Art. 15, Décret n°99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale

Art. 15, Décret n°99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale

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C94568C9

Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article précédent, l'autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.

La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.

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