
Ces versements ont le caractère de subvention d'équipement et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'échéancier et les modalités de leur versement sont décrits à l'Annexe 22 du présent cahier des charges.
IX.-En contrepartie des travaux d'entretien et de maintenance des installations communes définis à l'article 4.2, le Concessionnaire perçoit un versement annuel de l'affectataire principal, selon les termes prévus dans la convention définissant la répartition des charges d'investissement et de fonctionnement des installations et services à usage commun, jointe en annexe 3 au présent cahier des charges.
Article 68-Redevance domaniale et retour à meilleure fortune
I.-Redevance domaniale :
Dans le cadre de la présente convention et à compter de la date de début de l'exploitation de l'aérodrome, le Concessionnaire verse annuellement au concédant une redevance domaniale, composée d'une partie fixe et d'une partie variable fonction des recettes tirées par le Concessionnaire de l'occupation par les tiers du domaine concédé.
Le premier terme de la partie fixe est de 6 (six) euros par hectare concédé. Chaque terme suivant est calculé à partir d'un taux par hectare réactualisé dans les mêmes proportions que l'évolution annuelle de l'indice national INSEE du coût de la construction. Cette évolution est mesurée par l'indice du deuxième trimestre de l'année précédente.
La part variable a pour assiette les recettes tirées par le Concessionnaire de l'occupation par les tiers du domaine concédé (part fixe et part variable des redevances dues par ces tiers). Le barème applicable aux différentes tranches de recettes est le suivant :



TRANCHE DE RECETTES ANNUELLES
au titre du dernier exercice connu

TAUX MARGINAL
Applicable

Inférieure à 5 000 000 euros HT

0,10 %

Comprise entre 5 000 000 euros et 10 000 000 euros HT

0,15 %

Comprise entre 10 000 000 euros et 15 000 000 euros HT

0,20 %

Supérieure à 15 000 000 euros HT

0,25 %

II.-Retour à meilleure fortune
Le Concessionnaire s'engage chaque année à partir du quinzième anniversaire de la date de signature de la concession, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
a) Sur la période allant de la date de signature de la concession à la date de clôture du dernier exercice précédent, le rapport entre le cumul du Résultat Net constaté et le cumul des Produits d'Exploitation, est strictement supérieur à 9 % ;
et
b) Le taux de rentabilité interne réel des fonds propres et quasi fonds propres (y compris dette subordonnée) constaté à cette date est supérieur à 15 %,
à reverser à l'Etat, dans la limite du montant des sommes prévues à l'Article 67-VIII, une redevance d'un montant égal à :
R = (CRN/ CPE-9 %). PE



R

désigne la redevance de retour à meilleure fortune ;

CRN

désigne le cumul du Résultat Net constaté sur la période allant de la date de signature de la concession à la date de clôture du dernier exercice connu ;

CPE

désigne le cumul des Produits d'Exploitation sur la période allant de la date de signature de la concession à la date de clôture du dernier exercice connu ;

PE

désigne les Produits d'Exploitation du dernier exercice connu,

Le Concessionnaire procède aux versements prévus par le présent article dans les trente (30) jours suivant la date du rapport des commissaires aux comptes du Concessionnaire émis au titre de la dernière année de la période de calcul.
Article 69-Impôts et taxes
Sans préjudice de l'application de l'Article 74.3, le Concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont assujettis les terrains, ouvrages, bâtiments et installations concédés, y compris ceux établis au nom de l'Etat. Pour ce dernier cas, le Concessionnaire est subrogé à l'Etat pour toute réclamation gracieuse ou recours juridictionnel.
Il supporte les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la concession.
Le Concessionnaire fournit chaque année au concédant, dans le cadre du rapport annuel, une copie certifiée conforme des certificats établis par les services compétents attestant qu'il a acquitté les impôts et charges sociales.
Toute somme à verser par l'Etat au Concessionnaire sera majorée de la TVA due le cas échéant. Cette TVA sera supportée par la partie versante.
Article 70-Garanties
I.-Garantie pour la réalisation des Travaux Initiaux
Afin de garantir l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre des Travaux Initiaux définis à l'article 4.1.1 du présent cahier des charges ainsi qu'à l'Annexe 6, le Concessionnaire fournit ou fait fournir au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur de la concession, et jusqu'au premier anniversaire de la Date d'acceptation des Travaux Initiaux, une garantie financière sous la forme d'une garantie autonome à première demande délivrée par un établissement bancaire de premier rang ou par une société non bancaire d'un montant égal à 8 % du coût prévisionnel desdits Travaux Initiaux, tel que défini par l'article 4.3.
Au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur du premier avenant à la Concession, le Concessionnaire fait modifier le montant de la garantie fournie afin qu'il soit égal à 8 % du coût prévisionnel des Travaux Initiaux, tel que défini par l'Article 4.3 modifié.
Cette garantie pourra être mise en jeu aux fins suivantes :

-garantir l'acceptation des Travaux Initiaux dans les conditions et selon les modalités définies à l'Article 4.1.5 ;
-garantir le paiement des pénalités visées à l'article 77 (Pénalités Financières) ;
-garantir le paiement des frais exposés par l'Etat au titre des mesures conservatoires prescrites par l'Etat en phase de construction, conformément aux dispositions de l'article 78 du présent cahier des charges.

La garantie constituée est conforme au modèle fixé à l'annexe 15.
II.-Garanties postérieures à la Date d'acceptation des Travaux Initiaux
1.-Afin de garantir l'ensemble des obligations qui lui incombent relatives à l'entretien et la maintenance des installations communes définis à l'article 4.2, le Concessionnaire constitue, dans les douze (12) mois suivant la Date d'acceptation des Travaux Initiaux mentionnée à l'article 4.1.2, une garantie financière sous la forme d'une garantie autonome à première demande délivrée par un établissement bancaire de premier rang ou par une société non bancaire d'un montant égal à deux pour cents (2 %) du dernier chiffre d'affaires connu de la concession.
Cette garantie pourra être mise en jeu aux fins suivantes :

-garantir l'entretien et la maintenance des installations communes définis à l'article 4.2, notamment le gros entretien renouvellement conformément au plan de pérennité joint à l'annexe 7 ;
-garantir le paiement des frais exposés par l'Etat au titre des mesures conservatoires prescrites par l'Etat relatives à l'entretien et la maintenance des ouvrages du secteur d'activité commune définis à l'article 4.2, conformément aux dispositions de l'article 78 du présent cahier des charges.

