Jurisprudence : Cass. crim., 31-01-2023, n° 22-82.917, F-B, Cassation

Cass. crim., 31-01-2023, n° 22-82.917, F-B, Cassation

A60339AP

Référence

Cass. crim., 31-01-2023, n° 22-82.917, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92784639-cass-crim-31012023-n-2282917-fb-cassation
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Abstract

Il se déduit des articles 2 et 418 du code de procédure pénale et L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale que, lorsqu'elles exercent l'action subrogatoire dans le cadre d'une procédure pénale, l'intervention des caisses de sécurité sociale est fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le code de procédure pénale. A cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d'un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l'infraction, mais cherchent à obtenir de leurs auteurs le remboursement des prestations qu'elles ont versées aux assurés. Elles ne peuvent dès lors se constituer partie civile, droit réservé aux victimes


N° H 22-82.917 F-B

N° 00110


MAS2
31 JANVIER 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023



M. [B] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2022, qui, pour blessures involontaires aggravées et conduite sans assurance en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 500 euros d'amende et l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [B] [Y], notamment, pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes et a prononcé sur les intérêts civils.

3. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (CPAM) est intervenue à la procédure.

4. M. [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Mais sur le troisième moyen du mémoire ampliatif et le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Enoncé des moyens

6. Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur l'action civile, alors « que seul peut être indemnisé le préjudice direct et personnel résultant des faits objet de la poursuite ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM du Puy-de-Dôme et ayant déclaré Monsieur [Aa] responsable de son préjudice (arrêt, p. 10), sans expliquer en quoi le préjudice invoqué par la CPAM du Puy-de-Dôme était en lien avec le délit de blessures involontaires reproché au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1240 du code civil🏛, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le moyen relevé d'office et mis dans le débat est pris de la violation des articles 2 et 418 du code de procédure pénale🏛🏛 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale🏛 et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM, alors qu'un organisme social agissant en qualité d'assureur social subrogeant la victime d'une infraction peut intervenir à la procédure afin d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a versées, mais ne peut se constituer partie civile.


Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 2 et 418 du code de procédure pénale🏛🏛 et L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale🏛 :

9. Selon le premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

10. Selon le deuxième, toute personne qui, conformément à l'article 2 précité, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience et demander à l'appui de sa constitution des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

11. Selon le troisième, d'une part, les caisses de sécurité sociale exercent des recours subrogatoires qui s'imputent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge, d'autre part, les assurés ou leurs ayants droit doivent appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.

12. Il s'en déduit que lorsqu'elles exercent l'action subrogatoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées dans le cadre d'une procédure pénale, l'intervention des caisses de sécurité sociale est fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le code de procédure pénale🏛
. A cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d'un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l'infraction, mais cherchent à obtenir des auteurs de celle-ci le remboursement des prestations qu'elles ont versées à leurs assurés. Elles ne peuvent dès lors se constituer partie civile, droit réservé aux victimes.

13. Pour confirmer le jugement qui a prononcé sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce par motifs expressément adoptés qu'il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la CPAM et de condamner M. [Y] à lui verser, en cette qualité, les sommes de 50 113,56 euros, à titre d'indemnité provisionnelle au titre des prestations qu'elle a servies à la victime, 1 091 euros en application de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale🏛 et 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale🏛.
14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la constitution de partie civile de la CPAM et les déclarations et condamnations prononcées à ce titre. Les autres dispositions seront donc maintenues.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 mars 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme recevable et M. [Y] responsable de son préjudice et l'ayant condamné à verser à la caisse en sa qualité de partie civile la somme de 50 113,56 euros à titre d'indemnité provisionnelle, la somme de 1 091 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale🏛 et la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale🏛, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.

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