Jurisprudence : CA Rouen, 24-05-2023, n° 22/02952, Réouverture des débats

CA Rouen, 24-05-2023, n° 22/02952, Réouverture des débats

A51449XS

Référence

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N° RG 22/02952 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFL6


COUR D'APPEL DE ROUEN


1ERE CHAMBRE CIVILE


ARRET DU 24 MAI 2023


AVANT DIRE DROIT


DÉCISION DÉFÉRÉE :


20/00416

Tribunal judiciaire du Havre du 15 juillet 2022



APPELANTS :


Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]


représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen


Sa GAN ASSURANCES

RCS de Paris n° 542 063 797

[Adresse 8]

[Localité 5]


représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen


INTIMES :


Madame [Aab] [Y]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]


représentée et assistée par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre


Monsieur [Ab] [Y]

né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 7]


représenté et assisté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre



COMPOSITION DE LA COUR  :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,


Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :


Mme Edwige WITTRANT, présidente

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère


GREFFIER LORS DES DEBATS :


Mme Ac A


DEBATS :


A l'audience publique du 15 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023


ARRET :


CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 24 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛,


signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.


*

* *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Le 2 août 2017, M. [H] [T] a réalisé un dossier technique immobilier au bénéfice de M. et Mme [Ad] portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9]. Ses conclusions ont été les suivantes concernant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante':

«'Liste A': dans le cadre de la mission décrite à l'article 3.2, il n'a pas été repéré':

- De matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.

Liste B': dans le cadre de la mission décrite à l'article 3.2, il a été repéré':

- Des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur': plaque de fibrociment (rez-de-jardin, abri de jardin) pour lequel il est recommandé de réaliser une action corrective de second niveau.'».


Par acte authentique du 3 mai 2018 auquel été annexé le rapport susvisé, M. [C] [Ab] et Mme [Aa] [Ab], son épouse, ont acquis l'immeuble. Dans le cadre de travaux envisagés en février 2019, portant sur le changement de fenêtres de toit, de type Vélux, le couvreur a évoqué la nécessité de procéder au désamiantage de la toiture pour un coût de 61 809,91 euros.


Par actes d'huissier du 14 février 2020, M. et Mme [Ab] ont fait assigner M. [T], exerçant sous l'enseigne Fanaexpertise, et son assureur, la Sa Gan assurances en responsabilité délictuelle, au visa de l'article 1240 du code civil🏛, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.



Par jugement contradictoire du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire du Havre a':

- déclaré les demandes de M. et Mme [Ab] recevables et partiellement fondées,

- déclaré M. [T] responsable du préjudice subi par M. et Mme [Ab] en application de l'article 1240 du code civil,

- déclaré M. [T] et son assureur, la Sa Gan assurances tenus in solidum à réparer l'entier préjudice subi par M. et Mme [Ab],

en conséquence,

- condamné in solidum M. [T] et la Sa Gan assurances à payer à M. et Mme [Ab] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

- dit que la somme allouée ci-dessus à titre de dommages et intérêts emportera intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que la Sa Gan assurances est fondée à opposer la franchise contractuelle égale à 10 % du coût du sinistre avec un maximum de 1 000 euros,

- condamné in solidum M. [T] et la Sa Gan assurances à payer à M. et Mme [Ab] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [T] et la Sa Gan assurances aux dépens de l'instance.



Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2022, M. [T] et la Sa Gan assurances ont formé appel de la décision.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS


Par conclusions uniques notifiées le 17 novembre 2022, M. [H] [T] et la Sa Gan assurances demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions précisément reprises et statuant à nouveau, de':

- débouter M. et Mme [Ab] de leurs demandes,

- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnité à verser,

- en tant que de besoin, dans l'hypothèse d'une demande d'expertise de M. et Mme [Ab], prendre acte de leurs protestations et réserves, et compléter la mission de l'expert comme suit':

. rechercher si M. [T] a manqué à ses obligations professionnelles résultant des textes applicables à sa profession de diagnostiqueur et les obligations qui en découlent au visa des articles L. 1334-13, 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24 annexes 13.9 du code de la santé publique🏛🏛🏛🏛🏛, les arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, du décret 20-11629 du 3 juin 2011 et l'arrêté du 1er juin 2015,

. donner mission à l'expert de donner un avis sur le préjudice subi,

- confirmer le jugement ayant acté que la Sa Gan assurances entendait opposer sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des indemnités dues avec un minimum de 250 euros et un maximum de 1 000 euros,

- débouter M. et Mme [Ab] de leur réclamation au titre des frais irrépétibles et de toute autre réclamation,

- les condamner aux dépens.