La garantie constituée est conforme au modèle fixé à l'annexe 15, ou sous une forme proposée par le Concessionnaire et acceptée par l'Etat. Ladite garantie devra être maintenue ou renouvelée jusqu'au terme normal ou anticipé de la concession.
En cas de renouvellement, la nouvelle garantie devra être mise en place dans un délai de six (6) mois précédant le terme de la garantie en vigueur et prendre effet au plus tard au terme de la garantie en vigueur. Elle devra être conforme au modèle fixé à l'Annexe 15 du Cahier des charges ainsi qu'aux dispositions du II-1 du présent article, ou avoir préalablement été acceptée par l'Etat.
2.-Le Concessionnaire constitue, dans les quinze (15) jours suivant la demande mentionnée à l'article 78 du présent cahier des charges, une garantie bancaire dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile de manière proportionnée aux mesures conservatoires prescrites en application de cet article et dans la limite d'un douzième du chiffre d'affaires du dernier exercice connu de la concession.
3.-Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession à la date d'expiration de celle-ci, le Concessionnaire constitue ou fait constituer dans l'année suivant la notification prévue au troisième alinéa du I de l'article 83-B du présent cahier des charges, une garantie d'un montant total égal au coût prévisionnel des programmes d'entretien et de renouvellement concernés.
Cette garantie fait l'objet, chaque année, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci sont proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le Concessionnaire conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire entre le Concessionnaire et le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est et le directeur d'aérodrome en vue de la mainlevée partielle.
4.-Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession en cas de rachat ou de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général de celle-ci par l'Etat plus de six (6) ans avant son terme normal, le Concessionnaire constitue ou fait constituer, dans les deux mois suivant la réception de la notification prévue à l'article 81-A du présent cahier des charges, une garantie d'un montant égal au coût moyen d'entretien annuel de l'ensemble des ouvrages de la concession.
Ce coût moyen est calculé à partir des coûts annuels, actualisés sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, constatés au cours des dix derniers exercices connus à la date de la notification précitée. Il est égal à la moyenne des cinq coûts annuels actualisés les plus élevés.
Cette garantie fait l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception mentionné au II de l'article 81-A du présent cahier des charges.
5.-Les garanties visées au II. 1 et au II. 2 du présent Article expireront de plein droit et sans autre formalité au terme normal ou anticipé de la concession.
6.-Les garanties mentionnées ci-dessus sont constituées sous forme de garanties à première demande.
Article 71-Comptabilité de la concession
Le Concessionnaire établit des comptes de la concession, en procédant, le cas échéant, à la répartition des charges, des produits, des actifs et des passifs communs de façon à refléter fidèlement l'organisation et la structure financière du Concessionnaire.
Les comptes de la concession sont établis selon les règles applicables le cas échéant pour les concessions de service public. Les règles et méthodes comptables et fiscales que le Concessionnaire prévoit d'utiliser sont décrites en annexe 16, en particulier les méthodes et durées d'amortissement des biens
Article 72-Comptabilité analytique
Le Concessionnaire met en place et exploite un système d'information et une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifient notamment le périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et celui des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 de ce même code.
Ce système d'information doit permettre d'établir, d'une part, des situations faisant ressortir les produits et les charges d'exploitation ainsi que les immobilisations et une estimation du besoin en fonds de roulement associés à chacun des périmètres précités et, d'autre part, la méthode retenue pour leur imputation ou leur répartition entre ces périmètres en reflétant fidèlement la structure financière et l'organisation du Concessionnaire. Sauf exception dûment motivée, cette méthode est identique d'un exercice à l'autre.
Ces situations font l'objet chaque année d'une attestation par un organisme indépendant choisi par le Concessionnaire sur avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile. Cette attestation donne lieu à l'établissement d'un rapport communiqué, au plus tard 30 jours après l'approbation des comptes du Concessionnaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
Les éléments du système d'information et les données comptables sont tenus à tout moment à la disposition des mêmes ministres, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.
Article 73-Obligation d'assurance
I.-Le Concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de toute responsabilité pouvant lui incomber du fait de l'exécution du présent contrat de concession.
Le Concessionnaire se garantit contre le risque de sinistres pouvant affecter les installations concédées.
Le Concessionnaire s'assure contre tous risques susceptibles de mettre en cause sa responsabilité à l'égard des tiers, des usagers et des préposés du fait de son occupation des lieux, des travaux entrepris, de l'existence et de l'exploitation des ouvrages et équipements. La garantie à souscrire est illimitée pour les dommages corporels. Le Concessionnaire est tenu de souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable, toutes les assurances nécessaires à l'exploitation du service délégué, notamment :

-une assurance " responsabilité civile " au sens de l'article 1382 du code civil couvrant notamment tous les dommages corporels causés aux tiers ou à l'Etat et aux agents de celui-ci par tous les personnels intervenant dans le cadre de l'exécution du présent contrat ;
-une assurance " dommages ", assurant les biens mobiliers et immobiliers nécessaires au service délégué, y compris les dépendances du domaine public délégué ;
-toutes les polices d'assurance relatives à la construction nécessaires dans le respect des dispositions de la loi du 4 janvier 1978 et effectuer toutes les formalités prévues pour satisfaire aux obligations de l'assuré telles qu'elles résultent de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances.

Les polices d'assurance devront, chacune en ce qui la concerne, être souscrites préalablement au début des missions qu'elles visent. Le Concessionnaire devra à tout moment être à jour de ses cotisations d'assurances. Toutefois, ces communications n'engageront en rien la responsabilité de l'Etat pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avérerait insuffisant ou si, pour un motif quelconque, un assureur devait refuser sa garantie. D'une manière générale, le Concessionnaire sera seul responsable de sa propre carence en matière de souscription des assurances ou de paiement des cotisations afférentes.
II.-Toutes les polices d'assurance devront inclure précisément une clause générale et totale de renonciation à recours contre l'Etat et ses assureurs. Les polices d'assurance que le Concessionnaire souscrit peuvent contenir une clause spéciale permettant d'en étendre le bénéfice aux occupants du domaine public délégué, sur leur demande et moyennant le paiement au Concessionnaire d'une redevance particulière. Le Concessionnaire exige des occupants du domaine délégué qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'une assurance particulière répondant aux obligations du présent article.
En cas de sinistre, le Concessionnaire garantit l'Etat contre le recours des tiers.
III.-Le Concessionnaire fournira à l'Etat dans les trente (30) jours suivant leur conclusion, et à chaque fois que l'Etat en fera la demande, copie des attestations de polices d'assurances souscrites au titre du présent article ainsi que les certificats de renouvellement, les avenants éventuels, les délégations desdites polices ainsi que les justificatifs de paiement à bonne date des primes correspondantes ayant trait à ces polices d'assurances.
IV.-Le Concessionnaire fera ses meilleurs efforts pour que les garanties délivrées au titre de l'assurance dommages soient exprimées en valeur à neuf.
Le Concessionnaire s'engage à affecter à la reconstruction ou au remplacement à neuf des biens, installations et équipements sinistrés les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent, et ce, de façon exclusive et prioritaire.
En cas de sinistre, le Concessionnaire utilise l'indemnisation à la reconstitution du bien sinistré.
V.-Le Concessionnaire exige des occupants du domaine concédé qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'assurances équivalentes à celles qu'il est tenu de contracter.
VI.-Dans l'hypothèse où un risque couvert deviendrait un Risque Non Assurable, le Concessionnaire devra en informer l'Etat dans le plus bref délai, et en tout état de cause, au moins trente (30) Jours avant la date d'échéance de la police d'assurance couvrant le risque concerné.
Le constat de l'existence d'un risque non-assurable sera réalisé sur la base de la communication par le Concessionnaire au Concédant :

-soit d'une copie des attestations de trois assureurs notoirement solvables indiquant qu'ils refusent de proposer une assurance pour le risque considéré ;
-soit d'une copie des propositions de trois assureurs notoirement solvables, faisant apparaître le montant de la prime et de la franchise pour l'assurance du risque considéré.

En présence d'un Risque Non-Assurable, les Parties se concertent afin, d'une part, d'examiner les garanties, les franchises, le type de sinistre et l'importance du ratio sinistre/ prime, et d'autre part, d'évaluer les mesures à prendre afin d'assurer la continuité de l'exécution de la Concession.
Si aucune mesure ne peut être prise, l'Etat aura la possibilité, compte tenu des circonstances :

-soit de résilier la présente Concession selon les modalités prévues à l'Article 81-B (Résiliation pour une cause extérieure à la volonté des Parties) ;
-soit de décharger le Concessionnaire de son obligation d'assurance en assumant intégralement et exclusivement les risques couverts par l'assurance considérée ;
-soit d'imposer au Concessionnaire de maintenir la couverture d'assurance et de supporter l'augmentation de la prime d'assurance et/ ou de la franchise correspondante au-delà des plafonds de hausse précédemment définis.

