Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article
L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article
L. 518-1.
Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.