Art. 502, Code de procédure pénale
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L2819IP4
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
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Cité par Art. D528, Code de procédure pénale
Cité par Art. R61-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 186, Code de procédure pénale
Cité par Art. 505-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 509, Code de procédure pénale
Cité par Art. 847, Code de procédure pénale
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