Art. 2, Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail, des conventions d'entreprise ou d'établissement et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif.

Art. 2, Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail, des conventions d'entreprise ou d'établissement et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif.

Lecture: 1 min

C38737WD

Les conventions et accords mentionnés à l'article 1er doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant [*composition*] :

Deux [*nombre*] représentants du ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Un représentant du ministre du travail ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.