Art. 18-3, Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte

Art. 18-3, Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte

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Z46556RC

I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation pour adulte handicapé lorsque cette prestation lui succède ;
2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé.
La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation prévu à l'article 18-1 pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical mentionné au 1° de l'article 18-2 du présent décret, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
II.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de la caisse gestionnaire des prestations familiales.
Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.

III.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement d'allocataire, la décision de la commission s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
La caisse gestionnaire des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. Si elle constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, elle saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission réexamine le droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où la caisse gestionnaire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse gestionnaire des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission statue en urgence sur ces affaires, au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant sa saisine.

Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.

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