Art. R314-198, Code de l'action sociale et des familles

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L6673G7B

Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 314-6 doivent être communiqués, immédiatement après leur conclusion, aux ministres chargés de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant :

1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Deux représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

3° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4° Un représentant du ministre chargé du travail ;

5° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

6° Un représentant du ministre de la justice ;

7° Trois présidents de conseil général désignés par l'assemblée des départements de France ou leurs suppléants ;

8° Deux maires désignés par l'association des maires de France ou leurs suppléants.

Le président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.

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