Si un Risque Non-Assurable redevient assurable, le Concessionnaire doit immédiatement souscrire une police d'assurance afin de couvrir le risque concerné.
Article 74-Aléas contractuels
Article 74.1-Force Majeure et Imprévision
I.-En cas de survenance d'événements relevant de l'imprévision ou de la force majeure ou d'événements extérieurs à l'une ou l'autre des parties ou aux deux parties, de nature à bouleverser l'équilibre économique de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile et le Concessionnaire conviennent de se rencontrer dans les conditions définies au II du présent Article 74.1.
Avant tout recours juridictionnel, les difficultés d'application du présent article donnent lieu à une proposition de conciliation dans les conditions de l'article 90 du présent cahier des charges (Conciliation).
II.-Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du présent cahier des charges, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure ou de l'imprévision. Le Concessionnaire ne se voit pas appliquer les pénalités de l'Article 77 (Pénalités financières).
Lorsque l'une des Parties invoque la survenance d'un événement de Force Majeure ou d'Imprévision, elle le notifie dans les plus brefs délais à l'autre Partie :

-si le Concessionnaire invoque des circonstances de force majeure ou d'imprévision, il le notifie sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Etat, en précisant les justifications de sa décision, et notamment l'identification de l'événement de Force Majeure ou d'Imprévision, l'impact de ce dernier sur l'exécution de la Concession et les mesures éventuellement envisageables pour en limiter les conséquences.

A compter de la date de réception de cette lettre, l'Etat notifie dans un délai de deux mois au Concessionnaire sa décision quant à l'existence de la Force Majeure ou de l'Imprévision et quant aux effets de l'événement en cause. A défaut de réponse au terme de ce délai, l'Etat est réputé avoir reconnu l'existence de l'événement de Force Majeure ou d'Imprévision.

-si l'Etat invoque des circonstances de force majeure ou d'imprévision, il le notifie au Concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux mois. A l'issue de ce délai, l'Etat notifie au Concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure ou d'imprévision.

La partie qui invoque des circonstances de force majeure ou d'imprécision prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations.
La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure ou de l'imprévision n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
Aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle, ce sans préjudice des autres dispositions du présent article.
En cas de survenance d'un événement présentant les caractères de la Force Majeure ou de l'Imprévision, les délais d'exécution des Travaux Initiaux, tels que définis dans le Calendrier d'Exécution directement impactés par l'événement considéré sont prolongés d'une durée au moins égale à celle durant laquelle l'événement considéré aura fait obstacle à l'exécution de tout ou partie de la concession.
Enfin, dans l'hypothèse où l'évènement de Force Majeure ou d'Imprévision aurait bouleversé l'économie de la concession de manière irrémédiable, l'Etat pourra prononcer, et le Concessionnaire pourra demander, la résiliation de la concession dans les conditions et selon les modalités prévues à l'Article 81-B (Résiliation pour une cause extérieure à la volonté des Parties).
Article 74.2-Aléas juridictionnels et administratifs
Article 74.2.1-Recours contre la Concession, le décret d'approbation de la concession ou leurs actes détachables
I.-En cas de recours administratif ou contentieux contre la Concession, le décret d'approbation de la concession ou ses actes détachables qui en sont le support, ainsi qu'en cas de retrait, l'Etat informe sans délai le Concessionnaire, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, de l'existence d'un tel recours ou d'un tel retrait. Les Parties se rencontrent à la demande de la Partie la plus diligente, dans les dix (10) Jours à compter de cette notification, pour évaluer les conséquences de la situation et décider de la solution la plus adaptée. Cette demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'issue de cette rencontre, les Parties pourront décider :
(i) soit de poursuivre la Concession :
Dans cette hypothèse, le Concessionnaire poursuit l'exécution de la Concession dans la limite des Financements disponibles et les conséquences, directes et indirectes, de la décision de poursuivre l'exécution de la concession sont partagées entre les Parties. Par ailleurs, dès lors que le recours prospèrerait et aurait pour conséquence d'entraîner l'annulation définitive de l'acte attaqué, empêchant d'une manière définitive l'exécution de la concession, l'Etat notifie au Concessionnaire sa décision de prononcer la résiliation de la Concession. Le Concessionnaire sera indemnisé selon les modalités de l'Article 81-B (Résiliation pour une cause extérieure à la volonté des Parties), pour l'application duquel l'encours des dettes pris en compte ne pourra excéder les dépenses d'investissements utilement encourues par le Concessionnaire au profit de la concession ;
(ii) soit de suspendre la réalisation des Travaux Initiaux :
Les délais d'exécution des Travaux Initiaux tels que définis dans le Calendrier d'Exécution sont prolongés d'une durée au moins égale à celle durant laquelle l'événement considéré aura mis obstacle à l'exécution de tout ou partie des Travaux Initiaux. L'Etat et le Concessionnaire assument les conséquences, directes et indirectes, de la décision de suspendre la réalisation des Travaux Initiaux. A tout moment, l'Etat peut, unilatéralement ou après concertation avec le Concessionnaire, mettre fin à la suspension de l'exécution de la concession. De même, dans la mesure où la suspension dure plus de douze (12) mois, l'Etat pourra prononcer la résiliation et sera tenue de faire droit à une demande de résiliation de la concession émanant du Concessionnaire. Dans ces hypothèses, le Concessionnaire sera indemnisé de l'intégralité du préjudice subi en application de l'Article 81-B (Résiliation pour une cause extérieure à la volonté des Parties), pour l'application duquel l'encours des dettes pris en compte ne pourra excéder les dépenses d'investissements utilement encourues par le Concessionnaire au profit de la concession.
II.-A l'issue de cette rencontre, le délai visé à l'Article 4.1.2 au terme duquel les Travaux Initiaux doivent avoir été acceptés dans les conditions et selon les modalités visées à l'Article 4.1.5 sera prorogé d'une durée équivalente à celle durant laquelle le traitement ainsi que le règlement de l'évènement considéré auront fait obstacle à l'exécution de la concession. Le Concessionnaire ne sera pas tenu responsable et n'assumera pas les conséquences de l'existence dudit évènement.
En cas de désaccord entre les Parties, une procédure de conciliation devra être mise en œuvre conformément aux stipulations de l'article 90 (Conciliation).
Article 74.2.2-Non-obtention, retard dans l'obtention, obtention avec réserve, abrogation, suspension, retrait, annulation ou recours de l'Autorisation au titre de la loi sur l'eau
I.-Dans les conditions prévues à l'Article 4.1.6 (Procédures liées à l'obtention des autorisations administratives), le Concessionnaire est responsable des démarches en vue de l'obtention de l'ensemble des Autorisations Administratives nécessaires à la réalisation des Travaux Initiaux dans des délais permettant le respect du Calendrier d'Exécution.
L'Etat fait ses meilleurs efforts pour apporter, en tant que besoin et dans le respect des règles en vigueur, son appui au Concessionnaire pour faciliter l'obtention par ce dernier des Autorisations Administratives.
II.-En cas de recours, de retrait, de non-obtention, de retard dans l'obtention, d'annulation ou de suspension de l'Autorisation au titre de la loi sur l'eau nécessaire à la réalisation des Travaux Initiaux, la Partie informée la première informe sans délai l'autre Partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la survenance de l'un de ces événements.
Les Parties se rencontrent à la demande de la Partie la plus diligente, dans les dix (10) Jours à compter de cette notification, pour évaluer les conséquences de la situation. Cette demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II.-A l'issue de cette rencontre, le délai visé à l'Article 4.1.2 au terme duquel les Travaux Initiaux doivent avoir été acceptés dans les conditions et selon les modalités visées à l'Article 4.1.5 sera prorogé d'une durée équivalente à celle durant laquelle le traitement ainsi que le règlement de l'évènement considéré auront fait obstacle à l'exécution de la concession. Le Concessionnaire ne sera pas tenu responsable et n'assumera pas les conséquences de l'existence de l'évènement considéré.
Article 74.3-Changement de Normes ou de Réglementation
Au cas où une nouvelle réglementation spécifique au secteur aéroportuaire, notamment une modification du code des transports ou du code de l'aviation civile, ou présentant un lien direct avec l'objet de la concession, aurait pour effet de modifier significativement l'économie générale de la Concession ou conduirait à une modification de l'avant-projet détaillé figurant en annexe 6, les Parties conviennent de se rencontrer en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures, notamment tarifaires, techniques et de calendrier, permettant de rétablir l'équilibre économique de la concession.
TITRE 8-INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION
Article 75-Informations à fournir
I.-Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public.
Avant le 30 septembre de chaque année, le Concessionnaire communique aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie un compte rendu pour l'exercice écoulé de l'exécution de ses missions de service public.
Ce compte rendu comporte notamment :

