Art. 45, Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes

Art. 45, Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes

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C96704RL

Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.

Ces comités sont présidés soit par le trésorier-payeur général de région, soit par un trésorier-payeur général, dans des conditions fixées par décret.

Dans des conditions définies par décret, le comité d'examen des comptes désigne, parmi les personnels des services déconcentrés relevant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la protection sociale agricole, des vérificateurs qui réalisent les contrôles mentionnés ci-dessus selon les modalités prévues à l'article 18 du présent décret.

Hormis le cas où il est fait application des dispositions de l'article 47 du présent décret, les comités d'examen des comptes émettent un avis sur les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, préalablement à l'approbation des comptes par l'autorité de tutelle.

Ces comités peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article 40 du présent décret.

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