Art. 18-3, Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte

Art. 18-3, Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte

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Z25195QP

Si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement d'allocataire, la décision de la commission s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
La caisse gestionnaire des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. Si elle constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, elle saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission réexamine le droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où la caisse gestionnaire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la caisse gestionnaire des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission statue en urgence sur ces affaires, au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant sa saisine.

Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.

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