-une analyse de la qualité de service dans le cadre des dispositions des articles 52 et 53. Cette analyse mentionne en particulier les incidents significatifs survenus au cours de l'exploitation lorsque la qualité de service en dépend, les plaintes et réclamations enregistrées. Elle porte, a minima, sur l'accueil, la signalétique, les services disponibles. Cette analyse concerne tant les passagers que les compagnies, équipages, l'aviation générale, les associations ou personnes morales ou physiques basés sur place ;
-s'agissant des opérations liées à la capacité de l'aérodrome, le bilan des investissements réalisés et un programme prévisionnel des investissements pour les cinq années à venir, détaillé par opération et comportant les échéanciers des dépenses associées ;
-une présentation des actions engagées par le Concessionnaire pour l'insertion de l'aérodrome dans son environnement ainsi que la mise à jour du dossier des ouvrages exécutés ;
-un compte rendu sur l'entretien des bâtiments ;
-une mise à jour du plan de pérennité des aires aéronautiques du secteur d'activité commune, dans les conditions décrites à l'article 4.2.

II.-Données relatives au trafic.
Le Concessionnaire fournit périodiquement, dans les formes et selon la périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, des données relatives au trafic aérien commercial et non commercial ainsi que des renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation des services qu'il assure en application du présent cahier des charges. Ces données, pour celles provenant des compagnies aériennes ou de l'aéroport, devront être fournies au plus tard le 10 du mois suivant la réalisation des vols concernés.
III.-Données relatives aux caractéristiques de la clientèle.
Le Concessionnaire fournit les résultats de l'enquête auprès des passagers objet de l'article 27 de la présente convention, au plus tard avant le 30 septembre de chaque année.
IV.-Informations financières.
Sans préjudice des dispositions applicables du code de l'aviation civile, le Concessionnaire communique chaque année aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, avant le 30 septembre, un rapport portant sur l'exercice comptable précédent et comprenant :

-les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ;
-le rapport d'activité du Concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes ;
-les comptes propres de la concession.

Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et des charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre, sauf modification exceptionnelle dûment motivée :

-un état des variations de patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
-un état des dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
-un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service concédé ;
-les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession et nécessaire à la continuité du service public ;
-pour ce qui concerne le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et pour ce qui concerne l'activité relative aux services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 du même code, les éléments suivants issus de la comptabilité analytique mentionnée à l'article 72 :

1. Le compte de résultat d'exploitation ;
2. Les dépenses en capital et le cas échéant les subventions d'équipement ;
3. Les éléments constitutifs de la base d'actifs immobilisés ;
4. Une estimation du besoin en fonds de roulement ;
5. Les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêtés des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
Il communique chaque année aux mêmes ministres une étude financière prévisionnelle destinée à les informer sur l'équilibre financier et comptable de la concession comprenant, pour les cinq années qui suivent :

-un plan de financement ;
-un compte de résultat ;
-un plan de trésorerie ;
-l'évolution des fonds propres et de la dette ;
-les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.