Il souligne que M. et Mme [Ab] ne versent pas aux débats l'acte authentique de vente.


Ils soutiennent que l'action de M. [T] était conforme à la norme NFX46-020/2008 qui a fait l'objet d'un guide d'application de ladite norme par l'Afnor'; que celui-ci a mené sa mission en conformité avec le code de la santé publique'; qu'il n'a reçu aucune information particulière de la part des vendeurs de l'immeuble et a ainsi réalisé sa visite le 2 août 2017 en identifiant les matériaux contenant de l'amiante'; que les intimés ne précisent d'ailleurs pas qu'il aurait enfreint des normes.


Ils ajoutent que les pièces produites, le devis de l'entreprise et les photographies, ne sont pas probantes quant à la présence d'amiante dans la toiture'; que la réalité du dommage n'est pas démontrée'; que le rapport de [E] n'est pas contradictoire'; qu'il est soutenu aux dires des intimés que M. [T] n'aurait pas visité les combles de l'habitation pourtant accessibles'; qu'ils n'ont pas assisté à la visite puisque les clients étaient leurs vendeurs et qu'ils ne procèdent que par affirmation.


Ils relèvent que dans le cadre d'une action en responsabilité, le dommage doit être en relation causale directe et certaine avec la faute commise'; qu'en l'espèce, l'acte de vente n'est pas produit de sorte que les conditions de la négociation sont ignorées'; que la perte de chance ne peut être évaluée sans référence au prix de l'immeuble'; qu'il n'est pas connu'; que le tribunal ne pouvait pas s'en écarter pour fixer la perte de chance à la somme de 30 000 euros'; que le devis produit est prohibitif. Ainsi, les acquéreurs qui recherchent sa responsabilité doivent démontrer que la transaction ne se serait pas réalisée ou qu'ils n'auraient pu espérer en payer un prix moindre réduit d'au moins 30 000 euros par rapport à ce qui a été payé'; que les intimés ne rapportent pas la preuve de ces éléments'; que l'indemnisation doit uniquement être limitée à l'éventuelle marge de négociation qu'ils auraient pu entreprendre avec leur propre vendeur d'immeuble.


Par conclusions uniques notifiées le 6 janvier 2023, Mme [Aa] [Ab] et M. [C] [Ab] demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation🏛, R. 1234-21 du code de la santé publique, l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, de':


- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [T] et la Sa Gan assurances à payer à M. et Mme [Ab] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et les a déboutés de leur demande formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 10 000 euros,


à titre principal,

- déclarer les demandes de M. et Mme [Ab] recevables et bien fondées,

- déclarer M. [T] responsable de leur préjudice en application de l'article 1240 du code civil,

- déclarer M. [T] et la Sa Gan assurances tenus in solidum à réparer leur entier préjudice,

- condamner in solidum M. [T] et la Sa Gan assurances à leur payer la somme de 61 809,91 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, somme qui emportera intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 juillet 2022 outre la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,


à titre subsidiaire,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

- désigner un expert avec mission essentiellement d'examiner les désordres allégués, rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et s'il y a lieu les préjudices subis,

- dire que l'expert commis établira un rapport définitif dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile🏛 et fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert,


en tout état de cause,

- condamner in solidum M. [T] et la Sa Gan assurances à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- débouter M. [T] et la Sa Gan assurances de leurs demandes.


