Art. 8, Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES.

Art. 8, Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES.

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C45188CC

Le comité départemental est présidé par le commissaire de la République ou son représentant ; il comprend [*composition*] :

1° Les seize représentants départementaux des associations et organisations mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret.

Le commissaire de la République procède à la nomination des membres titulaires et suppléants, sur proposition des associations et organismes concernés. Si des sièges ne sont pas pourvus, il peut, dans la limite des vacances et après consultation du président du conseil général du département, désigner les représentants d'associations ou d'organisations de personnes âgées, non mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret, et représentatives localement.

2° Dix personnes en activité au sein des principales professions concernées par l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.

La désignation des membres titulaires et suppléants incombe au commissaire de la République et au président du conseil général du département, à raison de cinq pour chaque autorité [*compétente*].

3° Dix personnes représentant les collectivités locales et les principaux organismes qui, par leurs interventions et leurs financements, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes âgées au sein du département.

La désignation des membres titulaires et suppléants incombe, à raison de cinq, au commissaire de la République, sur proposition des organismes concernés, de quatre, au président du conseil général du département, d'une, au président de l'association départementale des maires de France ou, à défaut, au collège des maires du département.

Dans la limite de six, le comité départemental peut en outre faire appel à des personnalités qualifiées désignées en nombre égal par le commissaire de la République et le président du conseil général du département.

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