V.-Informations sur les contrats passés avec les entreprises liées.
Le Concessionnaire informe chaque année avant le 30 septembre les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie des conditions économiques des contrats ou ensembles cohérents de contrats, dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée excède 130 000 € (cent trente mille euros) (valeur janvier 2013, indexation selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet), qu'il signe, dans le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile, avec les entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Ces conditions économiques sont notamment évaluées à partir de contrats de même nature passés par le Concessionnaire avec des entreprises tierces et, le cas échéant, de la situation prévalant au sein de la concession pour l'activité concernée précédemment à la conclusion dudit contrat.
VI.-Une description technique de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers précisant notamment la nature et l'âge des différents équipements inclus dans le périmètre du présent contrat de concession et comportant à cet effet, au minimum, des plans cotés ainsi que les bases de données afférentes.
Cette description technique sera élaborée dans un délai de cinq ans courant à compter de la date d'entrée en vigueur de la concession.
Chaque année, (avant le 30 septembre), cette description technique sera mise à jour et transmise à l'Etat sous format numérique.
VII.-Le Concessionnaire tient à jour une base de données des biens réalisés par le Concessionnaire et les titulaires des autorisations d'occupation temporaire. Elle inclut des plans à jour en version informatique. Le concédant peut demander à tout moment totalité ou partie de ces informations ou plans au Concessionnaire.
Article 76-Modalités de contrôle de l'administration
Le contrôle du respect des obligations faites au Concessionnaire par le présent cahier des charges est assuré par les autorités, services et organismes désignés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie, par le ministre de la défense ou par des personnes mandatées par les mêmes ministres. Ce contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
Le Concessionnaire prête son concours et fournit tout document nécessaire au contrôle.
TITRE 9-MESURES CONSERVATOIRES ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES
Article 77-Pénalités financières
I.-Dans l'hypothèse où l'acceptation des Travaux Initiaux, dans les conditions et selon les modalités définies à l'Article 4.1.5, ne serait pas intervenue au plus tard le 31 mars 2021, le Concessionnaire se verra appliquer par l'Etat une pénalité égale à 2 500 € (deux mille cinq cents) euros par Jour calendaire de retard ce, pendant une durée maximale de deux cent quarante jours, soit 600 000 € (six cent mille euros). Au-delà de deux cent quarante jours et dans la limite de cent jours supplémentaires, le montant de la pénalité par jour calendaire de retard sera porté à 5 000 € (cinq mille euros), soit 500 000 € (cinq cent mille euros), pour un plafond de pénalités d'un montant de 1 625 000 € (un million six cent vingt-cinq mille euros).
II.-En cas d'indisponibilité imputable au Concessionnaire de l'une ou l'autre des deux pistes de l'aérodrome en raison des Travaux Initiaux d'une durée supérieure à celle indiquée dans l'avant-projet détaillé en Annexe 6 (Avant-projet détaillé des Travaux Initiaux de rénovation des aires aéronautiques), et sans préjudice des dispositions de l'article 74 (Aléas contractuels), le Concessionnaire se verra appliquer par l'Etat une pénalité égale à 2 000 € (deux mille euros) par piste et par Jour calendaire d'indisponibilité supplémentaire, pendant une durée maximale de deux cent quarante jours, soit 440 000 € (quatre cent quarante mille) euros. Au-delà de deux cent quarante jours et dans la limite de cent jours supplémentaires, le montant de la pénalité par jour calendaire de retard sera porté à 4 000 € (quatre mille euros), soit 400 000 € (quatre cent mille euros), pour un plafond de pénalités d'un montant de 840 000 € (huit cent quarante mille euros).
III.-En cas de retard dans la production des informations ou documents prévus par la présente convention à l'article 75, le Concessionnaire se verra appliquer par l'Etat une pénalité forfaitaire par jour calendaire de retard. Le montant de cette pénalité (valeur 2013 avec indexation selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet) est fixé comme suit :
1. Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public : 2 000 € (deux mille euros) ;
2. Données relatives au trafic : 200 € (deux cents euros) ;
3. Données relatives aux caractéristiques de la clientèle : 500 € (cinq cents euros) ;
4. Informations financières : 2 000 € (deux mille euros) ;
5. Informations sur les contrats passés avec les entreprises liées : 2 000 € (deux mille euros) ;
6. Une description technique de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers précisant notamment la nature et l'âge des différents équipements inclus dans le périmètre du présent contrat de concession et comportant à cet effet, au minimum, des plans côtés ainsi que les bases de données afférentes : 200 € (deux cents euros).
IV.-Les autres manquements aux obligations imposées par le présent cahier des charges font l'objet de constats écrits. Ces constats sont notifiés au Concessionnaire par le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre de la défense. Ils sont accompagnés, le cas échéant, d'une mise en demeure de remédier à ces manquements dans un délai fixé par le ministre.
Quand cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai fixé ou en cas de nouveau manquement, le ministre chargé de l'aviation civile saisit le collège d'experts prévu au dernier alinéa du présent IV qui émet un avis sur les suites à donner. Le Concessionnaire doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. Il doit pouvoir être entendu par le collège avant que celui-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement, de la circonstance éventuelle de récidive et, le cas échéant, des avantages qui en sont tirés, après avis du collège d'experts, exiger du Concessionnaire le versement d'une pénalité financière. Le montant cumulé de ces pénalités ne peut excéder, hors les pénalités visées aux I, II et III du présent article, chaque année, 2 % du dernier chiffre d'affaires connu de la concession ou à défaut, du chiffre d'affaires prévisionnel (à l'exclusion des pénalités relatives aux redevances qui sont plafonnées à 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant). Aucune pénalité ne peut être exigée plus de six mois après la constatation d'un manquement.
Les pénalités font l'objet d'une notification motivée au Concessionnaire. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif du lieu de l'aérodrome. Les pénalités sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le ministre chargé de l'aviation civile constitue un collège d'experts comprenant trois membres, présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce collège dont le ministre chargé de l'aviation civile fixe le règlement intérieur, est chargé d'examiner les constats de manquement aux obligations du présent cahier des charges et de la convention de concession et d'émettre un avis sur les suites à y donner.
V.-Les pénalités payées par le Concessionnaire en application des I, II, et III ne sont pas prises en compte pour l'établissement des redevances mentionnées aux articles L. 6325-1 à L. 6325-6 du code des transports.
Article 78-Mesures conservatoires
Dans le cas d'un manquement grave et persistant du Concessionnaire aux obligations imposées par le présent cahier des charges ou par la convention de concession portant atteinte à la continuité du service public, le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de la défense ou le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports peuvent, chacun pour ce qui le concerne, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation des services publics aéroportuaires. Cette mise en demeure peut être assortie d'une demande de constitution d'une garantie selon le modèle défini à l'Annexe 15.
Ces mesures conservatoires sont exécutées directement par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers et sont réalisées aux frais du Concessionnaire.
A défaut de paiement par le Concessionnaire des frais correspondants exposés par l'Etat, la mobilisation de la garantie prévue au présent Article est applicable.
Par exception au précédent alinéa et à l'article 67 du présent cahier des charges, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget peut prescrire, en fonction de ces frais, la perception par l'Etat de toute ou partie des redevances mentionnées à ce même article.
La durée des mesures conservatoires visées au présent Article 78 ne peut excéder 180 Jours à compter de l'expiration de la mise en demeure visée à l'alinéa précédent.
TITRE 10-EXPIRATION DE LA CONCESSION
Article 79-Durée de la concession
La durée de la concession est fixée à 25 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.
Article 80-Renonciation au bénéfice de la concession
I.-Il peut être mis fin à la concession à tout moment par accord entre le ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de la défense et le Concessionnaire.
II.-La renonciation est approuvée dans la même forme que celle employée pour l'octroi de la concession.
Article 81-A-Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général-Rachat de la concession
I.-Par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, l'Etat peut :

-racheter la concession. Ce rachat ne peut s'exécuter qu'au premier janvier de chaque année à compter du 1er janvier suivant le terme de la 10e année d'exécution suivant la Date d'acceptation des Travaux Initiaux, moyennant un préavis d'un (1) an dûment notifié au Concessionnaire par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. La décision de rachat prend effet au 1er janvier ainsi visé ;
-résilier la convention pour un motif d'intérêt général dûment justifié, notamment par la résiliation, l'annulation ou le non-renouvellement du Protocole, sous condition d'observer un préavis de six (6) mois dûment notifié au Concessionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de résiliation prend effet au terme de ce délai de six (6) mois.

En cas de rachat ou de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général, le Concessionnaire a droit à une indemnité, nette d'impôts dus au titre de la perception de ladite indemnité et après prise en compte de toutes charges déductibles, correspondant au préjudice subi par lui du fait du rachat ou de la résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général et dont le montant est égale à la valeur la plus importante entre :

-la valeur nette comptable des biens minorée, le cas échéant, des subventions reçues correspondantes et des provisions constituées liées aux biens concernés, et
-la somme de l'encours des Dettes (y compris leurs intérêts courus non échus), de l'encours des Fonds Propres, du montant des frais raisonnablement encourus et dûment justifiés par le Concessionnaire pour la résiliation anticipée des contrats passés avec ses prestataires.

L'indemnité est majorée :

-du manque à gagner, le cas échéant diminué de l'encours des Fonds Propres injectés préalablement à la date de rachat ou de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général par les actionnaires majoré de l'impôt sur les sociétés au taux légal en vigueur, étant entendu que ce terme sera égal à zéro si son calcul donne un résultat négatif.

Le manque à gagner est égal à l'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des Fonds Propres tels qu'évalués à dire d'expert à compter de la date de résiliation et jusqu'à la date contractuelle d'expiration de la concession, actualisé au taux de (x + 4) %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession : et, le cas échéant

-des intérêts courus entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date d'échéance du versement de l'indemnité dans la limite d'un délai de [quatre-vingt-dix (90) Jours] au taux de EONIA augmenté de 1 % ;
-de la TVA à reverser au Trésor public par le Concessionnaire et des coûts ou, le cas échéant, des gains de rupture des instruments de couverture.

