Art. 2, Décret n°2003-193 du 5 mars 2003 relatif au comité de la médiation bancaire

Art. 2, Décret n°2003-193 du 5 mars 2003 relatif au comité de la médiation bancaire

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Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.

En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.

Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.

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