Jurisprudence : CE Contentieux, 10-05-1995, n° 124959

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 124959

M. LACOSTE

Lecture du 10 Mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1991, présentée par M. Jacques LACOSTE, demeurant 984, chemin de la Plus Haute Sine à Vence (06110) ; M. LACOSTE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vence en date du 26 octobre 1990 délivrant à la société "France transactions" un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments d'habitation sur un terrain sis route des Lentisques ; 2°) annule cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée... - A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 3 janvier 1991 par le greffier en chef du tribunal administratif de Nice à M. LACOSTE pour inviter celuici à produire une copie de la décision attaquée ne mentionnait pas que la demande pourrait être déclarée irrecevable si son auteur ne produisait pas cette copie dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ladite lettre ; que, par suite, si une copie de la décision attaquée n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 janvier 1991, soit après l'expiration du délai mentionné ci-dessus, les dispositions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisaient obstacle à ce que la demande de M. LACOSTE fût déclarée irrecevable faute de production de cette décision ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice rejetant ladite demande doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LACOSTE devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 26 octobre 1990, le maire de Vence a accordé à la société "France transactions" un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments d'habitation sur un terrain sis route des Lentisques ; Considérant, d'une part, que, si M. LACOSTE excipe de l'illégalité d'une délibération du conseil municipal de Vence portant mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis sollicité au vu d'un rapport géologique établi le 25 octobre 1990 et sous la condition qu'une étude géotechnique soit effectuée afin d'assurer la stabilité des fondations des bâtiments et de "déterminer les conditions d'assainissement des habitations", le maire de Vence ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions réglementaires précitées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; que, le permis accordé devant permettre la réalisation de quatre logements seulement, il ne ressort pasdes pièces du dossier que, compte tenu de la largeur de la voie desservant le terrain d'assiette des constructions autorisées, l'appréciation à laquelle le maire de Vence s'est livré pour l'application des dispositions réglementaires précitées soit entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LACOSTE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1990 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1991 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. LACOSTE devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques LACOSTE, à la commune de Vence, à la société "France transactions" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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