Dans un délai de trente (30) Jours après la date de prise d'effet de la décision de rachat ou de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général, le Concessionnaire transmet à l'Etat le détail du calcul du montant de l'indemnité due.
Cette indemnité est versée dans un délai de [soixante (60) Jours] à compter de la date à laquelle le Concessionnaire transmet à l'Etat le détail du calcul du montant de l'indemnité due.
II.-Le Concessionnaire remet à l'Etat les biens en bon état d'entretien. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au II. 4 de l'article 70 du présent cahier des charges et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
Article 81-B-Résiliation pour une cause extérieure à la volonté des Parties
Au cas où un événement présentant les caractéristiques de la Force Majeure rendrait impossible l'exécution du Contrat pendant une période d'au moins six (6) mois ou au cas où un événement présentant les caractéristiques de l'Imprévision bouleverserait, ou serait susceptible de bouleverser irrémédiablement l'équilibre de la concession, le contrat de concession peut être résilié par l'Etat, unilatéralement ou à la demande du Concessionnaire.
La décision de résiliation pour une cause extérieure à la volonté des Parties fixe la date de prise d'effet de la résiliation.
En cas de résiliation pour une cause extérieure à la volonté des Parties, l'Etat verse au Concessionnaire une indemnité, nette d'impôts dus au titre de la perception de ladite indemnité et après prise en compte de toutes charges déductibles, dont le montant est égal à la somme :

-de l'encours des Dettes (y compris leurs intérêts courus non échus) ;
-des coûts ou, le cas échéant, des gains de rupture des instruments de couverture ;
-de l'encours des Fonds Propres apportés par les actionnaires ;
-du montant des frais raisonnablement encourus et dûment justifiés par le Concessionnaire pour la résiliation anticipée des contrats passés avec ses prestataires ;
-des intérêts courus entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date d'échéance du versement de l'indemnité dans la limite d'un délai de [quatre-vingt-dix (90) Jours] au taux EONIA augmenté de 1 %.

L'indemnité est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le Concessionnaire.
Dans un délai de trente (30) Jours après la date de prise d'effet de la décision de résiliation pour une cause extérieure à la volonté des Parties, le Concessionnaire transmet à l'Etat le détail du calcul du montant de l'indemnité due.
Cette indemnité est versée dans un délai de [soixante (60) Jours] à compter de la date à laquelle le Concessionnaire transmet à l'Etat le détail du calcul du montant de l'indemnité due.
Article 82-Déchéance
I.-En cas de faute d'une particulière gravité ou de manquements graves et répétés du Concessionnaire à ses obligations contractuelles, qui ne peut être totalement justifié par l'un des événements visés à l'article 74 du cahier des charges de la Concession, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la résiliation de la concession.
Il peut prononcer cette résiliation :

-en cas de non-respect fautif du délai visé à l'Article 4.1.2 au terme duquel les Travaux Initiaux doivent avoir été acceptés dans les conditions et selon les modalités visées à l'Article 4.1.5 empêchant l'exploitation de l'Aérodrome dans les conditions prévues à l'Annexe 2 (Protocole définissant les conditions d'utilisation de l'aérodrome par l'affectataire secondaire, dans sa version existante à la date de signature de la convention de concession) et à l'Annexe 3 (Convention de répartition des charges entre le Concessionnaire et l'Affectataire Principal) ;
-en cas d'abandon du projet par le Concessionnaire à tout moment pendant la durée de la concession ;
-à défaut de constitution dans les délais prévus ou de maintien, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, de l'une ou plusieurs des garanties prévues à l'article 70 du présent cahier des charges ;
-si le Concessionnaire interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation la zone civile de l'aérodrome ;
-en cas d'atteinte des plafonds globaux de pénalités visés à l'Article 77 (Pénalités financières) ;
-en cas de mesures conservatoires prises en application de l'Article 78 (Mesures conservatoires) supérieures à cent quatre-vingt (180) Jours à compter de l'expiration du délai de mise en demeure prévu audit Article 78.
-si tout ou partie de la concession est cédée, sous quelle que forme que ce soit, en méconnaissance des dispositions de l'article 88 du présent cahier des charges ;
-si une modification dans le contrôle du Concessionnaire intervient en méconnaissance des dispositions de l'article 88 du présent cahier des charges.

II.-Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile considère que les conditions de la déchéance sont remplies, il adresse une mise en demeure au Concessionnaire de se conformer à ses obligations contractuelles ou réglementaires et de mettre fin à la situation de manquement dans un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours suivant sa réception.
Si le Concessionnaire ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer, après que le Concessionnaire a été admis à faire valoir ses observations, la résiliation de la concession dans la même forme que celle employée pour son octroi.
III.-Sans préjudice de l'application de l'article 77 du présent cahier des charges, en cas de déchéance, l'Etat verse au Concessionnaire une indemnité de résiliation, nette d'impôts dus au titre de la perception de ladite indemnité et après prise en compte de toutes charges déductibles, dans les conditions des IV et V du présent article.
IV.-Si la déchéance est prononcée avant la Date d'acceptation des Travaux Initiaux, le montant de l'indemnité de résiliation est égal à (B)-(A) + (E) si ce montant est positif, et nul dans le cas contraire, avec :
(A) Correspond au montant du préjudice subi par l'Etat du fait de la carence du Concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments A-1 à A-3 suivants :
A-1 : préjudice forfaitaire lié au non-respect du délai visé à l'Article 4.1.2 au terme duquel les Travaux Initiaux doivent avoir été acceptés dans les conditions et selon les modalités visées à l'Article 4.1.5 qui n'a pas déjà été payé en vertu de l'article 77-I : 1 625 000 € (un million six cent vingt-cinq mille euros) ;
A-2 : préjudice forfaitaire de renchérissement du projet lié à la reprise du chantier sur les Travaux Initiaux, non achevés par le Concessionnaire : 5 % du coût prévisionnel des composantes non achevées des Travaux Initiaux définis à l'article 4.1.1 du cahier des charges ;
A-3 : préjudice réel, direct et certain, correspondant à la mise en sécurité et sûreté du chantier, calculé sur la base des frais engagés ou qu'il est prévu d'engager, et arrêté dans les six mois suivant la prise d'effet de la déchéance dans les conditions prévues aux I et II du présent article. Le montant correspondant est plafonné à 300 000 € (trois cent mille euros), valeur janvier 2013.
(B) La somme de :
B-1 : La valeur nette comptable des biens mis en service depuis la date d'entrée en vigueur de la concession ;
Cette valeur ne comprend pas le montant des sommes prévues au VIII de l'Article 67 (Ressources de la concession) de la présente Concession, ni les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le Concessionnaire après la date de déchéance ; elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le Concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure ou de notification si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure ou la notification si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;
B-2 : La valeur à l'avancement des biens non mis en service, y compris le Coût de Financement Intercalaire.
La valeur visée au présent article sera estimée en fonction de l'avancement technique des biens.
Le montant (B) est fixé par l'Etat après évaluation par un ou plusieurs experts désignés par lui, dans le délai de trois (3) mois suivant la prise d'effet de la déchéance. Les experts sont notamment chargés de vérifier, le cas échéant, la justification d'un écart entre les coûts réels de la concession par rapport aux coûts prévisionnels des travaux, le pourcentage d'avancement technique des phases non exécutées. Le montant des honoraires dus auxdits experts est déduit du montant (B).
(E) Des intérêts courus entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date d'échéance du versement de l'indemnité dans la limite d'un délai de [quatre-vingt-dix (90) Jours] au taux EONIA augmenté de 1 %.
Le cas échéant, cette indemnité sera majorée :

-des coûts ou, le cas échéant, des gains de rupture des instruments de couverture ;
-de la TVA à reverser au Trésor public par le Concessionnaire.

