Art. L991-3, Code du travail
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L4669H9S
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.
L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenus de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Le contrôle de la formation professionnelle continue est inclus dans les attributions des inspecteurs du travail » / brèves / lexbase social n°325 du 6 novembre 2008 Abonnés
Cité par Art. D932-1, Code du travail
Cité par Art. L119-1-1, Code du travail
Cité par Art. L119-1-2, Code du travail
Nouveau texte Art. L6361-5, Code du travail
Cité par Art. L961-12, Code du travail
Cité par Art. L961-13, Code du travail
Cité par Art. L961-8, Code du travail
Ancien texte Art. L990-3, Code du travail
Ancien texte Art. L990-3, Code du travail
Cité par Art. L991-4, Code du travail
Cité par Art. L991-5, Code du travail
Nouveau texte Art. L992-3, Code du travail
Nouveau texte Art. L992-3, Code du travail
Cité par Art. R964-1-10, Code du travail
Cité par Art. R964-9, Code du travail
Cité par Art. R981-4, Code du travail
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