Art. 9, Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES.

Art. 9, Décret n°82-697 du 4 août 1982 INSTITUANT UN COMITE NATIONAL ET DES COMITES DEPARTEMENTAUX DES RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES.

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C45218CG

Le comité départemental élit chaque année, en son sein, les membres du bureau.

Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Le comité comprend deux vice-présidents.

Le premier vice-président est le président du conseil général ou son représentant.

Le second vice-président est élu par les membres du comité parmi les représentants mentionnés au 1° de l'article 8.

Le mandat des membres titulaires et suppléants des comités départementaux est de trois ans [*durée*]. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres représentant les conseils généraux désignés à l'article 8 (3°) expire lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Lorsqu'un membre cesse d'appartenir au comité départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans un délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

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