En tout état de cause, le montant de l'indemnité ne sera pas inférieur à 95 % de l'en-cours de Dettes (y compris leurs intérêts courus non échus).
V.-Si la déchéance est prononcée après la Date d'acceptation des Travaux Initiaux, le montant de l'indemnité de résiliation est égal à (D)-(C) + (E) si ce montant est positif, et nul dans le cas contraire.
(C) Est le montant du préjudice subi par l'Etat du fait de la carence du Concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant forfaitaire est fixé à 1 625 000 € (un million six cent vingt-cinq mille euros), valeur janvier 2012.
(D) La somme des valeurs nettes comptables des biens de l'aérodrome mis en service depuis la date d'entrée en vigueur de la concession ;
cette valeur ne comprend pas le montant des sommes prévues au VIII de l'Article 67 (Ressources de la concession) de la présente Concession, ni les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le Concessionnaire après la date de déchéance ; elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le Concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure ou de notification si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure ou la notification si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;
(E) Des intérêts courus entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date d'échéance du versement de l'indemnité dans la limite d'un délai de [quatre-vingt-dix (90) Jours] au taux de EONIA augmenté de 1 %.
Le cas échéant, cette indemnité sera majorée :

-des coûts ou, le cas échéant, des gains de rupture des instruments de couverture ;
-de la TVA à reverser au Trésor public par le Concessionnaire.

En tout état de cause, le montant de l'indemnité ne sera pas inférieur à 95 % de l'en-cours de Dettes (y compris leurs intérêts courus non échus).
VI.-En cas de résiliation sur le fondement des points IV et V du présent article, le Concessionnaire transmet à l'Etat le détail du calcul du montant de l'indemnité due dans un délai de trente (30) Jours après la date de prise d'effet de la décision de résiliation.
Cette indemnité est versée dans un délai de [soixante (60) Jours] à compter de la date à laquelle le Concessionnaire transmet à l'Etat le détail du calcul du montant de l'indemnité due.
Article 83-A-Entrée en vigueur de la décision de résiliation-Contestation des indemnités de résiliation
I.-A la date de prise d'effet de la résiliation, la Concession est intégralement résiliée.
Par dérogation à la stipulation précédente, les stipulations du présent Article, en ce compris ses stipulations ainsi que les Articles auxquels il renvoie, restent en vigueur jusqu'à la date de versement effectif de l'indemnité de résiliation due.
Conformément aux stipulations de l'Article 83-B (Reprise des biens à la fin normale de la Concession), à la date de prise d'effet de la résiliation et de la déchéance, le Concessionnaire est tenu de remettre au ministre chargé de l'aviation civile les biens de retour visés à l'Article 2 (Assiette de la concession) et listés à l'Annexe 18 (Grille de répartition des Biens) en bon état d'entretien, et de remettre au ministre de la défense les installations du secteur d'activité commune entretenues au titre de la concession en bon état d'entretien. L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au I de l'article 70 du présent cahier des charges, toutes les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
Le montant des pénalités le cas échéant du par le Concessionnaire à l'Etat ne peuvent venir diminuer le montant d'indemnité dû au titre de l'Article 81-A (Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général-Rachat de la concession), de l'Article 81-B (Résiliation pour une cause extérieure à la volonté des Parties) et de l'Article 82 (Déchéance).
II.-L'Etat a la possibilité de contester le détail du calcul du montant de l'indemnité due transmis par le Concessionnaire dans un délai de dix (10) Jours suivant la date à laquelle le Concessionnaire lui a remis le détail du calcul du montant de l'indemnité due.
Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le détail du calcul du montant de l'indemnité due, la Partie la plus diligente saisit le comité d'experts prévu à l'Article 90 (Conciliation).
Nonobstant la procédure ainsi enclenchée et dans le respect des délais de paiement stipulés à l'Article 81-A (Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général et rachat de la concession), à l'Article 81-B (Résiliation pour une cause extérieure à la volonté des Parties) et à l'Article 82 (Déchéance), l'Etat verse au Concessionnaire le montant de l'indemnité dont il s'estime débiteur. Ce versement ne vaut en aucun cas acceptation, par le Concessionnaire, du montant proposé par l'Etat.
Article 83-B-Reprise des biens à la fin normale de la Concession
I.-Biens de retour
I. 1-A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, le Concessionnaire remet à l'Etat tous les biens meubles et immeubles de la concession classés comme biens de retour en application de l'Article 2 (Assiette de la concession). Cette remise est faite sans indemnité, sous réserve des dispositions de l'Article 80 (Renonciation au bénéfice de la Concession), de l'Article 81-A (Résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général et rachat de la concession), de l'Article 81-B (Résiliation pour une cause extérieure aux Parties) et de l'Article 82 (Déchéance) du présent cahier des charges et de celles du II du présent article.
Le Concessionnaire remet à l'Etat les biens de retour en bon état d'entretien.
Six (6) ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit et notifie, après concertation avec le Concessionnaire et avis favorable du ministre de la défense, les programmes d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières années de la concession qui sont nécessaires pour assurer la remise des ouvrages et installations de la concession ainsi que des installations du secteur d'activité commune entretenues au titre de la concession en bon état d'entretien. Ces programmes comportent un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le Concessionnaire à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle d'un programme, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure le Concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai qu'il fixe au regard notamment des obligations de mise en concurrence. L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraîne la mise en jeu de la garantie prévue au II de l'article 70 du présent cahier des charges.
I. 2-Quand des biens de retour correspondant à une extension des capacités d'accueil de l'aérodrome ou à une réfection complète d'infrastructures ou installations sont mis en service au cours des dix années précédant l'expiration normale de la concession, leur retour à l'Etat peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au Concessionnaire dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Onze (11) ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit, après concertation avec le Concessionnaire, ceux des biens de retour mentionnés au précédent alinéa qui donneront lieu à indemnisation. Il établit de même le montant des indemnités, qui sont déterminées sur la base de la valeur nette comptable des biens concernés à l'échéance de la concession minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et des provisions constituées liées aux biens, et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public. Ces indemnités peuvent être plafonnées sur la base de la valeur nette comptable prévisionnelle.
Les biens de retour concernés et le montant des indemnités associées sont notifiés, dans les mêmes délais, au Concessionnaire par les ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II.-Biens de reprise
Le cas échéant, les biens de reprise sont repris, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
Les stocks et approvisionnements sont repris, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
III.-Biens propres
A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, le Concessionnaire remet à ses frais dans leur état primitif les dépendances de la concession sur lesquelles ont été installés tous biens classés comme biens propres.
Le Concessionnaire peut toutefois être dispensé de cette obligation par le ministre chargé de l'aviation civile s'il fait abandon pur et simple à l'Etat des biens édifiés.
Article 84-Reprise des engagements juridiques du Concessionnaire
A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, y compris le rachat prévu à l'article 81-A du cahier des charges, l'Etat ou le tiers exploitant qu'il a désigné est subrogé au Concessionnaire dans tous ses droits et perçoit notamment tous les revenus et produits générés à partir de la date d'expiration.
L'Etat (DGAC) prend également la suite des obligations autres qu'exclusivement financières régulièrement contractées par le Concessionnaire en matière de sous-traités, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger du Concessionnaire la résiliation à ses frais de tout contrat non régulièrement passé.
Le Concessionnaire prendra toutes les mesures permettant d'assurer la continuité du service public au-delà de l'échéance de son contrat, dans le respect des règles commerciales. Il facilitera l'installation de son successeur en lui fournissant toutes informations nécessaires à la transition entre délégataires successifs (informations sur les usagers, les prospects, les stocks, les fournisseurs, le personnel, les biens les procédures d'utilisation, d'entretien, de sécurité, de surveillance …), dans la limite de la préservation du secret en matière industrielle et commerciale et du respect des règles régissant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Le concédant a la faculté de prendre pendant la dernière année de la concession toutes mesures pour assurer la continuité du service public après l'arrivée du terme de la concession (visites, communication d'informations, etc.) à charge pour lui d'en informer le Concessionnaire au préalable et de prendre toutes mesures pour ne pas affecter l'exécution de la concession.
D'une manière générale, notamment dans l'hypothèse d'une fin anticipée de la concession, le concédant peut prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de la concession à un nouveau régime d'exploitation ou à un nouveau Concessionnaire. Le Concessionnaire s'engage à contribuer à ce passage dans un esprit de partenariat et à prendre toutes mesures pour assurer la continuité du service public.
En particulier, le Concessionnaire s'engage à fournir tout document et toutes informations que le concédant estimerait utile à l'organisation d'une nouvelle procédure de mise en concurrence.
Article 85-Règlement des comptes de la concession
A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, un bilan de clôture des comptes de la concession est dressé par le Concessionnaire dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'expiration.
Un an avant la fin de la concession, le Concessionnaire doit établir et produire à l'Etat un arrêté prévisionnel des comptes de la concession.
Le Concessionnaire règle les arriérés de dépenses (dettes circulantes) et recouvre les créances dues à la date d'expiration de la concession. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers.
Le Concessionnaire fait son affaire du remboursement du capital des emprunts éventuellement restant dus au terme du contrat.
Les immobilisations incluses dans le périmètre de la concession (biens de retour) figurent au bilan de clôture de la concession en contrepartie des droits du concédant.
A la requête de l'une des parties intéressées, un administrateur liquidateur peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour établir les inventaires, régler les arriérés de dépenses, arrêter et gérer les fonds disponibles et, d'une manière générale, procéder à tous actes d'administration propres à faciliter le règlement des comptes de la concession, les opérations de transfert et la continuation de l'exploitation. Les honoraires de l'administrateur liquidateur seront à la charge de la partie qui en fait la demande.
L'Etat aura la faculté, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le Concessionnaire, de prendre, pendant la dernière année de la présente convention, toutes mesures pour assurer la continuité du service public concédé, en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le Concessionnaire.
D'une manière générale, l'Etat pourra prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de la présente convention au nouveau régime d'exploitation ou à un nouveau Concessionnaire.
A la fin de la présente convention, l'Etat ou le nouvel exploitant sera subrogé aux droits du Concessionnaire.
Article 86-Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
Le Concessionnaire établit, dans les meilleurs délais suivant l'expiration de la concession et dans la mesure où les textes de loi l'y autorise, une attestation permettant le transfert du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prise en compte dans les indemnités mentionnées aux articles 81-A et 81-B et aux I et II de l'article 83-B du présent cahier des charges.
TITRE 11-DISPOSITIONS DIVERSES
Article 87-Gratuité des informations
La fourniture des informations prévue au présent cahier des charges est gratuite.
Article 88-Cession de la concession par le Concessionnaire
88.1. Toute cession totale ou partielle de la concession, quelle qu'en soit la forme, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Le Concessionnaire adresse sa demande par pli recommandé avec demande d'avis de réception au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'au ministre de la défense.
L'Etat ne peut refuser de donner son accord que si le cessionnaire ne présente pas les garanties techniques et financières au vu desquelles la présente Concession a été signée. L'Etat fait connaître sa décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande du Concessionnaire. Dans l'hypothèse où cette cession est acceptée par l'Etat, le cessionnaire est entièrement subrogé au Concessionnaire dans les droits et obligations résultant de la présente Concession.
88.2. Toute opération entraînant un changement de contrôle du Concessionnaire au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce vaut, pour l'application du présent article, cession du contrat de concession. Par exception, la cession de parts entre Affiliés est libre sous réserve de garanties techniques et financières équivalentes.
Article 89-Identification du Concessionnaire
I.-Le Concessionnaire est constitué sous la forme d'une société dédiée, de droit français, dont l'objet social est strictement limité à l'exécution de la concession. Le Concessionnaire fait élection de domicile en France, en un lieu précisé dans la convention de concession.
Le Concessionnaire remet à l'Etat une copie conforme de ses statuts dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du contrat de concession. Il communique toute modification des statuts dans un délai de deux mois à compter de ladite modification.
II.-Toute modification de l'objet social du Concessionnaire tel que décrit dans ses statuts et toute prise de participation dans une société tierce requièrent l'approbation préalable de l'Etat.
Article 90-Conciliation
I.-Les différends résultant de l'application du présent cahier des charges et de la convention de concession font l'objet, avant toute contestation devant le tribunal compétent et à l'initiative de la partie requérante, d'une proposition de conciliation du comité d'experts prévu au présent article.
II.-La partie requérante demande une conciliation à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par laquelle elle désigne un premier expert et à laquelle elle joint une note de présentation du litige et des arguments qui fondent sa position.
Dans un délai de quinze jours suivant réception, l'autre partie désigne un deuxième expert par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la partie requérante.
Dans un délai de quinze jours suivant cette réception, les parties désignent d'un commun accord un troisième expert. A défaut d'accord, chacune des parties peut saisir le président du tribunal administratif du lieu de l'aérodrome aux fins de désignation du troisième expert.
III.-Le comité d'experts ainsi constitué fait connaître sa proposition de conciliation dans un délai de deux mois suivant la désignation du troisième expert, après avoir entendu chacune des parties.
Article 91-Frais de publication, d'impression et d'enregistrement
Les frais de publication, d'impression, de timbre, d'enregistrement des documents afférents à la concession sont à la charge du Concessionnaire.
Article 92-Ordre de priorité des pièces
En cas de contradiction entre une disposition du corps du présent cahier des charges et une disposition d'une annexe, la disposition du corps du cahier des charges prévaut.