La qualité à agir n'étant plus contestée en cause d'appel, ils soutiennent que le diagnostiqueur n'a pas rempli sa mission de façon complète en omettant d'examiner la toiture, pourtant accessible et affectée par l'amiante et erronée'; qu'il a manqué à ses obligations et que le tribunal a ainsi, à juste titre, considéré que le rapport était «'parcellaire, superficiel et incomplet comme contenant d'importantes omissions »'; que contrairement à la norme qu'il vise, il n'a pas procédé à une visite de reconnaissance des lieux afin de déterminer les investigations à prévoir'; que le rapport précise que les combles et la toiture sont «'sans objet'» alors qu'ils étaient accessibles'; que s'il avait effectué la visite complète, il aurait constaté que la toiture méritait un diagnostic'; que trois professionnels se sont prononcés en faveur de la présence d'amiante sur la toiture'; que la responsabilité du professionnel est incontestablement engagée.


S'agissant du préjudice, ils expliquent que l'information relative à la présence d'amiante constitue un élément essentiel dans le cadre des négociations lors de l'achat de l'habitation. Ils évaluent le dommage à la hauteur du devis relatif au désamiantage et à la réfection de la toiture soit 61 809,91 euros TTC et demandent en outre paiement d'une somme de 10 000 euros. Ils entendent que la franchise opposée par l'assureur soit écartée par référence aux articles 2 et 5 des conditions spéciales de la police d'assurance.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.



MOTIFS


M. et Mme [Ab] soutiennent que M. [T], professionnel fautif, serait à l'origine d'un défaut d'information relatif à la présence d'amiante dans la toiture qui conditionne les termes de l'acquisition immobilière et dès lors, d'un préjudice lié à l'obligation de faire procéder à des travaux de désamiantage et de réfection de la toiture.


Toutefois, malgré les conclusions explicites de l'appelant sur ce point, ils ne versent pas l'acte authentique de vente de l'immeuble comprenant notamment le prix de l'habitation, les mentions obligatoires quant à la présence d'amiante dans l'immeuble, quant à l'exécution de travaux ou tout vice affectant la maison sur déclarations des vendeurs, l'ensemble des diagnostics annexés à la convention.


Ils se bornent à la production des pages 1 et 2 de la partie normalisée pour établir uniquement la recevabilité de leur action en responsabilité. Cette production est insuffisante pour permettre à la cour d'analyser la portée de la faute éventuelle commise par M. [T] dans le cadre de l'achat de la maison. En l'état du dossier, seule l'affirmation de M. et Mme [Ab] permet d'établir le lien entre ce diagnostic qui aurait été visé le 3 février 2018 par les acquéreurs et la vente par acte authentique intervenue le 3 mai 2018.


Il est d'ailleurs noté sur la page 2 produite que M. [Ab] est couvreur.


En outre, comme le fait observer également l'appelant, le dossier de M. et Mme [Ab] ne comporte qu'un devis non contradictoire de travaux établi le 5 août 2019, soit dans les jours suivants la lettre de réclamation adressée le 24 juillet 2019 directement par les acquéreurs à M. [Ae] alors même qu'ils avaient sollicité un professionnel pour un devis «'toiture et velux » sans autre précision. Ce seul devis, dont le montant est particulièrement élevé pour une toiture présentant une configuration simple et une surface de 183 m², est également insuffisant pour permettre à la cour d'évaluer le cas échéant le préjudice subi. ''''


En conséquence, une révocation de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats est ordonnée afin de permettre aux intimés de compléter leur dossier sous peine de radiation de l'affaire.



PAR CES MOTIFS,


La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,


Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,


Invite M. [C] [Ab] et Mme [Aa] [S], son épouse, à'produire :

- l'acte authentique de vente signé le 3 mai 2018 concernant l'immeuble sis à [Adresse 10] intégralement, annexes comprises,

- au moins deux devis supplémentaires d'entreprises, circonstanciés quant à la présence d'amiante et les conditions de traitement des matériaux, en garantissant l'absence de lien entre M. [Ab], couvreur, et lesdites entreprises, ce avant le 28 juillet 2023 sous peine de radiation de l'affaire à cette date,


Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 13 septembre 2023 à 9 heures, sauf radiation préalable de l'affaire,


Réserve les dépens.


Le greffier, La présidente de chambre,

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