Art. 1, Décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Art. 1, Décret n° 2015-393 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Lecture: 2 min

Z57786NI

Pour l'application des articles L. 161-29, L. 211-1, L. 221-1, L. 242-5, L. 411-1, L. 431-1, L. 461-1, L. 611-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 722-19, L. 723-2 et suivants, L. 723-11 et suivants, L. 751-1 et suivants et L. 752-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est d'effectuer les opérations nécessaires à la prise en charge des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, à la tarification des cotisations des entreprises et au développement de la prévention et à cet effet :
1° D'assurer la réception et l'enregistrement des informations utiles au traitement des certificats médicaux, des déclarations d'accidents de travail ou des déclarations de maladie professionnelle ;
2° D'assurer la gestion de la relation avec les bénéficiaires de la législation accidents du travail et maladies professionnelles, par courrier postal ou électronique, par messages téléphoniques, par accueil téléphonique ou physique et par téléservices ;
3° D'assurer la tarification du risque accidents du travail et maladies professionnelles et le versement des prestations dues en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
4° De contribuer à la sécurité du versement des prestations et à la prévention et à la lutte contre les fautes, abus et fraudes ainsi qu'à la gestion et au suivi des recours gracieux et des actions contentieuses ;
5° Transférer, lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, les informations relatives à cet assuré nécessaires à l'accomplissement des missions du nouvel organisme de rattachement, dans le respect des secrets professionnel et médical ;
6° De produire des statistiques à partir des données relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles préalablement anonymisées, dans un but de pilotage, de mise en œuvre des politiques de gestion du risque et de prévention, d'analyse des prestations versées et des soins pris en charge, d'évaluation de la qualité du service rendu aux usagers, de contrôle, de prévention et de traitement des recours gracieux et contentieux et, le cas échéant, de lutte contre les fautes, abus et fraudes.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.