Annexes

1. Plan de l'aérodrome avec notamment délimitation de la zone civile et du secteur d'activité commune de la zone militaire
2. Protocole définissant les conditions d'utilisation de l'aérodrome par l'affectataire secondaire, dans sa version existante à la date de signature de la convention de concession.
3. Convention de répartition des charges entre le Concessionnaire et l'affectataire principal
4. Exigences minimales relatives au gros entretien renouvellement des aires aéronautiques et du balisage dans le secteur d'activité commune
5. Répartition des prestations d'entretien et de maintenance des installations communes entre l'affectataire principal et le Concessionnaire
6. Avant-projet détaillé des Travaux Initiaux de rénovation des aires aéronautiques
7. Plan de pérennité des aires aéronautiques
8. Composition du dossier d'avant-projet détaillé
9. Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux
10. Plan de financement prévisionnel de la concession
11. Tarifs prévisionnels des redevances sur la durée de la concession
12. Compte de résultat, trésorerie et bilan prévisionnels modifiés à la suite du premier avenant à la Concession
13. Liste des entreprises liées au Concessionnaire
14. Garantie de l'actionnaire
15. Garanties financières
16. Règles et méthodes comptables et fiscales appliquées par le Concessionnaire pour l'établissement des comptes de la concession
17. Schéma de composition générale
18. Grille de répartition des Biens-inventaire initial des biens, classé par site en biens de retour, biens propres et biens de reprise
19. Liste des contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la concession
20. Convention de mise à disposition des agents de droit public de la CCI
21. Bilan financier de clôture des emprunts contractés par le titulaire de l'AOT précédente sur la zone civile de l'aérodrome restants à la date d'entrée en vigueur de la concession et repris par le Concessionnaire.
22. Echéancier et modalités de versement des sommes prévues au VIII de l'article 67

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