Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 14-04-1995, n° 128360

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 128360

Mme MICHAUD-JEANNIN et autres

Lecture du 14 Avril 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu 1°, sous le n° 128360, la requête, enregistrée le 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emilie MICHAUD-JEANNIN, demeurant 2, rue Ernest Renan à Paris (75015) ; Mme MICHAUD-JEANNIN demande au Conseil d'Etat : - d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Raphaël en date du 29 juin 1989 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; - d'annuler cette délibération ;

Vu 2°, sous le n° 129254, la requête enregistrée le 3 septembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT VAR" et l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES MARITIMES", ayant leur siège 2, rue Ernest Renan à Paris (75015) ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1989 ; - d'annuler ladite délibération ;

Vu 3°, sous le n° 129257, la requête enregistrée le 3 septembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "SOLAZUR", ayant son siège 72, allée Solazur, à Saint-Raphaël (83700) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "SOLAZUR" demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1989 ; - d'annuler ladite délibération ;

Vu 4°, sous le n° 139649, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, présentée par l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT VAR", l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES MARITIMES" et par Mme Emilie MICHAUD-JEANNIN ; les associations et Mme MICHAUD-JEANNIN demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1990 par lequel la mairie de Saint-Raphaël a délivré à M. Claude Duval un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation sur un terrain sis boulevard des Lions ; - d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les observations dela SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Claude Duval, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme MICHAUD-JEANNIN, de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", de l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT VAR", de l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ETDES ALPES MARITIMES" et de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "SOLAZUR" présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les requêtes nos 128360, 129254 et 129257 :

Considérant que, par la délibération attaquée en date du 29 juin 1989, le conseil municipal de Saint-Raphaël a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que, s'il est soutenu, d'une part, que les documents figurant dans le dossier mis à la disposition du public lors de l'enquête organisée en vue de la révision du plan d'occupation des sols auraient comporté des différences par rapport aux documents constituant le plan approuvé par le préfet du Var le 30 novembre 1979, et, d'autre part, que le plan d'occupation des sols dont la révision a été approuvée par la délibération attaquée ne comprendrait pas les annexes énumérées à l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, les requérantes n'apportent pas les précisions qui seraient nécessaires pour permettre au Conseil d'Etat d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations ;

Considérant que, si, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, "les associations locales d'usagers agréées... sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des plans d'occupation des sols", il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions aient été, en l'espèce, méconnues ;

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait au conseil municipal de Saint-Raphaël de modifier, à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, l'ensemble des dispositions de cet acte qui n'auraient pas été conformes à la législation ou à la réglementation en vigueur, ni de limiter la révision à l'adoption des dispositions dont l'édiction paraissait nécessaire ou souhaitable pour tirer les conséquences de l'annulation partielle, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 décembre 1987, de la délibération du 14 novembre 1986 par laquelle le conseil municipal avait approuvé une précédente révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'au soutien de leurs conclusions dirigées contre la délibération du 29 juin 1989, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des illégalités qui affecteraient, selon elles, certaines dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la date de cette délibération mais indépendantes des dispositions nouvellement édictées lors de la révision du plan ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait méconnu les prescriptions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, aux termes duquel "les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage" ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée ferait obstacle à l'application des dispositions réglementaires concernant certains lotissements n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que le conseil municipal a pu légalement édicter des dispositions d'une teneur différente pour des terrains situés dans un même lotissement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le conseil municipal mît fin au classement d'un espace boisé au sens des prescriptionsde l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'en rétablissant le classement de l'espace boisé situé au nord et à l'est de la parcelle AV 117, le conseil municipal s'est conformé à la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 décembre 1987 annulant la délibération susmentionnée du 14 novembre 1986 en tant que celle-ci supprimait ledit classement ; que, compte tenu notamment de ce que la délibération attaquée classe pour la première fois comme espace boisé une superficie de terrain équivalente située au nord de la parcelle AV 117, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation en mettant fin au classement d'une superficie de terrain boisé de 250 mètres carrés située sur la parcelle AV 431 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du 29 juin 1989 ;

Sur la requête n° 139649 :

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 21 août 1990, le maire de SaintRaphaël a accordé à M. Claude Duval un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier sur la parcelle AV 431 sise boulevard des Lions ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si plusieurs particuliers sont intervenus devant le tribunal administratif au soutien des demandes dirigées contre la délibération du 29 juin 1989, il ne ressort pas des pièces du dossier que des interventions aient été présentées à l'appui des pourvois introduits à l'encontre de l'arrêté du 21 août 1990 ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur des interventions formées devant lui ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 août 1990, les requérantes ne sauraient se prévaloir de prétendues illégalités affectant la délibération du 29 juin 1989 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. Duval ait comporté des mentions erronées quant à la superficie du terrain d'assiette des constructions envisagées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics.... d'assainissement.... sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte des constructions autorisées par l'arrêté attaqué exige la réalisation de travaux sur le réseau d'assainissement géré par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Fréjus et Saint-Raphaël ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des prescriptionslégislatives précitées doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,5 pour les constructions édifiées dans le secteur UCa ; que les constructions autorisées par l'arrêté attaqué, dont la réalisation est prévue sur un terrain d'une superficie de 8 045 mètres carrés, doivent avoir une superficie hors oeuvre nette de 4 016 mètres carrés ; qu'ainsi, en accordant le permis sollicité, le maire de Saint-Raphaël n'a pas méconnu lesdites dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier....., sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 21 août 1990 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme MICHAUD-JEANNIN, de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", de l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT VAR", de l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES" et de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "SOLAZUR" sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emilie MICHAUD-JEANNIN, à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE SAINT-RAPHAEL ET DE FREJUS", à l'ASSOCIATION "ENVIRONNEMENT VAR", à l'ASSOCIATION "LES VOYAGEURS DE L'EST VAROIS ET DES ALPES-MARITIMES", à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT "SOLAZUR", à la commune de Saint-Raphaël, à M. Claude Duval et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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