Art. R213-13, Code du tourisme

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L4070HTW

En cas d'urgence, pour assurer le rapatriement des membres d'associations ou organismes sans but lucratif relevant des articles R. 213-11 et R. 213-12, le préfet peut requérir, selon le cas, l'organisme mentionné à l'article R. 213-11 ou l'établissement dépositaire du fonds de réserve qui prend l'initiative immédiate de libérer les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents aux opérations de rapatriement.

En dehors de ce cas, les associations ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'une réquisition du préfet que pour le paiement d'une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 et à la condition expresse que le créancier soit en mesure de justifier de sa créance dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre.

En cas d'instance judiciaire, l'association ou l'organisme sans but lucratif en avise par lettre recommandée le préfet ; celui-ci sursoit à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie jusqu'au jugement définitif.

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