Art. 502, Code de procédure pénale
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L3896AZC
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée » / brèves / lexbase droit privé n°446 du 30 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La chronique de procédure pénale de Guillaume Beaussonie et Madeleine Sanchez, docteurs en droit, membres du Laboratoire Wesford et de l'Institut de droit privé de l'Université Toulouse I - Capitole (EA 1920) - Janvier 2011 » / chronique / lexbase droit privé n°424 du 20 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Précisions sur les règles de formalisme de la procédure d'appel » / brèves / lexbase droit privé n°306 du 29 mai 2008 Abonnés
Cité par Art. D528, Code de procédure pénale
Cité par Art. R61-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 186, Code de procédure pénale
Cité par Art. 505-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 509, Code de procédure pénale
Cité par Art. 847, Code de procédure pénale
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